Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00063 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3M
Minute : 25/00063
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur le Directeur du CH de [Localité 1]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
UDAF DE MAINE ET LOIRE Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
Non comparant, représenté par Maître Claire SOLDET, avocat au barreau d’ANGERS
MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L'HOPITAL DE CHOLET, en sa qualité de mandataire, Non comparant
Nous, Mélody FREMONT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Lise MARCOUYAU, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le Directeur de l’hôpital de CH [Localité 1] le 26 juin 2023, concernant :
M. [N] [L]
né le 22 Juin 1959 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 14 janvier 2025 du Directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [N] [L],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 26 janvier 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu l’audience du 28 janvier 2025, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, au cours de laquelle M. [N] [L], absent, n’a pas comparu au vu d’un avis médical,
Vu les observations de son conseil,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois, ce qui est le cas en l'espèce.
En l'espèce, Monsieur [N] [L], né le 22 juin 1959, a été admis dans l’établissement le 26 juin 2023 dans le cadre du régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.
Par décision du 2 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Angers a, en dernier lieu, autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte dans le cadre d'une réintégration.
Il n’y a dès lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
En l’espèce la procédure comporte les avis médicaux mensuels prévus par l’article L 3212-7 AL 2 du Code de la Santé Publique, les décisions mensuelles de maintien des soins ( article L 3212-7 alinéa 1) ainsi que les informations données à M. [L] ( L 3211-3 AL 2 à 5), depuis la dernière décision prise par le Juge des Libertés et de la Détention (27/08/2024 ; 26/09/2024 ; 29/10/2024 ; 27/11/2024 ; 27/12/2024 ; 27/01/2025).
L’évaluation médicale approfondie prévue par l’article L 3212-7 AL3 réalisée par le Collège mentionné à l’article L 3211-9 n’est pas nécessaire en l’espèce, la durée des soins n’excédant pas une période continue d’un an au moins.
L’avis motivé en date du 13 janvier 2025, dressé par le Dr [C], conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que la symptomatologie a un caractère rémittent ; que par période, Monsieur [L] est envahi par ses idées délirantes polymorphes à thématique persécutive le plus souvent marquée, en alternance avec des périodes d'accalmie ; que lorsque Monsieur [L] est envahi, il y a un risque fort d'agir psychotique impulsif ; qu'en outre, il est anosognosique et structurellement ambivalent et imprévisible ; qu'un projet d'entrée en structure médico-sociale se construit progressivement ; qu’il est à maintenir en hospitalisation complète jusqu’à l’aboutissement du projet d’entrée en structure médico-sociale.
Aux termes du certificat médical mensuel du 27 janvier 2025, le Dr [C] a notamment précisé que les soins ne font pas sens pour le patient, que le risque d'agir psychotique impulsif dont de rupture de soins est persistant.
A l'audience, Monsieur [L] n'a pas comparu, compte tenu d'un avis médical du 27/01/2025 aux termes duquel le médecin précise que Monsieur [L] délire de manière permanente, l'audience rompt sa routine et le persécute.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d'observations sur la régularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Monsieur [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante au vu notamment du risque d'agir psychotique impulsif et de l'anosognosie, justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [N] [L] par l’intermédiaire du Directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le Directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire SOLDET
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au mandataire judiciaire du CH [Localité 1]
Copie de la présente ordonnance par mail au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 28/01/2025
le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment