Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 22/00349
APPELANTE
S.A.S. N ASSIST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
S.A.S. CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Challancin Accueil et Services (la société Challancin) a pour activité les prestations de services de secrétariat, d'accueil et d'assistance logistique. L'activité principale de la concluante consiste à participer à l'accueil des voyageurs en gare S.N.C.F.
M. [R] [W] a été engagé par la société Challancin Accueil et Services (la société Challancin) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec reprise d'ancienneté au 20 décembre 2017, en date du 1er juin 2018, en qualité d'agent de service.
En dernier lieu il était employé, niveau 3, coefficient 190 de la convention collective nationale des prestataires de services en secteur tertiaire et occupait le poste de chef d'équipe nettoyage sur le site de [7] et était représentant des salariés élu titulaire au C.S.E.
En février 2022, la société N Assist a informé la société Challancin de ce qu'elle lui succéderait sur le marché des services en gare [7] à compter du 1er mars 2022.
La société N Assist a considéré que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail prévoyant le transfert de plein droit des salariés ne trouvaient pas à s'appliquer, ce à quoi s'est opposée la société Challancin soutenant que les services de la gare de Paris-est constituent une activité autonome qui conservait son identité et que l'activité poursuivie est reprise à l'identique par elle.
Le 16 février 2022 M. [W] a été placé en arrêt de travail initial et le 28 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, concluant « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 28 février 2022, la société N Assist a informé la société Challancin de ce que certains salariés dont M. [W] intégreraient ses effectifs, afin de préserver leur emploi, tout en maintenant sa position s'agissant de la non application selon elle des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le 1er mars 2022, la société Challancin a perdu le marché de prestations de services de la gare SNCF SEG [7] au bénéfice de la société N Assist.
Suite à la demande effectuée par la société Challancin le 28 janvier 2022, l'inspection du travail de la Seine Saint Denis, a autorisé, par décision du 4 avril 2022, le transfert du contrat de travail de M. [W] vers la société N Assist, nouvelle attributaire du marché, en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2022, la société N Assist a informé M. [W] de ce que l'article L.1224-1 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer dans le cadre de cette reprise, et que par conséquent, il restait dans les effectifs de la société Challancin.
Le 2 juin 2022, la société N Assist a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail.
La société Challancin, considérant que M. [W] ne faisait plus partie de ses effectifs, a cessé de le rémunérer à compter du mois de mai 2022.
Par requête du 18 août 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'ordonner à la société N Assist de poursuivre son contrat de travail dans le cadre du marché repris, de lui payer différentes sommes au titre de rappels de salaire et à titre subsidiaire il formulait ces mêmes demandes à l'encontre de la société Challancin.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« PRONONCE la mise hors de cause de la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES
DIT que le contrat de travail de Monsieur [R] [W] est transféré vers la société N ASSIST à compter du 04 avril 2022, selon l'article L.1224-1 du Code du travail.
CONDAMNE la société N ASSIST à verser à Monsieur [R] [W], à titre de provisions, les sommes suivantes :
- 4 981,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 01 mai 2022 au 30 septembre 2022,
- 498,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE à la société N ASSIST de remettre à Monsieur [R] [W] les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte étant limitée à 60 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
DÉBOUTE la société N ASSIST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société N ASSIST.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile ».
Selon déclaration du 30 décembre 2022, la société N Assist a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2023, la société N Assist demande à la cour de :
« - DE DÉCLARER ET JUGER l'appel principal de la société N ASSIST valable et donc non entaché de caducité.
- D'INFIRMER l'Ordonnance de référés rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 9 décembre 2022, en ce qu'il a :
- Prononcé la mise hors de cause de la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES ;
- Dit que le contrat de travail de Monsieur [R] [W] est transféré vers la société N ASSIST à compter du 4 avril 2022, selon l'article L.1224-1 du code du travail ;
- Condamné la société N ASSIST à verser à Monsieur [R] [W], à titre de provision, les sommes suivantes :
o 4.981,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2022 au 30 septembre 2022,
o 498,15 euros bruts au titre des congés payés afférents
o 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné à la société N ASSIST de remettre à Monsieur [R] [W] les bulletins de paie conformes à la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte étant limitée à 60 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- Débouté la société N ASSIST de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la société N ASSIST.
Statuant à nouveau :
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris à titre principal de :
- DIRE ET JUGER qu'aucune entité économique autonome n'a été transférée à la société N ASSIST lors de la reprise du marché SNCF SEG [7] par cette dernière ;
- DIRE ET JUGER qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome, l'article L. 1224-1 du Code du travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et que le contrat de travail de Monsieur [W] n'a pas été transféré vers la société N ASSIST ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [W] est toujours salarié de la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICES ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société N ASSIST.
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris à titre subsidiaire de renvoyer le dossier au fond, le juge des référés étant incompétent.
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes injustes et mal fondées à l'encontre de la société N ASSIST.
- CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société N ASSIST la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 mars 2023, la société Challancin demande à la cour de :
« - Juger caduc l'appel de la société N ASSIST et ce faisant, rejeter l'appel incident de M. [W]
- Subsidiairement, confirmer l'ordonnance déférée,
- Plus subsidiairement, constater l'existence d'une contestation sérieuse ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
« Recevoir Monsieur [R] [W] en sa demande principale et d'appel incident et, y faisant droit,
A titre principal :
Confirmer l'Ordonnance de référé en date du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société N ASSIST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
A titre subsidiaire :
Dire que le marché de " prestations de service en gare " de la SNCF SEG [7] ne constitue pas une entité économique autonome et que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne s'appliquent pas ;
Dire que le contrat de travail de Monsieur [W] n'a pas été transféré à la société N ASSIST le 1er mars 2022 ;
Ordonner à la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICE de poursuivre de manière effective le contrat de travail de Monsieur [W] à compter du 1er mars 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, avec cette précision que le Conseil se réservera la faculté de liquider cette astreinte ;
Condamner la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICE à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes à titre de provision :
- Rappels de salaires à titre de provision sur la période du 01.05.2022 au 30,09.2022 : 4 981,55 euros
- Congés payés y afférents à titre de provision : 498,15 euros
- Frais irrépétibles de l'article 700 du CPC : 3 000 euros
Dire que les intérêts au taux légal porteront effet sur l'ensemble de ces sommes à compter de l'envoi de la lettre de saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé de l'ordonnance pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Ordonner à la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SECURITE de lui délivrer ses bulletins de salaire conformes à compter du 1er mai 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la date du prononcé de l'ordonnance à intervenir, avec cette précision que le Conseil se réservera la faculté de liquider cette astreinte ;
Rappeler que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICE aux entiers des dépens de la procédure de référé.
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que Monsieur [W], dont le contrat de travail n'a pas été rompu, a été privé de toute rémunération à compter du 1er mai 2022 en raison du litige entre les sociétés CHALLANCIN ACCUEIL ET SECURITE et N ASSIST relatif à la reprise du marché de la SNCF SEG [7] ;
Dire que dans l'attente de la détermination au fond de la société ayant la qualité d'employeur à son égard, la condamnation solidaire des deux sociétés constitue une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite existant du fait de cette situation ;
Condamner solidairement les sociétés CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICE et N ASSIST à payer au salarié les sommes suivantes à titre de provision :
- Rappels de salaires à titre de provision sur la période du 01.05.2022 au 30.09.2022: 4 981,55 euros
- Congés payés y afférents à titre de provision : 498,15 euros
- Frais irrépétibles de l'article 700 du CPC : 3 000 euros
Dire que les intérêts au taux légal porteront effet sur l'ensemble de ces sommes à compter de l'envoi de la lettre de saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé de l'ordonnance pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Rappeler que l'ordonnance de référé est exécutoire de droit en application des dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les sociétés CHALLANCIN ACCUEIL ET SERVICE et N ASSIST à payer au salarié les entiers dépens de la procédure de référé ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater », « dire » et « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la caducité de l'appel
La société Challancin soulève la caducité de l'appel interjeté par la société N Assist à défaut de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai.
En réponse, la société N Assist fait valoir que :
- aucune signification de la déclaration d'appel n'a été faite à l'encontre de la société Challancin car son appel est dirigé contre l'ordonnance de référé qui statue sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et condamne l'appelante principale, en tant qu'employeur, à verser des rappels de salaires à M. [W] ;
- la caducité partielle de son appel serait sans effet puisque l'appel incident, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il est de principe en outre que lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.
Il ressort des pièces de la procédure et de la consultation des messages RPVA que la société N Assist a régularisé sa déclaration d'appel le 30 décembre 2023, M. [W] et la société Challancin étant intimés.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 27 janvier 2023.
Le conseil de M. [W] s'est constitué le 28 janvier 2023.
La société N Assist a notifié sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à M. [W] le 1er février 2023.
Il n'est pas contesté qu'aucune signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée dans le délai imparti à l'encontre de la société Challancin de sorte que la cour prononce la caducité partielle de l'appel de la société N Assist à l'égard de la société Challancin qui a constitué avocat le 14 février 2023.
En revanche, l'appel incident de M. [W] formé par conclusions signifiées le 15 mars 2023, présentant des demandes à l'encontre de M. [W] et de la société Challancin, et donc dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable.
Sur le transfert du contrat de travail
La société N Assist soutient que :
- le litige ne relève pas de la compétence du juge des référés en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ;
- en l'absence de transfert d'une entité économique autonome, la société N Assist fait valoir que l'article L.1224-1 du code du travail n'avait pas vocation à s'appliquer ;
- elle n'a repris qu'une partie du personnel affecté à ce marché et il n'y a eu aucun transfert de matériel de la société Challancin à son profit, le matériel mis à la disposition par la SNCF n'étant pas suffisant pour l'exercice des différentes activités en gare ;
- le courrier qu'elle a envoyé à M. [W] ne saurait la lier, s'agissant d'un simple courrier administratif qui ne présente aucune valeur contraignante, et ce alors que le nom de M. [W] n'aurait jamais dû figurer parmi la liste du personnel repris ce qui est une erreur matérielle ;
- la décision de l'inspecteur du travail du 4 avril 2022 ne s'impose pas à elle et elle a formé un recours hiérarchique à son encontre.
