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Cour d'appel, 11 janvier 2008. 05/25169

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/25169

Date de décision :

11 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 25ème Chambre - Section A ARRÊT DU 11 JANVIER 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/25169 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/07666 APPELANTE Madame Laure X... épouse Y... Le Sylvaplana ... 06160 JUAN Z... représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Alma A... B... avocat INTIMÉE Madame Christiane C... ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour assistée de Maître D... Philippe, avocat, toque C081 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/017918 du 11/07/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Odile BLUM , Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Pascale GIROUD, président Madame Odile BLUM, conseillère Madame Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Pascale GIROUD , président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.. *** Vu le jugement rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de grande Instance de Paris qui a debouté Mme Laure X... de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à Mme Christiane C... la somme de 1.500euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par Mme Laure Y... née X... et ses dernières conclusions du 24 juillet 2006 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement et, au visa des articles 1131 et 1326 du code civil, de : - constater que par acte sous seing privé Simone E... s'est engagée à lui payer la somme de 100.000 francs (15.524 euros) sur la vente de sa propriété de Roquefort Les Pins et qu'à son décès sa fille, Mme C..., devait remplir ledit engagement ; - dire que cette reconnaissance de dette est conforme aux conditions des articles 1131 et 1326 du code civil ; - condamner Mme C... à lui payer la somme de 15.534 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2002, celle de 1.525 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions du 28 août 2006 par lesquelles Mme Christiane C... invoquant le fait que la reconnaissance de dette du 21 janvier 1993 ne correspond à aucune dette préexistante et que la preuve n'est pas rapportée du caractère de libéralité de l'acte litigieux, demande à la cour de : - juger que la reconnaissance de dette signée le 21 janvier 1993 est nulle pour absence de cause, débouter Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, lui accorder le report du paiement de la somme de 15.385euros dans la limite de deux années en application de l'article 1244-1 du code civil et rejeter la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner Mme Y... aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que la chronologie des faits et le contexte du litige étant exactement exposés par le jugement entrepris, il suffit pour la cour d'indiquer que : - par un acte dit Protocole d'accord conclu entre elles le 14 octobre 1991, Mme Y... et Simone E..., après avoir rappelé que celle-ci a engagé à l'encontre des époux Y..., devant le tribunal de grande instance de Grasse, une procédure en résolution de la vente en viager de sa propriété de Roquefort Les Pins, sont convenues de ce que "Pour le cas où le tribunal de grande instance de Grasse n'allouerait pas à Mme Y... la somme de 113.500 frs qu'elle a sollicitée à titre de dédommagement, en raison de sa perte non fautive du bien acquis en viager, Madame E... ou ses héritiers s'engagent à lui verser cette somme à la condition que Madame Y... n'interjette pas appel ..." et que "La présente convention deviendra nulle et non avenue si appel du jugement du tribunal de grande instance de Grasse est interjeté par Madame ou Monsieur Y... ou dans l'hypothèse d'une quelconque voie de recours tendant à remettre en cause la procédure engagée par Madame E..." ; - par jugement du 4 février 1992, le tribunal de grande instance de Grasse a, entre autres dispositions, prononcé la résolution de la vente intervenue entre Simone E... et les époux Y... de la propriété de Roquefort Les Pins et débouté Mme Y... de sa demande de restitution à son profit de la somme de 113.500 francs ; - par acte du 21 janvier 1993 signé par ces deux parties sous la mention "Lu et approuvé Bon pour accord", Simone E... a indiqué de sa main "s'engager à rembourser la somme de 100000 frs (10 millions de centimes anciens) à Madame Laure Y..., sur la vente de ma maison de Roquefort-les-Pins. En cas de décès de ma part, ma fille Christiane C... devra remplir cet engagement sur l'héritage de mes biens après la vente de la maison", Mme Fribol déclarant pour sa part sur le même acte que "les obligations de Madame Simone E... à mon égard se limitent à celles contenues dans la présente lettre 100.000 francs nets pour solde de tous comptes. Que tout accord ou engagement antérieur doit être considéré comme nul et non avenu" ; - Simone E... est décédée le 28 décembre 1997 et la propriété de Roquefort Les Pins a été vendue ; Considérant que devant la cour, Mme Y... fait valoir que l'acte du 21 janvier 1993 est une reconnaissance de dette régulière en la forme dont la cause est une intention libérale de Simone E... en sa faveur, compte tenu de leurs relations amicales et qu'en acceptant la succession de mère, Mme C... est tenue du passif; Considérant que Mme C... objecte que l'acte du 21 janvier 1993, qu'elle qualifie elle-même de reconnaissance de dette ou de promesse unilatérale, est nul pour absence de cause puisqu'il n'existe aucune dette préexistante, ce qui est reconnu, et que l'intention libérale ne serait pas démontrée ; Que pour contester l'intention libérale alléguée, Mme C... soutient en premier lieu que sa mère disposait de très faibles revenus et se trouvait dans l'impossibilité d'honorer l'engagement souscrit sans avoir à procéder à la vente du bien immobilier qu'elle possédait ; que ce moyen se trouve sans portée dès lors que l'engagement de paiement est sous condition de la vente du bien immobilier ; Considérant que Mme C... soutient ensuite que la mention, portée par Mme Y... sur l'acte litigieux, d'un "solde de tous comptes" dénote l'absence d'intention libérale et caractérise une tentative de tourner les dispositions du jugement rendu le 4 février 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse ; Qu'elle invoque enfin le fait que la promesse unilatérale est intervenue concomitamment à la révocation du protocole d'accord du 14 octobre 1991 et postérieurement au jugement du 4 février 1992, dont il n'a pas été fait appel, qui a débouté Mme Y... de sa demande en paiement ; Mais considérant que l'ensemble de ces éléments, loin d'établir l'absence d'intention libérale, conforte son existence ; Qu'il sera en effet relevé que Simone E... a souscrit, le 21 janvier 1993, une obligation de paiement au profit de Mme Y... alors que le protocole d'accord du 14octobre 1991 était parallèlement résolu et que le jugement du 4 février 1992, l'exonérant de tout paiement au profit de Mme Y..., était devenu irrévocable ; que par ailleurs, le protocole d'accord précédemment conclu le 14 octobre 1991 montre les excellentes relations de Simone E... et Mme Y... au-delà du litige les opposant sur le non-paiement de la rente viagère et la volonté de Simone E... de dédommager Mme Y... sans qu'elle y soit contrainte par la loi ou décision de justice ; Que la mention d'un "solde de tous comptes" portée par Mme Y... sur l'acte du 21 janvier 1993 n'est pas de nature à démontrer l'absence d'intention libérale dans la mesure où cette mention n'a pour but que de conforter les conséquences de la résolution entre les parties du protocole d'accord du 14 octobre 1991 ; Considérant qu'il apparaît ainsi que Mme C... ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'absence, à la date de souscription de l'acte, de l'intention libérale de son auteur ni, dès lors, de l'absence de cause qu'elle allègue ; Considérant que Mme C..., qui ne conteste pas la vente du bien immobilier rendant cette somme exigible, sera condamnée à payer à Mme Y... la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003, date de l'assignation valant mise en demeure, en l'absence d'interpellation suffisante par le courrier du 25 janvier 2002 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation respective des parties, d'accorder à Mme C... les délais de paiement qu'elle sollicite ; Considérant que Mme Y... ne démontre pas l'abus de droit commis par Mme C... qui a vu ses moyens prospérer en première instance ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Considérant que Mme C... qui succombe sera condamnée aux dépens ; Que, vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les demandes formées à ce titre par l'une et l'autre partie seront rejetées. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne Mme Christiane C... à payer à Mme Laure Y... née X... la somme de 15.244,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2003 ; Déboute Mme Y... du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Mme C... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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