Cour d'appel, 09 janvier 2019. 17/05910
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05910
Date de décision :
9 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05910 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/07947
APPELANTE
Madame X... Y...
[...]
Représentée par Me Marie Z..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL FRENCHTROTTERS
[...]
Représentée par Me Laurent A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier : Mme Clémence UEHLI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2015, Mme X... Y... a été embauchée par la société Frenchtrotters en qualité de directrice réseau. Le contrat à durée déterminée qui devait être signé entre les parties ne l'a jamais été.
Mme Y... ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 5 mars 2015.
Le 25 juin 2015 elle a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour qu'il soit jugé qu'elle n'a pas démissionné et subsidiairement juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de la société et pour obtenir le paiement de rappels de salaires, de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement du 23 mars 2017, le conseil des prud'hommes a :
- requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015,
- condamné la société Frenchtrotters à payer à Mme Y... la somme de 4200 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dit que la rupture du contrat est imputable à la démission de Mme Y...,
- débouté Mme Y... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif,
- condamné Mme Y... à payer à la société Frenchtrotters la somme de 12498,18 euros à titre d'indemnité de préavis,
- débouté Mme Y... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné la société Frenchtrotters à payer à Mme Y... la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- débouté Mme Y... du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié.
Mme Y... a fait appel de cette décision le 18 avril 2017.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2017, Mme Y... demande à la cour de :
- confirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et a constaté le manquement de la société Frenchtrotters au titre de son obligation d'organiser une visite médicale d'embauche,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau :
- dire que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée,
- En conséquence, condamner la société Frenchtrotters à lui verser les sommes suivantes:
- 4867,33 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3163,76 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
- dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la société Frenchtrotters est irrégulière et abusive,
En conséquence, condamner la société Frenchtrotters à lui verser les sommes suivantes :
- 14601,99 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois),
- 1460,19 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- 4867,33 euros au titre de l'irrégularité de procédure de licenciement,
- 29203,98 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée,
- juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
En conséquence, condamner la société Frenchtrotters à lui verser les sommes suivantes :
- 1115,10 euros à titre de rappel de salaire,
- 111,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 29203,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamner la société Frenchtrotters à lui remettre des documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- prononcer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- condamner la société Frenchtrotters à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2017, la société Frenchtrotters demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 23 mars 2017 en ce qu'il a imputé la rupture du contrat de travail à la démission de Mme Y..., débouté Mme Y... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, condamné Mme Y... à payer à la société Frenchtrotters la somme de 12498,18 euros à titre d'indemnité de préavis, débouté Mme Y... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement sur le surplus,
- débouter Mme Y... de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche,
- débouter Mme Y... de toutes ses autres demandes,
- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... en tous les dépens.
MOTIFS :
Sur l'accomplissement d'heures supplémentaires et la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour être de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le fait pour un salarié de ne pas formuler de réclamation avant la rupture du contrat ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires et ne dispense pas l'employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectués de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la première réclamation de Mme Y... en paiement d'heures supplémentaires effectuées n'a été formulée que postérieurement à son licenciement.
En outre même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuée avec l'accord implicite de l'employeur.
Enfin les juges qui constatent l'existence d'heures supplémentaires en évaluent souverainement l'importance et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments de fait qui leur sont soumis et qu'ils ont analysés.
En l'espèce le projet de contrat soumis à la signature de Mme Y... prévoyait l'accomplissement de 42 heures hebdomadaires de travail moyennant le paiement d'un salaire de 4166,08 euros ainsi décomposé :
- salaire de base 151,67 h X 21,975 = 3332,95 euros
- heures supplémentaires : 30,33 heures x 27,469 = 833,13 euros
Total 4 166,08 euros.
En l'espèce bien que ce projet de contrat n'ait pas été signé, Mme Y... présente un décompte des sommes qui lui est dû à raison, pour chaque semaine, de 'cinq heures supplémentaires non rémunérées'. Et le décompte qu'elle présente pour la rémunération qui lui est due à ce titre comporte une heure supplémentaire par semaine majorée à 25% (27,46 heures X 7 semaines) et 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 50%.