M. [W] soutient que ;
- le transfert du marché de la SNCF [7] doit s'analyser comme le transfert d'une entité économique autonome et relève du champ d'application de l'article L.1224-1 du code du travail et ce, notamment au regard de la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 avril 2022 qui a conclu au transfert d'une entité économique autonome et a autorisé le transfert de son contrat de travail.
La société Challancin fait valoir que l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit le transfert à compter de la décision de l'administration, les décisions administratives étant exécutoires nonobstant tout recours formé contre elles.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ».
Il est constant que l'article L. 1224-1 du code de travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise et que l'application des dispositions conventionnelles est supplétive aux dispositions légales.
En pratique, il y a transfert du contrat de travail lorsque les deux conditions sont réunies :
L'entité transférée doit être une entité économique autonome. Elle se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Il découle de cette définition que le transfert peut aussi bien concerner une activité principale qu'une activité secondaire ou accessoire.
Ainsi, dès lors que cette activité est distincte et détachable des autres activités de production et de transformation, avec une organisation spécifique et un personnel spécialement qualifié, elle constitue une entité économique autonome.
L'entité transférée doit conserver son identité. Cette condition signifie que le nouvel exploitant doit poursuivre la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.
En l'espèce, M. [W] occupait le poste de chef d'équipe nettoyage sur le site de [7], marché repris par la société N Assist.
S'agissant des conditions juridiques du transfert, la société N Assist ne saurait utilement soutenir en page 14 de ses conclusions que le juge des référés doit trancher que le contrat de travail litigieux ne lui a pas été transféré et qu'à titre subsidiaire de « renvoyer le dossier au fond pour trancher cette question juridique en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite », alors que la question du transfert du contrat de travail d'un salarié relève de la compétence de la juridiction de référé dès lors qu'il s'agit de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte de l'atteinte à l'exécution du contrat, le salarié étant fondé à obtenir rapidement une décision permettant de fixer à titre provisoire la qualité de l'employeur tenu aux obligations de fournir le travail et de verser la rémunération.
Il ressort des éléments du dossier que la société N Assist est attributaire du marché des services en gare [7] qui consiste en la gestion des consignes en gare, des objets trouvés et de l'accueil et de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite à l'accès aux trains et départ et à l'arrivée en gare. Cette activité transférée est assurée par une équipe de 15 personnes, dont M. [W].
Par courrier du 28 février 2022, la société N Assist a décidé que 14 des salariés, dont M. [W] « intégrerons » ses effectifs, précisant que la quinzième personne ne connaîtrait pas le même sort faute de disposer d'un titre de séjour valide, décision qu'elle a remise en cause par courrier du 30 mai 2022 s'agissant de M. [W].
Par décision du 4 avril 2022, la directrice du travail a fait droit à la demande d'obtenir l'autorisation de transfert, considérant notamment qu' « aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, il est d'ordre public que les contrats de travail sont maintenus à l'occasion de tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise », que « dans le cadre d'un appel d'offres, la SNCF a décidé de confier l'activité des services en gare de [7] à la société N ASSIST à compter du 1er mars 2022 », qu'« il est donc acquis que l'activité des services en gare sera effectivement poursuivie par le nouvel employeur sans interruption ni modification » et que M. [W] « est bien affecté à l'activité des services en gare SNCF [7] (consignes des bagages, service des objets trouvés, accueil et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite à l'accès aux trains de départ et à l'arrivée en gare) » .
L'activité du service en gare ayant été reprise par la société N Assist qui a volontairement « intégré » M. [W] dans ses effectifs en dépit de ses réserves, et pour lequel l'inspection du travail a autorisé son transfert au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail, c'est à bon droit que le premier juge a dit que le contrat de travail est transféré de la société Challancin vers la société N Assist à compter du 4 avril 2022 en application de l'article visé ci-dessus, peu important le recours hiérarchique introduit par la société N Assist à l'encontre de sa décision, et ce en l'absence de contestation sérieuse.
Dès lors, l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires à titre de provision sur la période du 1er mai 2002 au 30 septembre 2022 et les congés payés afférents
M. [W] soutient que l'obligation de la société N Assist de lui payer les salaires n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail.
En réponse, la société N Assist fait valoir qu'en l'absence de transfert de son contrat de travail, les demandes présentées à son encontre sont infondées.
Sur ce,
En application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
Dès lors qu'il est établi que le contrat de travail a été transféré, il était justifié d'allouer à M. [W] une provision correspondant à ses rappels de salaire dont le montant n'est pas contesté, de sorte qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société N Assist, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d'appel de la société N Assist à l'égard de la société Challancin Accueil et Services ;
Confirme l'ordonnance de référé dans la limite de la dévolution ;
Y ajoutant,
Condamne la société N Assist aux dépens ;
Condamne la société N Assist à payer à M. [R] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,