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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/10899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/10899

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6D3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020F00333 APPELANTE S.A.S. SAS LE GLOBE [Adresse 5] [Adresse 5] Immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 449 079 755 Représentée par Me Matthieu AVRIL de la SELASU AVRIL LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : K0032 INTIMÉS M. [W] [S] De nationalité française Né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] M. [C] [S] De nationalité française Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Pierre-Olivier MARTINEZ de la SELARL Eltea Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R012 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure M. [W] [S] est le fondateur et a été le dirigeant de la SAS Gam Protection, société spécialisée en menuiserie métallique et serrurerie. M. [W] [S] détenait 90% du capital de la société Gam Protection, le solde étant détenu par son fils, M. [C] [S]. Par acte du 13 novembre 2015, la société Le Globe, constituée et dirigée par M. [R] [Z], a acquis 100% du capital de la société Gam Protection, pour un prix fixe de 765 000 euros, augmenté d'un complément de prix défini à l'article 1.2.2 de la convention de cession d'actions signée par les parties. La convention de cession du 13 novembre 2015 prévoyait notamment qu'un nouveau bail commercial devait intervenir entre la société Gam Protection et la société SCI de Metz, constituée et dirigée par MM. [W] et [C] [S]. Par acte du 5 janvier 2016, les parties ont conclu un avenant à ladite convention de cession, par lequel il était convenu que MM. [W] et [C] [S] laissaient une somme de 150 000 euros dans les comptes de la société Gam Protection, à charge pour la société Le Globe de la leur restituer au plus tard le 30 juin 2016. Par acte du 15 janvier 2016, les titres ont effectivement été transférés à la société Le Globe, l'ensemble des conditions suspensives ayant été levées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016, la société Le Globe a adressé à MM. [W] et [C] [S] une réclamation au titre de la garantie d'actif et de passif du 13 novembre 2015, au terme de laquelle elle sollicitait une indemnisation d'un montant de 660 259,07 euros. Par lettres du 12 janvier 2017, MM. [W] et [C] [S] ont contesté, d'une part, la demande d'indemnisation et ont sollicité, d'autre part, le remboursement de la somme de 150 000 euros laissée dans les comptes de la société Gam Protection. Par acte d'huissier du 22 octobre 2018, la SCI de Metz a fait assigner la société Gam Protection devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour défaut de paiement des loyers du bail commercial conclu avec la société Gam Protection. Par ordonnance du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a acté l'accord intervenu à la barre du tribunal, à savoir le paiement en 12 mois de la totalité des loyers de retard, d'un montant de 118 480,75 euros, outre le paiement des loyers courants et l'acquisition de la clause résolutoire du bail et l'expulsion, à la première échéance impayée. Par acte du 10 novembre 2020, MM. [W] et [C] [S] ont fait assigner la société Le Globe devant le tribunal de commerce de Melun en paiement de la somme de 150 000 euros, au titre du remboursement de la somme laissée en trésorerie de la société Gam Protection en application de l'avenant du 5 janvier 2016. Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Melun a : - Condamné la société Le Globe à payer à MM. [W] et [C] [S] la somme de 150 000 euros à répartir en fonction de leur participation respective, soit 90% pour M. [W] [S] et 10% pour M. [C] [S], assortie de l'intérêt au taux légal courant à compter du 25 septembre 2020 ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Le Globe à payer à MM. [W] et [C] [S] la somme de 7 500 euros toutes charges comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Le Globe, en tous les dépens ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La société Le Globe a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2022. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Le Globe demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé prescrite sa demande reconventionnelle tendant à la mise en 'uvre de la responsabilité civile contractuelle de MM. [W] et [C] [S] pour cause de dol ; - Infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif consentie par MM. [W] et [C] [S] s'agissant des effets des litiges « LP Reims » et « [K] [J] » ; Statuant à nouveau : - Déclarer la société Le Globe recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - Juger responsables MM. [W] et [C] [S] au titre de leur responsabilité contractuelle envers l'appelante ; - Juger responsables MM. [W] et [C] [S] au titre de leur responsabilité délictuelle envers l'appelante ; - Condamner MM. [W] et [C] [S] à la garantir des conséquences financières tirées du dossier LB [Localité 9] à hauteur et lui verser à ce titre 73 739,40 euros ; - Condamner MM. [W] et [C] [S] à la garantir des conséquences financières tirées du dossier [J] à hauteur et lui verser à ce titre 2 667,17 euros ; - Condamner MM. [W] et [C] [S] à la garantir des conséquences financières tirées du dossier Agapa et lui verser à ce titre 179 517,45 euros ; Et ainsi, - Condamner solidairement MM. [W] et [C] [S] au paiement de la somme de 255 924,02 euros ; - Dire que le paiement de la condamnation sera effectué : o Par compensation avec le « complément de prix 3 » d'un montant de 150 000 euros dû à MM. [W] et [C] [S] ; o Pour le reliquat des sommes dues, à savoir la somme de 105 924,02 euros, par paiement effectif entre les mains de la société Le Globe ; En tout état de cause, - Condamner solidairement MM. [W] et [C] [S] au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, MM. [W] et [C] [S] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Déclarer irrecevable la demande nouvelle de condamnation des intimés au titre de leur prétendue résistance abusive et de leur mauvaise foi, comme ayant été portée pour la première fois en cause d'appel ; - Condamner la société Le Globe à verser à chacun des intimés la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre de la garantie d'actif et de passif La société Le Globe soutient tout d'abord qu'elle souffre de pertes définitives, d'un montant de 73 739,40 euros, dans le cadre du dossier « LP [Localité 9] » s'agissant de la restitution d'un trop-perçu, couvert par la garantie d'actif et de passif en ce qu'aucun complément de prix n'est désormais envisageable, la provision de la créance ne pouvant empêcher le déclenchement de la garantie. Elle prétend en outre subir des pertes définitives, d'un montant de 2 667,17 euros, dans le cadre du dossier prud'homal « [K] [J] » pour la prise en charge de frais irrépétibles engagés pour la défense des intérêts de la société Gam Protection, également couverte par la garantie d'actif et de passif. MM. [W] et [C] [S] répliquent que la demande de déclenchement de la garantie de passif au titre du dossier « LP [Localité 9] » est mal fondée, en ce que cette créance avait été provisionnée dans les comptes de la société Gam Protection pour 154 361,92 euros. S'agissant du dossier « [K] [J] », ils considèrent que dès lors que la société Gam Protection n'a pas interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes postérieurement à la cession des titres à la société Le Globe, les frais irrépétibles engagés pour ce litige ne sauraient faire l'objet d'une prise en charge au titre de la garantie. Sur ce, Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Sur le déclenchement de la garantie au titre du litige « LP [Localité 9] » En l'espèce, l'article 7.1 de la convention de cession d'actions du 13 novembre 2015 stipule : « Sous réserve des termes et conditions du présent Article 7 et de l'Article 8 et de l'Article 9 ci-après, les Garants s'obligent conjointement et solidairement par les présentes ['], à indemniser l'Acquéreur ou, au choix de l'Acquéreur, la Société GP au titre de toute Perte qui serait effectivement subie ou encourue par la société GP en conséquence d'une inexactitude, omission ou violation de l'une des Garanties données aux termes de l'Article 6, étant précisé que pour une Perte subie par la Société GP elle sera indemnisée à hauteur de son Actif Net. ['] ». Il est constant que la société Gam Protection a obtenu, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2014, la condamnation le 18 novembre 2014, avec exécution provisoire, de la société LP Reims pour la somme de 711 031,89 euros. Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2017, cette condamnation a été confirmée, mais les montants dus ont été réévalués et fixés à la somme de 637 292,49 euros. Il n'est pas contesté que la société Gam Protection a dû restituer la somme de 73 739,40 euros, correspondant au trop-perçu en suite de l'exécution provisoire de la décision de première instance. Il s'en déduit que le montant définitivement perçu par la société Gam Protection au titre de l'indemnisation de ce litige « LP [Localité 9] » s'élève à la somme de 637 292,49 euros. L'article 1.2.2.1 de la convention de cession d'actions du 13 novembre 2015 stipule en outre : « Outre le Prix Fixe, les Vendeurs pourront percevoir un complément de prix (ci-après le « Complément de Prix 1 ») correspondant : - Au solde du montant de la créance HT que la Société détient sur le client LP Reims, soit un montant maximal de 129 000 euros HT, et faisant état actuellement d'une procédure pendante par devant le tribunal de commerce de Paris ; - Déduction faite de toutes les incidences fiscales, et plus précisément ' sans que cette énumération ne soit limitative ' de toutes charges d'impôts sur les sociétés liées à la reprise de provision pour dépréciation. Il est précisé que les Vendeurs supporteront directement l'intégralité des frais, droits et honoraires liés au litige opposant la Société et la société LP [Localité 9]. » Il n'est pas contesté que la créance détenue par la société Gam Protection à l'encontre de la société LP [Localité 9], objet du litige, avait fait l'objet d'une provision pour créances douteuses dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2015, et que cette provision a été reprise dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2018. Au soutien de sa demande, la société Le Globe expose que le tribunal a commis une erreur en portant une lecture comptable des faits et en omettant que la société Gam Protection a été contrainte de tirer sur sa trésorerie la somme de 73 739,40 euros afin de désintéresser la société LP Reims. Toutefois, l'article 6.15 de la convention de cession d'actions du 13 novembre 2015 stipule que : « A l'exception de ce qui figure en Annexe 6.15 et de ce qui est provisionné pour ce qui concerne la Société dans les Comptes GP, il n'existe aucune Procédure actuellement pendante se rapportant à l'Activité, qui ait été engagée à l'initiative ou à l'encontre de la Société ou qui ait été notifiée par écrit la Société, les Vendeurs n'ayant à ce jour reçu de la part de tout tiers aucune communication matérialisant l'intention de ce dernier d'engager une telle procédure à l'encontre de la Société ». Il s'en déduit que le risque couvert par la provision inscrite dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 était connu de la société Le Globe et régulièrement comptabilisée par la société Gam Protection. Par conséquent, la cour considère que la restitution du trop-perçu par la société Le Globe au titre du litige opposant la société Gam Protection à la société LP [Localité 9] n'est pas un événement de nature à déclencher l'application de la convention de garantie. Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le déclenchement de la garantie au titre du litige « [K] [J] » En l'espèce, MM. [W] et [C] [S] se sont engagés, au terme de l'article 7.1 de la convention de cession d'actions du 13 novembre 2015, à indemniser la société Le Globe de « toute Perte qui serait effectivement subie ou encourue par la société GP en conséquence d'une inexactitude, omission ou violation de l'une des Garanties », la notion de « Perte » étant notamment définie comme la réduction de l'actif net de la société Gam Protection résultant « de toute condamnation au titre des contentieux visés en Annexe 6.15 ». L'annexe 6.15 de la convention de cession d'actions du 13 novembre 2015 mentionne « Un litige avec salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse », pour un montant de 47 986 euros. Il n'est pas contesté que la somme de 2 667,17 euros a effectivement été payée par la société Gam Protection à son conseil, pour assurer sa défense devant le conseil des prud'hommes de Bobigny dans le cadre du litige l'opposant à un de ses anciens salariés. La société Le Globe estime que le tribunal, retenant que cet ancien salarié avait été débouté de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 16 novembre 2017, a commis une erreur en considérant que ces frais irrépétibles n'étaient pas nécessairement définitifs et en refusant par conséquent la demande de condamnation de MM. [W] et [C] [S] au titre de la garantie de passif. Toutefois, la définition de la notion de perte ouvrant droit au déclenchement de la garantie est suffisamment précise en la matière, en ce qu'elle vise la réduction de l'actif net de la société Gam Protection résultant de « toute condamnation au titre des contentieux visés en Annexe 6.15 ». Ici, il y a lieu de considérer qu'au terme du jugement du conseil des prud'hommes, la société Gam Protection n'a pas été sujette à condamnation au titre des contentieux visés en annexe 6.15, et qu'elle a été déboutée d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il s'en déduit que le rejet de cette demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre d'un contentieux visés à l'annexe 6.15 de la convention de cession n'est pas un événement de nature à déclencher l'application de la garantie au sens du contrat. Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de complément de prix MM. [W] et [C] [S] soutiennent que la société Le Globe reconnaît devoir le complément de prix contractuellement dû en application des dispositions de l'article 1.2.2.3 de la convention de cession d'actions du 13 novembre 2015, telles que modifiées par l'avenant du 15 janvier 2016 ; que cette somme de 150 000 euros est due depuis le 30 juin 2016. La société Le Globe reconnaît devoir la somme de 150 000 euros de MM. [W] et [C] [S], mais sollicite sa compensation avec une créance qu'elle allègue. Sur ce, L'article 1.2.2.3 de la convention de cession d'actions, tel que modifié par l'avenant du 15 janvier 2016, stipule que « outre les Compléments de Prix 1 et 2, les Vendeurs percevront à titre de complément de prix la somme de 150 000 euros ». Il n'est pas contesté que MM. [W] et [C] [S] ont cédé le 15 janvier 2016 les actions de la société Gam Protection à la société Le Globe pour un prix global de 765 000 euros, outre un complément de prix d'un montant de 150 000 euros et que ce complément de prix est dû depuis le 30 juin 2016. Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Globe à payer à MM. [W] et [C] [S] la somme de 150 000 euros à répartir au prorata de leur participation respective, soit 90% pour M. [W] [S] et 10% pour M. [C] [S], assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de la mise en demeure. Sur l'action en responsabilité pour dol La société Le Globe soutient qu'un litige « Agapa » a été découvert le 6 juillet 2016, et que cette date doit être retenue comme le point de départ de la prescription quinquennale de son action en responsabilité civile contractuelle à l'encontre de MM. [W] et [C] [S] ; qu'ayant déposé ses conclusions portant demande reconventionnelle au greffe du tribunal de commerce de Melun le 18 janvier 2021, elle avait effectivement saisi la juridiction consulaire à cette date, interrompant la prescription de l'action ; que les man'uvres dolosives commises par MM. [W] et [C] [S] étaient destinées à provoquer son erreur et l'ont conduite à l'acquisition du capital social de la société Gam Protection, à un prix qu'elle n'aurait nullement accepté si elle avait été dûment avisée de l'existence et de la teneur du litige « Agapa ». MM. [W] et [C] [S] soutiennent que la demande reconventionnelle de la société Le Globe a été déposée le 15 février 2021, alors qu'elle était informée du litige depuis le 9 février 2016, date de réception du courrier l'informant du litige, de sorte que la société Le Globe disposait d'un délai courant jusqu'au 9 février 2021 pour agir à l'encontre de MM. [W] et [C] [S] ; que M. [R] [Z], dirigeant de la société Le Globe, avait connaissance du litige « Agapa » bien avant la cession intervenue le 13 novembre 2015, notamment du fait de sa proximité avec les propriétaires de l'hôtel, ajoutant que ce litige était de notoriété publique, et avait fait l'objet de nombreux articles de presse. Sur ce, Sur la prescription de l'action en responsabilité pour dol S'agissant tout d'abord du point de départ du délai de prescription, l'article 2224 du code civil dispose que Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, il est observé que par lettre du 9 février 2016, M. [R] [Z], alors président de la société Le Globe et de la société Gam Protection, a été informé de l'existence du litige « Agapa ». Il s'en déduit que le délai de prescription extinctive de l'action en responsabilité pour dol fondée sur ce litige a commencé à courir à compter du 9 février 2016. La cour retiendra donc le 9 février 2016 comme point de départ de la prescription. S'agissant ensuite des événements interruptifs de prescription, l'article 2241, alinéa 1, du code civil dispose que La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. La demande reconventionnelle ou additionnelle interrompt le délai de prescription, sachant que pour le défendeur à une action, seule constitue une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Le Globe a formé devant le tribunal une demande reconventionnelle tendant à l'engagement de la responsabilité de MM. [W] et [C] [S] pour dol. Par conséquent, la cour considère la demande en justice de la société Le Globe en responsabilité pour dol, comme une action par laquelle elle prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de MM. [W] et [C] [S]. S'agissant enfin de la date d'interruption du délai de prescription, il y a lieu de considérer que dans le cadre d'une procédure orale, la remise des conclusions entre mains de l'adversaire ou de son conseil, aussi bien que leur dépôt au greffe, peut provoquer l'interruption. Ainsi, en cas d'accomplissement des deux actes de dépôt des écritures au greffe et de leur remise entre les mains de l'adversaire, et à la condition que le concluant comparaisse ensuite à l'audience, le premier des deux actes l'emportera. En l'espèce, il est observé que la société Le Globe a déposé le 18 janvier 2021 ses écritures portant demande reconventionnelle au greffe du tribunal, et qu'elle a remis le 15 février 2021 ses écritures à MM. [W] et [C] [S] lors d'une audience de mise en état. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Le Globe a comparu à l'audience devant le tribunal de commerce de Melun ayant donné lieu au jugement dont appel. Les deux actes de dépôt au greffe et de remise des écritures entre les mains de l'adversaire ayant été accomplis, il s'en déduit que le dépôt au greffe du 18 janvier 2021 a interrompu la prescription extinctive ayant commencé à courir le 9 février 2016. Par conséquent, l'action fondée sur le dol formée par la société Le Globe le 18 janvier 2021 n'est pas prescrite. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point. Sur l'action en responsabilité pour dol Aux termes de l'article 1116 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1117 du même code - également dans sa version applicable au litige - énonce que La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre. La preuve du vice - apprécié au moment de la formation du contrat - incombe à celui qui s'en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant qui s'analyse eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. En l'espèce, le contentieux Agapa portait sur des malfaçons ayant affecté des menuiseries métalliques réalisées au profit d'une entreprise exploitant un hôtel-spa de luxe sis dans les [Localité 6] à [Localité 8]. Pour envisager l'existence éventuelle d'un dol, la cour doit au préalable examiner la matérialité des faits reprochés. La société Le Globe soutient avoir été avisée tout d'abord par lettre du 6 juillet 2016 de Me [E] du caractère sérieux du litige Agapa, puis, de manière plus circonstanciée sur l'étendue du litige courant juillet 2018, à la suite du dépôt du rapport d'expertise du 10 juillet 2018, évoquant des travaux réparatoires évalués à hauteur de 1 210 408,07 euros et, enfin, le 26 novembre 2018, par la réception d'une assignation délivrée à l'endroit de la société Gam Protection sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 391 969,28 euros. Il est précisé que la SMABTP, avant même l'instruction de l'affaire au fond, a accepté de prendre en charge les condamnations pécuniaires susceptibles d'être mises à la charge de la société Gam Protection, sous réserve des franchises qui restaient à la charge de son assurée à hauteur de 52 977 euros, outre certains frais consécutifs et annexes (redevances d'assurance et régularisations à hauteur de 36 635,97 euros, surprimes d'assurance de 15 % annuels à hauteur de 20 947,15 euros, frais et dépens inhérents à la conduite du contentieux à hauteur de 5 067,52 euros, frais irrépétibles à hauteur de 8 000 euros, temps passé et pertes afférentes à hauteur de 5 889,28 euros et préjudice né de l'atteinte à l'image commerciale à hauteur de 50 000 euros). La société Le Globe sollicite ainsi, suivant infirmation du jugement, la condamnation solidaire de MM. [S] au paiement de la somme totale de 179 517,45 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice né du dol commis à son endroit. Il est dès lors observé que la cession des titres de la société Gam Protection du 13 novembre 2015 est intervenue plus de trois ans avant l'assignation au fond délivrée à l'encontre de ladite société. Toutefois, l'assignation en référé délivrée le 18 février 2015 caractérisait déjà l'existence d'une réclamation du maître d'ouvrage à l'encontre de la société Gam Protection et son assureur, la SMABTP, bien que l'ampleur des désordres, leur imputabilité et l'étendue de l'indemnisation n'aient pas encore été déterminées puisque ce point était l'objet même de l'expertise ordonnée par décision du 26 mars 2015. Or, force est de constater que cet événement ' la présence éventuelles de désordres - n'a pas été porté à la connaissance de l'acquéreur antérieurement à la cession des titres de la société Gam Protection. La société Le Globe démontre que la connaissance de ce fait l'aurait