Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.454
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, dont le siège est ... (12e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par décision du 3 août 1989, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a exclu définitivement M. X... du revenu de remplacement et ordonné le remboursement des allocations qu'il avait indûment perçues depuis le 24 décembre 1987, au motif qu'à compter de cette date il avait exercé une activité professionnelle ; que l'ASSEDIC de Paris a assigné M. X... devant le tribunal d'instance pour obtenir le remboursement des prestations d'assurance chômage qu'elle lui avait versées du 24 décembre 1987 au 11 janvier 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1992) de l'avoir condamnée à ce remboursement, alors, selon le moyen, que l'expiration des délais de recours à l'encontre d'une décision administrative exécutoire n'a qu'un effet procédural en mettant obstacle à ce que le recours atteint par la péremption soit formé mais ne couvre pas la décision d'une présomption de légalité ;
qu'en l'espèce, M. X..., contestant que l'ASSEDIC puisse lui demander le remboursement des sommes autres que celles qu'il avait à tort perçues du 23 décembre 1987 jusqu'au 23 février 1988, période pendant laquelle il avait été inscrit au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel ne pouvait se croire liée par la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris, le 3 août 1989, faute pour ladite décision d'avoir été attaquée par M. X... dans les délais et devait renvoyer au juge administratif la question préjudicielle de la légalité de la décision administrative précitée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article L. 351-17 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soulevé devant la cour d'appel l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle tenant à l'appréciation de la légalité de la décision administrative prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi, et qu'il ait demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative ; que, dès lors, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, il est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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