Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-20.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-20.112
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° A 14-20.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CSF, venant aux droits de la société CSF France, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 30 avril 2014 par le tribunal de commerce de Caen (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société STEF transport Saint-Sever, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société CSF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société STEF transport Saint-Sever, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Alma Mater a confié à la société STEF transport Saint-Sever le déplacement entre [Localité 1] et [Localité 2] de marchandises devant être livrées au magasin Carrefour Market de cette dernière ville ; que, pour l'exécution de ces prestations, la société STEF transport Saint-Sever s'est substitué la société STEF transport Côte-d'Azur ; que la société Alma Mater ayant été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2013, la société STEF transport Saint-Sever, se fondant sur l'article L. 132-8 du code de commerce, a assigné en paiement du prix du transport la société CSF France aux droits de laquelle vient la société CSF, tenue par elle pour le destinataire des marchandises ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, en ce qu'ils reprochent au jugement de dire que la société CSF a la qualité de destinataire :
Attendu que la société CSF fait grief au jugement de retenir cette qualité alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie de paiement autonome instaurée au profit du voiturier ne peut profiter qu'à un unique voiturier par opération de transport, soit au transporteur qui a physiquement déplacé la marchandise, ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture ; qu'en accordant le bénéfice de la garantie de paiement à la société STEF transport Saint-Sever qui s'était, ainsi qu'il résultait des lettres de voiture, substitué un tiers, la société STEF transport Côte-d'Azur, pour réaliser la prestation de transport, lequel tiers avait livré les marchandises sans qu'il y ait eu de rupture de charge, le tribunal a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°/ que le destinataire de marchandises peut refuser le bénéfice de la garantie de paiement au transporteur qui s'est substitué un tiers pour l'exécution de la prestation de transport, sans avoir à justifier que ce tiers substitué a exercé l'action directe à son encontre ; qu'en accordant le bénéfice de la garantie de paiement à la société STEF transport Saint-Sever, au motif inopérant que la société CSF n'avait pas justifié que la société STEF transport Côte-d'Azur avait exercé l'action directe à son encontre, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
3°/ qu'il incombe au voiturier qui réclame le bénéfice de la garantie de paiement de rapporter la preuve de la défaillance du donneur d'ordre ; qu'en mettant à la charge de la société CSF France la preuve de la défaillance du donneur d'ordre, quand il incombait à la société STEF transport Saint-Sever, qui réclamait le bénéfice de la garantie de paiement, de rapporter cette preuve, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil et L. 132-8 du code de commerce ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en décidant que le prix des transports réclamé par la société STEF transport Saint-Sever était justifié par une révision du prix du transport au titre de la clause gazole, quand aucune des parties ne l'avait invoquée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ qu'une surcharge énergie n'équivaut pas à une surcharge carburant ; qu'en ayant relevé que les factures émises par la société STEF transport Saint-Sever laissaient apparaître une surcharge « énergie » (et non une surcharge « carburant »), pour en déduire que l'application de la clause gazole au taux moyen de 17 % justifiait le prix des transports réclamés, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code du transport ;
Mais attendu que les motifs critiqués, relatifs à la qualité à agir du demandeur à l'action en garantie du paiement du prix du transport, au régime probatoire applicable à cette action, ainsi qu'à l'application de la « clause gazole », ne sont pas le soutien du chef du dispositif par lequel le tribunal a retenu que la société CSF avait la qualité de destinataire ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il reproche au jugement de condamner la société CSF à payer à la société STEF transport Saint-Sever une certaine somme :
Vu l'article L. 132-8 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société CSF à payer à la société STEF transport Saint-Sever une certaine somme, le jugement retient que les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce n'énoncent pas que le voiturier principal, auprès duquel une livraison a été commandée et qui n'en a pas été payé, se voie privé de l'action directe à l'encontre du destinataire lorsqu'il a confié l'exécution d'une partie du transport à un voiturier qu'il s'est substitué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le voiturier qui dispose de l'action en garantie du paiement du prix du transport s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CSF à payer à la société STEF transport Saint-Sever la somme principale de 313,72 euros TTC, en ce qu'il rejette l'ensemble des demandes de la société CSF et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Coutances ;
Condamne la société STEF transport Saint-Sever aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la société CSF avait la qualité de destinataire et condamné cette partie à payer à la société STEF Transport Saint Sever la somme de 313,72 € majorée des intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société STEF Saint Sever avait justifié que le magasin Carrefour Market, [Adresse 1] était exploité en location-gérance par la société CSF France ; qu'il y avait lieu de dire que la société CSF France avait la qualité de destinataire ; que les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce n'énoncent pas que le voiturier principal, auprès duquel une livraison a été commandée et qui n'en a pas été payé, se voit privé de l'action directe à l'encontre du destinataire lorsqu'il a confié l'exécution d'une partie du transport à un voiturier qu'il s'est substitué ; que la société CSF France ne justifiait pas que la société STEF transport Côte d'Azur de Carros (Alpes Maritimes) aurait usé à son encontre du droit à l'action directe ; que la société STEF Transport Saint Sever avait versé aux débats la copie de la déclaration de créance qu'elle avait adressée au mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Alma Mater ; que la société STEF Transport Saint Sever avait également versé aux débats les copies partielles des factures qu'elle avait adressées à la société Alma Mater au titre des