Il peut en être déduit que Mme Y... estime travailler non pas 42 heures par semaine mais 47 heures par semaine et qu'elle s'estime remplie de ses droits pour 42 heures hebdomadaires puisqu'elle ne demande 'que' le paiement de 5 heures hebdomadaires 'non rémunérées'.
Il ressort de l'e-mail de Mme B... du 2 mars 2015 que celle-ci estime également que la durée de 42 heures 'est une base quand on est cadre' et les bulletins de salaires comportent d'ailleurs tous 30,33 heures d'heures supplémentaires à 125%.
Mme Y... établit avoir envoyé quelques courriels et SMS à des heures tardives ou le week-end, mais ne fournit aucun autre élément sur la durée effective de son travail. Le seul fait d'envoyer un courriel ou un SMS à une heure tardive ne permet d'établir ni que le salarié soit resté sur son lieu de travail jusqu'à cette heure, ni le nombre d'heures travaillées jusqu'à cet horaire, lorsque le salarié l'envoie de chez lui où il peut avoir entre temps vaqué à ses occupations personnelles.
Or elle ne produit aucun décompte des heures effectivement réalisées sauf à ajouter systématiquement 5 heures par semaine aux 42 heures déjà effectuées et les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à établir qu'elle ait travaillé au-delà de ces 42 heures hebdomadaires demandées par l'employeur et dont elle considère elle-même qu'elles lui ont d'ores et déjà été payées.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de rappel de salaire sur ce fondement, ni à sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
La société Frenchtrotters s'oppose à cette demande en faisant valoir que la relation contractuelle était à l'origine un contrat verbal à durée indéterminée, que c'est à la demande de Mme Y... qu'un contrat à durée déterminée lui a été proposé par la suite, et que ce contrat à durée déterminée n'étant pas signé le contrat à durée indéterminée est resté en vigueur de sorte qu'aucune indemnité de requalification n'est due.
Il ressort suffisamment des éléments versés aux débats et notamment des SMS et courriels échangés entre les parties en février et mars 2015 et du contrat soumis à Mme Y... et que celle-ci a refusé de signer que tant Mme Y... que la société Frenchtrotters ont entendu conclure un contrat à durée déterminée d'une durée de 6,5 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2015 au motif d'un accroissement temporaire d'activité.
Les échanges entre Mme B... et Mme Y... et notamment le courriel du 4 mars 2015 sont particulièrement probants à cet égard puisque Mme B... lui écrit: 'Tu te doutais bien que nous allions appeler ton ancien employeur pendant ce CDD, je ne vois pas en quoi c'est décrédibilisant. Tu sais très bien que ce contrat à durée déterminée est considéré pour nous comme un essai. On se l'est dit aux entretiens et je te l'ai rappelé encore lundi en discutant avec toi'. La société Frenchtrotters ne peut donc soutenir qu'elle avait embauché Mme Y... en contrat à durée indéterminée et que c'est cette dernière qui a voulu se voir proposer un contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche. Sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce la société Frenchtrotters expose elle-même avoir proposé à Mme Y... postérieurement à son embauche, le 27 février 2015 un projet de contrat à durée déterminée 'conformément à ce que Mme Y... avait demandé'. Il est donc constant que c'est tardivement que le contrat a été transmis pour signature, de sorte que cette violation fonde la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conclu à compter du 19 janvier 2015.
Sur l'indemnité de requalification :
L'article L 1245- 2 du code du travail prévoit que l'employeur est condamné au versement d'une indemnité de requalification représentant au minimum un mois de salaire.
Cette indemnité a pour objet de sanctionner l'employeur qui recourt abusivement aux contrats à durée déterminée pour pourvoir un emploi permanent et est destinée à compenser le préjudice résultant de la précarité subie par le salarié.
Sur ce fondement Mme Y... réclame un montant de 4867,33 euros correspondant à un mois de salaire en réajustant la rémunération mensuelle brute en fonction des rappels d'heures supplémentaires réclamés. Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, il sera fait droit à la demande en paiement d'une indemnité de requalification à hauteur d'un montant de 4166,08 euros.
Sur la rupture du contrat :
La société Frenchtrotters soutient que Mme Y... a démissionné par un courriel du 4 mars.
