Cour administrative d'appel de Nancy, 26 décembre 1991. 90NC00689
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
90NC00689
Date de décision :
26 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00689, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... du Hem 59253 La Gorgue ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. Bonhomme, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, issu de l'article 61 de la loi de finances pour 1977, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "I. Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles de l'exercice suivant ... Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état ; II. La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise d'impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable" ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées qu'une personne physique ou morale n'est pas autorisée à procéder en franchise d'impôt à la révision des biens entrés dans son patrimoine postérieurement au 31 décembre 1976 ;
Considérant que, par acte notarié en date du 10 janvier 1977, M. X... a acquis pour la somme de 369 650 F deux terrains, sis respectivement à Leers et Englos ; qu'il a inscrit ces terrains pour cette somme à l'actif du bilan de clôture de l'exercice arrêté au 30 septembre 1977 ; que par ailleurs, le contribuable a pris la décision de procéder au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977 à la révision du bilan de son entreprise individuelle à caractère commercial ; qu'à la suite de ces opérations de réévaluation, les valeurs d'actif rectifiées figurant au bilan de clôture de l'exercice ont fait apparaître, en ce qui concerne les terrains de Leers et d'Englos, un écart de réévaluation de 372 007 F, en franchise d'impôt ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 61 de la loi de finances pour 1977 ne pouvait l'autoriser à faire apparaître un écart de réévaluation en franchise d'impôt pour des biens entrés après le 31 décembre 1976 dans le patrimoine de l'entreprise qu'il exploite ;
Considérant que, pour justifier l'inscription des éléments d'actif de son entreprise au bilan du 30 septembre 1977 pour des valeurs supérieures à celles qui résultaient de leurs valeurs d'acquisition au 10 janvier 1977, M. X... soutient qu'il est entré en possession des terrains de Leers et Englos dès la signature de la promesse unilatérale de vente signée le 6 juillet 1976 ; que toutefois, ni la signature de cette promesse ni le versement de l'acompte versé pour acquérir le droit d'option d'achat sur lesdits terrains, ni l'autorisation donnée par leur propriétaire de pénétrer sur les terrains avant la signature de l'acte de vente ne permettaient à l'intéressé d'inscrire les biens en cause, à l'actif de sa société avant la constatation de la vente par acte authentique le 10 janvier 1977 ;
Considérant que M. X... n'était, par suite, pas autorisé à faire figurer au bilan de clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1977 de nouvelles valeurs d'actif en franchise d'impôt ; qu'en procédant dans les conditions susexposées à la révision de la valeur de ses immobilisations, il a pris une décision de gestion qui lui était opposable, et dont l'administration était en droit de tirer les conséquences fiscales ;
Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à prétendre obtenir la décharge des impositions en invoquant la plus-value acquittée lors de la vente en 1986 des terrains en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que l'administration a réintégré dans les bénéfices de M. X... pour 1977 la plus-value qu'il avait constatée sur ses actifs non-amortissables et que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.
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