transports litigieux, lesquelles faisaient apparaître les transports facturés au prix unitaire de 56,05 € hors taxes chacun, une surcharge énergie au taux moyen de 17 % et, pour les quatre transports réalisés en octobre et en novembre 2012, un coût total de 313,72 € TTC incluant la TVA au taux de 19,60 % ; que les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce n'imposent pas au voiturier de justifier de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective du cocontractant défaillant, d'une part, et, par ailleurs, il est loisible au cocontractant contre lequel est exercé une action en garantie, au titre dudit article, de former une demande en intervention forcée à l'encontre du cocontractant défaillant, et, s'il y a lieu, de la procédure collective pour vérifier que le coût du transport qui lui est réclamé est conforme au prix négocié ; que les dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, d'ordre public, prescrivent que le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant selon le cas de la date du contrat ou de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation et que la facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport ; que la société CSF France n'avait contesté que le principe de la surcharge de carburant facturée par la société STEF Transport Saint Sever ; qu'il convenait ainsi de condamner la société CSF France à payer à la société STEF Transport Saint Sever la somme en principal de 313,72 € TTC ;
1°) ALORS QUE la garantie de paiement autonome instaurée au profit du voiturier ne peut profiter qu'à un unique voiturier par opération de transport, soit au transporteur qui a physiquement déplacé la marchandise, ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture ; qu'en accordant le bénéfice de la garantie de paiement à la société STEF Transport Saint Sever qui s'était, ainsi qu'il résultait des lettres de voiture, substitué un tiers, la société STEF Transport Côte d'Azur, pour réaliser la prestation de transport, lequel tiers avait livré les marchandises sans qu'il y ait eu de rupture de charge, le tribunal a violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le destinataire de marchandises peut refuser le bénéfice de la garantie de paiement au transporteur qui s'est substitué un tiers pour l'exécution de la prestation de transport, sans avoir à justifier que ce tiers substitué a exercé l'action directe à son encontre ; qu'en accordant le bénéfice de la garantie de paiement à la société STEF Transport Saint Sever, au motif inopérant que la société CSF n'avait pas justifié que la société STEF Transport Côte d'Azur avait exercé l'action directe à son encontre, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code de commerce ;
3°) ALORS QU' il incombe au voiturier qui réclame le bénéfice de la garantie de paiement de rapporter la preuve de la défaillance du donneur d'ordre ; qu'en mettant à la charge de la société CSF la preuve de la défaillance du donneur d'ordre, quand il incombait à la société STEF Transport Saint Sever, qui réclamait le bénéfice de la garantie de paiement, de rapporter cette preuve, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil et L. 132-8 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que la société CSF avait la qualité de destinataire et condamné cette partie à payer à la société STEF Transport Saint Sever la somme de 313,72 € majorée des intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société STEF Transport Saint Sever avait également versé aux débats les copies partielles des factures qu'elle avait adressées à la société Alma Mater au titre des transports litigieux, lesquelles faisaient apparaître les transports facturés au prix unitaire de 56,05 € hors taxes chacun, une surcharge énergie au taux moyen de 17 % et, pour les quatre transports réalisés en octobre et en novembre 2012, un coût total de 313,72 €
TTC incluant la TVA au taux de 19,60 % ; que les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce n'imposent pas au voiturier de justifier de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective du cocontractant défaillant, d'une part, et, par ailleurs, il est loisible au cocontractant contre lequel est exercé une action en garantie, au titre dudit article, de former une demande en intervention forcée à l'encontre du cocontractant défaillant, et, s'il y a lieu, de la procédure collective pour vérifier que le coût du transport qui lui est réclamé est conforme au prix négocié ; que les dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des transports, d'ordre public, prescrivent que le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité national routier sur la période allant selon le cas de la date du contrat ou de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation et que la facture fait apparaître les charges de carburant supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport ; que la société CSF France n'avait contesté que le principe de la surcharge de carburant facturée par la société STEF Transport Saint Sever ; qu'il convenait ainsi de condamner la société CSF France à payer à la société STEF Transport Saint Sever la somme en principal de 313,72 € TTC ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en décidant que le prix des transports réclamé par la société STEF Transport Saint Sever était justifié par une révision du prix du transport au titre de la clause gazole, quand aucune des parties ne l'avait invoquée, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une surcharge énergie n'équivaut pas à une surcharge carburant ; qu'en ayant relevé que les factures émises par la société STEF Transport Saint Sever laissaient apparaître une surcharge « énergie » (et non une surcharge « carburant », cf. jugement, p. 3 § 8), pour en déduire que l'application de la clause gazole au taux moyen de 17 % justifiait le prix des transports réclamés, le tribunal a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code du transport.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société CSF de sa demande en indemnisation, dirigée contre la société STEF Transport Saint Sever ;
AUX MOTIFS QUE la société CSF France ne justifiait pas que la société STEF Transport Saint Sever se soit rendue coupable d'une faute qui aurait engagé sa responsabilité à son encontre ;
ALORS QUE le transporteur doit veiller à ce que ses factures de transport soient réglées dans un délai de trente jours ; qu'en déboutant la société CSF de sa demande tendant à être indemnisée, à hauteur du montant des transports qui lui était réclamé, de la faute commise par la société STEF Transport Saint Sever ayant consisté à poursuivre les relations contractuelles avec la société Alma Mater tandis que celle-ci ne réglait plus ses factures, sans rechercher si la demanderesse n'avait pas ainsi engagé sa responsabilité à l'égard de l'exposante, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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