Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1
Grosse(s) délivrée(s) à :
- Me Candice SOLEAN
- Me Angélique TOUATI
le
Expédition(s) délivrée(s) en LRAR à :
- Mme [M] [W] éps. [S]
- M. [I] [S]
le
IFPA
JUGEMENT : [M] [W] épouse [S] C/ [I] [R] [S]
N° MINUTE : 24/
DU 04 Juin 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 16/02438 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KOZ7
DEMANDEUR:
[M] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008957 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[I] [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE) (ALG)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 6 février 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2024 prorogé au 04 Juin 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [R] [S] et madame [M] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Alpes-Maritimes), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
– [B] [S] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
– [E] [S] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes).
Suivant requête en divorce déposée par Monsieur [S], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a rendu une ordonnance de non-conciliation le 9 décembre 2016 aux termes de laquelle les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce et s’agissant des mesures provisoires, il a été notamment statué sur :
– l’attribution de la jouissance du logement familial, bien commun, à l’épouse, à titre gratuit à charge pour elle de s’acquitter des charges de nature locative y afférentes sans qu’il y ait lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial et de s’acquitter des mensualités de l’emprunt immobilier sous réserve des comptes à effectuer entre les parties dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, toutes les autres charges étant partagées par moitié entre les parties
– dit que l’époux supportera les mensualités de deux emprunts mobiliers en cours (financement de fenêtres, ouverture d’un crédit Cetelem) au titre du devoir de secours
– dit que l’époux supportera l’impôt sur le revenu exigible en 2016, pour le compte de la communauté
– débouter Madame [W] sa demande au titre du devoir de secours
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
– organisé le droit dite d’hébergement du père selon des modalités classiques
– fixé la contribution du père à l’entretien l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total avec indexation
– rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire national sans l’accord parental conjoint, ainsi que la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction au père de détenir les passeports ou cartes nationales d’identités des enfants.
Par acte du huissier en date du 27 septembre 2017, Madame [W] a fait assigner Monsieur [S] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Le juge de la mise en état a été saisi de plusieurs incidents, et par ordonnance en date du 10 juillet 2018, il a dit que le père pourra exercer son droit de visite et d’hébergement en période scolaire la quatrième fin de semaine du calendrier annuel ainsi que la moitié des vacances scolaires et a débouté les parties de leurs demandes respectives de modification de la contribution à l’entretien l’éducation des enfants ainsi que de leur demande d’expertise médicopsychologique familiale et d’enquête sociale.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de [B] au domicile du père, organisé le droit de visite de la mère en lieu neutre s’agissant de [B] et dit que le père exercera son droit de visite en lieu neutre s’agissant de [E] et rejeté tout autre demande.
Enfin par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère, dit que le père pourra exercer son droit de visite concernant les deux enfants les samedis paires du calendrier annuel de 10 heures à 19 heures et fixé à la somme de 100 € par mois le montant de la contribution du père à l’entretien l’éducation de [B] avec indexation et rejeté toutes demandes plus amples.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, madame [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari ainsi que les mentions usuelles sur les actes d’État civil et :
– condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral
– constater qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille
– juger que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [B] et [E] sera exercée exclusivement par la mère
– fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère
– dire que le père exercera son droit de visite à raison d’une visite tous les mois tous les premiers samedis de chaque mois de 12 heures à 18 heures
– à titre subsidiaire si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, ordonner une enquête sociale
– fixer la part contributive du père à l’entretien l’éducation des enfants la somme de 500 € par mois et par enfant
– prendre acte de ce que Madame [W] ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicopsychologique de la famille
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
– débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
– condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Monsieur [S] aux entiers dépens
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur [S] sollicite de débouter Madame [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs ainsi que sa demande de dommages-intérêts celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice réel et sérieux et reconventionnellement il demande de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage avec toutes ses suites et conséquences de droit et notamment ses mentions sur les actes d’État civil. Il demande en outre :
– constater que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun et débiteur de plusieurs prêts
– constater la procédure de surendettement des époux
– constater que la rupture du lien conjugal ne crée pas de disparité dans les conditions de vie respectif des époux
– constater qu’il y aura lieu de procéder à l’ouverture de la liquidation du régime matrimonial
– juger n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire
– juger que la décision à intervenir entraînera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux auraient pu s’accorder pendant la durée du mariage
– juger que Madame reprendra l’usage de son nom de jeune fille
– débouter Madame de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions concernant les enfants
– maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale
– maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
– maintenir le droit de visite du père à défaut de meilleur accord entre les parties, les samedis pairs du calendrier annuel de 10 heures à 19 heures
– fixer à la somme de 50 € par mois et par enfant soit 100 € au total le montant de la contribution du père à l’entretien l’éducation des enfants avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, date du début de sa formation d’aide-soignant
– débouter Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– juger n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– juger que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée et plaidée à l’audience du 6 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée au 4 juin 2024 ( le conseil de Monsieur [S] n’étant pas parvenu à récupérer auprès du conseil précédent les pièces manquantes à son dossier de plaidoiries).
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (Algérie)
et
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne monsieur [I] [S] à payer à madame [M] [W] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts ;
Déboute madame [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants communs;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parents, les samedis des semaines paires du calendrier annuel, de 10 heures à 19 heures ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Fixe à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 200 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que monsieur [I] [S] devra verser à Madame [M] [W], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Ordonne l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [B] [S] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) et [E] [S] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes). sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [M] [S] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Condamne monsieur [I] [S] à payer à madame [M] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [I] [S] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 04 juin 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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