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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2317236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317236

Date de décision :

23 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 décembre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 18 décembre 2023 par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Lacomblez, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser un duplicata ou une copie de sa carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 3. M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui adresser un duplicata ou une copie de son titre de résident. Ce faisant, M. A doit être regardé comme formant à titre principal et même exclusif des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. La requête de M. A ne peut donc, pour ce motif, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2317236

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