dissuadée d'acquérir les titres composant le capital social de la société Gam Protection aux conditions de prix retenues, en ce que la question de la présence éventuelle de désordres dans la construction de l'hôtel Agapa de nature à engager la responsabilité du constructeur a été déterminante de son consentement. A cet égard, il est relevé que quatre litiges en cours ont été portés à la connaissance du cessionnaire dans l'annexe 6.15 de la convention de cession (dont trois litiges pour malfaçons), ce qui établit le caractère déterminant de l'existence des contentieux en cours et de la nécessité d'avoir à les déclarer dans la fixation du prix de cession. Il s'ensuit que la matérialité de la réticence dolosive est établie, de sorte que les man'uvres dolosives ayant vicié le consentement de la société Le Globe seront retenues. La cour observe toutefois que l'appelante ne sollicite pas la nullité de la cession, mais réclame le paiement de dommages-intérêts pour un total de 179 517,45 euros. Il est relevé que si la franchise qui restait à la charge de la société Gam Protection à hauteur de 52 977 euros est justifiée par l'attestation de la SMABTP, il n'est pas rapporté la preuve que les autres frais consécutifs et annexes allégués (redevances d'assurance et régularisations, surprimes d'assurance de 15 % annuels, frais et dépens inhérents à la conduite du contentieux, frais irrépétibles, temps passé et pertes afférentes et préjudice né de l'atteinte à l'image commerciale) aient été générés directement par le litige Agapa ou en aient été la conséquence directe. Dès lors, seule la somme de 52 977 euros sera retenue à titre de dommages-intérêts. Enfin, le sens de la présente décision conduit à ordonner la compensation entre les obligations réciproques à due concurrence entre les deux parties débitrices l'une envers l'autre, ce qui conduit à condamner la société Le Globe à payer à MM. [W] et [C] [S] la somme de 97 023 euros (150 000 ' 52 977). Aussi, convient-il d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la résistance abusive La société Le Globe soutient que MM. [W] et [C] [S] ont mis en place des man'uvres, lui causant un préjudice, afin d'échapper à leur responsabilité et de l'empêcher d'être rétablie dans ses droits les plus essentiels. MM. [W] et [C] [S] répliquent qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a jamais été exposée devant les premiers juges ; que la société Le Globe ne justifie ni de l'intervention d'un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau en cause d'appel. Sur ce, Si la demande fondée sur la résistance abusive ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, en ce qu'elle est l'accessoire des demandes principales qu'il demeure toujours possible d'ajouter devant la juridiction d'appel, conformément à l'article 566 du code précité, la société Le Globe ne démontre pas l'existence d'une volonté de nuire ou d'une légèreté blâmable de la part de MM. [W] et [C] [S]. L'appelante n'établit pas non plus que la position adoptée par MM. [W] et [C] [S] aurait dégénéré en abus. Or, la résistance ne se transforme en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se faisant de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute. Cette demande de dommages-intérêts doit par conséquent être déclarée recevable mais rejetée comme infondée. Sur les frais et dépens Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à l'équité et aux considérations économiques de la présente affaire, la cour dira n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 précité. De même, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Le Globe à payer à MM. [W] et [C] [S] la somme de 150 000 euros à répartir en fonction de leur participation respective, soit 90% pour M. [W] [S] et 10% pour M. [C] [S], assortie de l'intérêt au taux légal courant à compter du 25 septembre 2020 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par MM. [W] et [C] [S] tirée de la prescription de l'action pour dol formée par la société Le Globe ; Dit que MM. [W] et [C] [S] sont redevables envers la société Le Globe de la somme de 52 977 euros à titre de dommages-intérêts pour dol ; Ordonne la compensation entre les dettes connexes de MM. [W] et [C] [S] d'une part et de la société Le Globe d'autre part, et condamne en conséquence la société Le Globe à payer à MM. [W] et [C] [S] la somme de 97 023 euros ; Déclare recevable la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la société Le Globe mais la rejette comme infondée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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