Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Deny, société anonyme dont le siège social est route de Saint-Valéry à Saint-Blimont (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Cayeux-sur-Mer (Somme),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Deny, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 1988), que M. X... a été embauché le 1er octobre 1964 par la société Deny en qualité d'ajusteur ; que, le 29 avril 1987, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'allocation complémentaire maladie en application de la convention collective qui lui était applicable ; que cette action a donné lieu à un jugement sur le fond le 7 novembre 1987, rendu après une audience de plaidoirie du 6 juillet ; qu'entre-temps, M. X... a été licencié le 20 juin 1987 et a saisi, à nouveau, le même conseil de prud'hommes, le 29 juin 1987, pour faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Deny fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande introduite par M. X... le 29 juin 1987, alors, selon le moyen, que l'instance ayant abouti au premier jugement du 7 novembre 1987, étant en cours le 29 juin précédent, lorsque M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande d'indemnités, dérivant comme la première de son contrat de travail, le salarié avait la possibilité de présenter une demande additionnelle à sa première demande, ce qui le rendait irrecevable à introduire de ce chef une nouvelle instance devant la même juridiction, en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que la cour d'appel a donc violé par fausse application ;
Mais attendu que les nouvelles prétentions présentées par un salarié devant un conseil de prud'hommes qui n'a pas encore statué sur la première demande sont recevables, alors même que le salarié n'a pas procédé par la voie d'une demande incidente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Deny, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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