Le courriel versé aux débats fait en effet état de ce que Mme Y... a pour intention de mettre fin à la relation contractuelle mais pose la question à l'employeur de savoir si cette rupture pourrait être fixée à la fin de la semaine et termine par 'j'attends ton retour pour te le confirmer'. A cette date il ne peut donc être jugé que sa décision était arrêtée. D'ailleurs Mme B... s'inquiétait le 6 mars de l'absence de la salariée et lui parle de la signature de son contrat, du respect des horaires de travail ainsi que de différentes questions relatives au fonctionnement des boutiques, ce qui corrobore le fait qu'elle considérait également que la salariée n'avait pas démissionné.
Le 17 avril 2015 Mme Y... a pris acte de la rupture de son contrat en recensant les griefs fait à son employeur.
Cependant, dès le 12 mars 2015 la société Frenchtrotters a pris acte de sa démission à effet du 5 mars au soir et lui a réclamé les clés du magasin ainsi que différents équipements liés au travail et a établi les documents de fin de contrat. Mme Y... ne conteste pas qu'elle a rendu les équipements le jour même de cette demande.
C'est donc ce courrier et non la prise d'acte de Mme Y... qui marque la rupture du contrat.
Il en résulte la constatation que cette rupture pour le motif d'une démission dont il a été jugé qu'elle n'était pas établie, est intervenue sans respect d'aucune procédure. En l'absence de procédure et donc de notification des motifs de la rupture dans une lettre de licenciement, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fonde en conséquence le droit du salarié au versement des indemnités de rupture en résultant.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme Y... en paiement de ces indemnités de rupture sauf à les calculer sur la base d'un salaire mensuel de 4 166,08 euros, soit les sommes de :
- 12498,24 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 1249,82 euros au titre des congés payés afférents,
Par ailleurs le licenciement abusif ouvre droit au salarié à la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail applicable au licenciement des salariés bénéficiant d'une ancienneté de moins de deux ans et que la cour estime à la somme de 4500 euros.
En outre le non-respect de la procédure de licenciement de Mme Y... disposant de moins de 2 ans d'ancienneté ouvre droit à réparation d'un préjudice distinct de celui-ci résultant de la rupture du contrat de travail.
A défaut de développer la nature et l'ampleur du préjudice celui-ci est fixé à la somme de 100 euros.
En revanche, Mme Y... sera déboutée de sa demande d'indemnité de fin contrat qui n'est due que si la requalification a été demandée postérieurement à la date prévue pour la fin du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le contrat ayant pris fin avant la date initialement convenue soit le 31 juillet 2015.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche :
En application des dispositions des articles R4624-10 et R 4624-16 du code du travail, dans sa version alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis d'examens médicaux périodiques tous les 24 mois.
Il n'est pas contesté que Mme Y... n'a pas eu de visite médicale d'embauche et l'employeur n'établit pas qu'une convocation était prévue pour le 11 mars 2015.
Cependant Mme Y... ne produit aucune pièce établissant la réalité et l'étendue d'un éventuel préjudice en découlant, il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de la débouter de ce chef de demande.
Sur la remise des documents afférents à la rupture
En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justification qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
Ce bulletin doit également être remis pour la période de préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
En conséquence pour tenir compte des condamnations prononcées, la société Frenchtrotters est condamnée à remettre à Mme Y... une attestation pôle emploi et un bulletin de paie rectifiés, sans que néanmoins ne se justifie le prononcé d'une astreinte.
[...]
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 2 juillet 2015, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle :
La démission de Mme Y... n'a pas été retenue, la société Frenchtrotters sera donc déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 23 mars 2017 en ce qu'il a ordonné la requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, et en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de règlement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé,
L'infirme pour le surplus, et y ajoutant,
Condamne la SARL Frenchtrotters à payer à Mme X... Y... les sommes de :
- 12498,24 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 1249,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 4166,08 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,
Déboute Mme X... Y... :
- de sa demande d'indemnité de fin de contrat,
- de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2015 et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Déboute la SARL Frenchtrotters de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis,
Condamne la SARL Frenchtrotters à payer à Mme X... Y... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Frenchtrotters de sa demande sur ce fondement,
Condamne la SARL Frenchtrotters aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique