Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00666 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC757
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F17/10383
APPELANTE
SAS ELCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉE
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [O] a été engagée par la société les Laboratoires Darphin à compter du 15 septembre 1994 en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère de beauté à temps partiel (4 jours par semaine), statut employé.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société ELCO à compter du 1er décembre 2011 en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du Travail.
Mme [K] a été élue titulaire au sein du CSE de la société ELCO et, depuis fin 2021, Conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Paris.
La société ELCO emploie habituellement au mois 11 salariés et ses relations de travail sont régies par la convention collective nationale des industries chimiques.
Estimant ne pas être entièrement remplie de ses droits à rémunération par son employeur, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2017 afin, dans le dernier état de la procédure, d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société ELCO à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci :
- Rappel de prime d'ancienneté entre mars 2015 et octobre 2020 : 16 275,80 euros,
- Congés payés afférents : 91 627,58 euros,
- Rappel de prime d'objectifs période entre mars 2015 et octobre 2020 : 25 648 euros,
- Congés payés afférents : 2 564,80 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros.
La société ELCO a conclu au débouté de Mme [O] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a condamné la société ELCO à payer à Mme [O] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisables :
° 16 275,80 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté entre le mois de mars 2015 et le mois d'octobre 2020 ;
° 1 627,58 euros au titre de congés payés afférents ;
° 24 785 euros à titre de rappel de prime d'objectifs entre le mois de mars 2015 et le mois d'octobre 2020 ;
° 2 478,50 euros au titre des congés payés afférents ;
° 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société ELCO a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, elle demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer mal fondée Madame [O] en ses demandes et l'en débouter,
- Ordonner à Mme [O] de procéder sans délai à la restitution des sommes déjà perçues par elle dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée aux termes du jugement réformé,
- Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [O] a constitué avocat mais n'a pas conclu dans les délais impartis.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Mme [O] est donc réputée s'approprier les motifs du jugement par lesquels les premiers juges ont fait droit à ses demandes relatives au rappel de la prime d'ancienneté et de prime sur objectifs.
Sur la prime d'ancienneté
Selon la convention collective nationale applicable, un salarié d'une entreprise relevant de celle-ci doit percevoir une prime d'ancienneté calculée sur les appointements minima de la classification dans laquelle est classé l'intéressé et proportionnellement à l'horaire de travail.
Dans la présente affaire, le différend entre les parties porte, non pas sur le taux de cette prime qui, selon les explications concordantes des parties s'élève à 15 % pour Mme [O] au regard de son ancienneté, mais sur le salaire devant servir de base de calcul de cette prime.
En effet, selon le jugement entrepris qui a fait droit sur ce point aux prétentions de la salariée, le calcul de la prime d'ancienneté doit s'effectuer sur la base du salaire réel de Mme [O] comme cela était en vigueur jusqu'en mai 2015 et doit ainsi continuer de s'appliquer après la revalorisation du salaire de l'intéressée intervenue en juin 2015 (en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris devenu définitif du 3 juin 2015).
La société ELCO invoque les dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail.
Aux termes de celles-ci, dans leur rédaction applicable au présent litige, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Ainsi, la société ELCO soutient qu'en application de ce texte, à la suite de la fusion Darphin-ELCO au 1er décembre 2011, toutes les règles internes à la société Darphin ont cessé d'être appliquées au bénéfice des salariés de cette entreprise à l'issue du délai de 15 mois fixé par l'article L.2261-14 (15 mois après la fusion) et qu'en conséquence, seule la convention collective nationale des industries chimiques était applicable à partir du 1er mars 2013 aux ex-salariés Darphin.
Elle explique que, toutefois, pour éviter une baisse de salaire qui aurait été importante pour ces salariés à la suite de l'application stricte de la convention collective nationale, elle a décidé qu'en ce qui les concerne, le montant de la prime d'ancienneté serait calculé, non pas sur le salaire minimum conventionnel comme prévu par la convention collective nationale, mais sur le salaire réel perçu à la date d'expiration du délai de 15 mois de l'article L.2661-14 du code du travail, soit le salaire réel au 1er mars 2013, selon une règle interne de calcul d'assiette de la prime d'ancienneté plus favorable que celle de la convention collective nationale mais différente de celle antérieurement utilisée par Darphin.
Elle ajoute que les bulletins de paie d'autres salariés qu'elle produit attestent que l'assiette de calcul de la prime est déconnectée du salaire réel perçu chaque mois par les salariés depuis avril 2013 - contrairement à ce que prétend Mme [O] et à ce que le conseil de prud'hommes a jugé trop hâtivement - et que l'augmentation du salaire réel postérieurement au mois de mars 2013 n'a donc plus aucun impact sur l'assiette de cette prime.
Elle fait valoir que tout autre décision reviendrait à maintenir une règle de l'ancien employeur au seul bénéfice de Mme [O], règle non existante au sein de l'entreprise ELCO et en tout état de cause contraires aux dispositions de la convention collective nationale, et conduirait également à introduire une totale inégalité de traitement avec les autres salariés lesquels, depuis 2013, bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur le salaire brut de base figé en mars 2013.
Cela étant, faute pour la société ELCO d'établir que la modalité de calcul de la prime d'ancienneté en vigueur au sein de la société Darphin résultait d'un accord d'entreprise (aucune explication n'étant donnée ni aucun document n'étant produit à ce sujet), il doit être constaté que celle-ci, qui accorde aux salariés un avantage salarial par rapport à la stricte application de la convention collective, s'analyse en un usage d'entreprise qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.2261-1 du code du travail. Un tel usage perdure au delà des délais institués par ce texte en cas de transfert du contrat de travail, conformément aux prescriptions de l'article L.1224-1 du même code, tant que l'employeur ne l'a pas modifié ou supprimé en respectant la procédure d'information des instances représentatives du personnel, d'information individuelle du salarié et de respect d'un délai de prévenance ou tant qu'il n'a pas été substitué par un un accord d'entreprise. Le fait que le taux de la prime d'ancienneté dont l'assiette de calcul a été modifié corresponde à celui prévu par la convention collective nationale est sans influence sur la nature d'usage d'entreprise de l'avantage accordé. De même, la référence au sort de la convention collective nationale précédemment applicable après un transfert de contrat de travail est sans portée sur le présent litige, les sociétés Darphin et ELCO relevant de la même convention.
Dès lors, à défaut pour la société ELCO de démontrer qu'elle a régulièrement dénoncé l'usage d'entreprise mis en place au sein de la société Darphin ou qu'un accord d'entreprise a mis fin à cet usage, Mme [O] est bien fondée à contester les nouvelles modalités de calcul appliquées par son employeur à compter de mars 2013 et à réclamer un rappel de prime d'ancienneté calculé sur son salaire réel.
L'éventuelle inégalité de traitement résultant de l'avantage accordé aux ex-salariés Darphin invoquée par l'employeur procède d'une situation imputable au seul employeur et ne saurait priver le salarié d'un usage en vigueur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [O] un rappel de prime d'ancienneté sur la période non prescrite selon un montant non autrement contesté et fondé sur un juste calcul de la différence entre la prime versée à la salarié sur la base de sa rémunération en mars 2013 et celle versée sur la base de sa rémunération réelle.
En ce qui concerne la demande d'indemnité de congés payés sur prime d'ancienneté, la société ELCO soutient que Mme [O] percevant mensuellement ladite prime d'ancienneté sur son bulletin de paie, ce qu'elle ne conteste pas, y compris pendant ses périodes de congés, il n'y a pas lieu d'intégrer cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sauf à payer deux fois la prime à la salariée.
Mais, les primes et indemnités versées en complément du salaire ouvrent droit à l'indemnité compensatrice de congés payés si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui est le cas des primes d'ancienneté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [O] en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de la prime d'ancienneté.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, en disant que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et que les intérêts dus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Ils seront confirmés sur ce point également.
Sur la prime d'objectifs
Les premiers juges relèvent que l'avenant signé le 19 octobre 2015 indique que s'ajouterait à la rémunération fixe de Mme [O] une part variable pouvant représenter jusqu'à 15 % du salaire mensuel de base, qu'il est produit aux débats un courrier du 29 décembre 2010 libellé comme suit : « Votre poste ayant été créé artificiellement pour se conformer à une décision administrative, nous ne sommes pas en mesure de vous fixer des objectifs permettant de déterminer votre rémunération variable » et que les documents produits par la société ne permettent pas de remettre en cause les termes de ce courrier, la société ne démontrant pas qu'elle a postérieurement à celui-ci informé la salariée de sa décision de lui fixer à nouveau des objectifs et qu'elle les lui a communiqués.
Pour infirmation du jugement entrepris, la société ELCO fait valoir qu'elle fixe des objectifs à Mme [O] depuis l'entrée de celle-ci dans ses effectifs (décembre 2011), comme à ses collègues, que Mme [O] n'a d'ailleurs jamais prétendu l'inverse devant la Cour en 2015 puisqu'elle s'est prévalue elle-même des objectifs mensuels fixés par la société ELCO afin d'en tirer argument pour obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance en raison d'un prétendu manque de matériel lui permettant de les réaliser, que ces objectifs sont variables d'une année à l'autre et consistent en des objectifs mensuels en termes de chiffre d'affaires par animation et de nombre d'animations par point de vente, c'est-à-dire par pharmacies, et portés à la connaissance des salariés via l'outil informatique dédié et que pour accompagner la fixation d'objectifs, la société établit annuellement un « plan annuel de primes » porté préalablement à la connaissance de tous les salariés qui détaille les critères d'obtention et donc du versement de la prime mensuelle en fonction de l'atteinte des objectifs communiqués par ailleurs.
Cela étant, la société ELCO verse les plans de primes FY17 (période du 01/07/2016 au 30/06/2017), FY 2018 (période du 01/07/2017 au 30/06/2018), FY19 (période du 01/07/2018 au 30/06/2019) FY20 (période du 01/07/2019 au 30/06/2020), un tableau des primes sur objectifs versées du 01/06/2015 au 31/12/2017, les tableaux d'activités FY16, FY17 et FY18 de Mme [O], les synthèses de chiffre d'affaires de Mme [O] FY14, FY15, FY18 et FY19, le détail de l'activité par pharmacie de Mme [O] sur FY18, les tableaux récapitulatifs des primes versées à Mme [O] FY18, FY 19 et FY20, des captures d'écran portant des tableaux mentionnant les objectifs de Mme [O] FY17, FY18, FY19 et FY20, des mails de mars à octobre 2019 fixant à Mme [O] ses objectifs sur certains produits.
Ces documents attestent que, contrairement à ce qu'énoncent les premiers juges à partir d'un courrier (non produit aux débats) daté d'un an avant le transfert du contrat de travail de Mme [O] au sein de la société ELCO, cette dernière a assigné des objectifs à sa salariée et produit tous les éléments permettant de vérifier le calcul du montant de la prime variable versée à la salariée en fonction de ses résultats.
D'ailleurs, la société ELCO relève à juste titre qu'au cours de la procédure ayant aboutie à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2015 qui l'a condamnée à verser à Mme [O], entre autres, des dommages et intérêts pour « perte de chance sur la part variable du salaire », la salariée n'invoquait pas l'absence de fixation des objectifs mais la carence de l'employeur à lui fournir tous les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession et lui permettant d'atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. Ce moyen n'a pas été évoqué dans la présente procédure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ELCO à verser à Mme [O] un rappel de prime d'objectifs et Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi qu'au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris
Un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet de sorte qu'il n'a pas à prononcer de condamnation spécifique.
Sur les frais non compris dans les dépens
Le jugement entrepris ayant été partiellement confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes principales de Mme [O], il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société ELCO à verser à Mme [O] une certaine somme au titre des frais exposés par la demanderesse qui ne sont pas compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ELCO n'ayant été que partiellement accueillie en son appel, l'équité commande de débouter celle-ci de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Les dépens seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société ELCO à verser à Mme [O] un rappel de prime d'objectifs entre le mois de mars 2015 et le mois d'octobre 2020 et les congés payés afférents,
statuant à nouveau sur ce seul chef,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'objectifs entre le mois de mars 2015 et le mois d'octobre 2020 et les congés payés afférents,
Y ajoutant,
RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement infirmé et vaut titre à cet effet,
DÉBOUTE la société ELCO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,
DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre la société ELCO et Mme [O],
LE GREFFIER LE PRESIDENT