Cour de cassation, 02 octobre 1991. 89-43.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.141
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est sis à Arras (Pas-de-Calais), ..., représentée par son président en exercice,
2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président en exercice,
3°/ M. P..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Bianchi, demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme Mapegaz, dont le siège est à Sonchamp, Rambouillet (Yvelines),
2°/ de M. Philippe de O..., demeurant à Léguevin (Haute-Garonne), gendarmerie de Léguevin, chemin de Cazalas,
3°/ de Mme Jacqueline B..., épouse Z..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), .... 345,
4°/ de M. L... Parent, demeurant à Douvrin (Pas-de-Calais), ...,
5°/ de Mlle Catherine C..., demeurant à Carvin (Pas-de-Calais), ...,
6°/ de M. Stanislas G..., demeurant à Barlin (Pas-de-Calais), rue du Cornet,
7°/ de M. Patrick A..., demeurant à Annezin les Béthune (Pas-de-Calais), ...,
8°/ de M. Gérard X..., demeurant à Verquin (Pas-de-Calais), ...,
9°/ de M. Jean-Claude E..., demeurant à Chocques (Pas-de-Calais), ...,
10°/ de M. Christian M..., demeurant à Verquin (Pas-de-Calais), ...,
11°/ de M. Philippe S..., demeurant à Noeux les Mines (Pas-de-Calais), ...,
12°/ de M. Denis R..., demeurant à Sailly Labourse (Pas-de-Calais), ...,
13°/ de M. Frédéric I..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
14°/ de M. Freddy Q..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
15°/ de M. Yvon H..., demeurant à Verquin (Pas-de-Calais), ..., résidence Le Domaine,
16°/ de M. Guy J..., demeurant à Calonne sur la Lys (Pas-de-Calais), ...,
17°/ de M. Gérard F..., demeurant à Noeux les Mines (Pas-de-Calais), ...,
18°/ de M. Casimir Y..., demeurant à Fouquereuil, Béthune (Pas-de-Calais), 5, cité Jérôme Blondel,
19°/ de M. Guy N..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
20°/ de la SCP Laureau et Jannerot, administrateur judiciaire de la société Mapegaz,
21°/ de M. D..., représentant les créanciers de la
société Mapegaz,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de M. P... ès qualités, de l'Assedic et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mapegaz, de la SCP Laureau et Jannerot et de M. D..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de O..., Mme Bonard M. K..., Mlle C..., MM. G..., A..., X..., E..., M..., S..., R..., I..., Q..., H..., J..., F..., Y..., Romel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique des pourvois formés par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, l'AGS et M. P..., liquidateur de la société anonyme Bianchi :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1989), la société Bianchi a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de grande instance de Béthune, le 30 janvier 1987 avec autorisation de poursuivre l'activité ; que le 12 février pour 18 des salariés et le 3 mars 1987 pour M. F..., le liquidateur a procédé au licenciement des salariés de l'entreprise ; que, par ordonnance du 17 mars 1987, le juge-commissaire autorisait la cession des actifs de la société Bianchi à la société Mapegaz avec reprise des salariés ; que la société Mapegaz réengageait les salariés à compter du 16 mars et admettait "faire siennes" les difficultés pouvant survenir dans l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail" ; que 18 salariés saisissaient la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de leur salaire antérieur au 16 mars 1987, de diverses
sommes au titre des indemnités de congés payés, de 13ème mois 1987, de prime de vacances et d'assiduité, de complément de préavis et d'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités de rupture, a jugé que les contrats de travail avaient été transférés à la société Mapegaz en application de l'article L. 122-12 du Code du travail mais que le liquidateur de la société, l'ASSEDIC du Pas-de-Calais et l'AGS restaient tenus à l'égard des salariés des créances nées avant le 16 mars 1987 ou dont le calcul prend en considération la période antérieure au 16 mars ;
Attendu que l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, l'AGS et M. P..., liquidateur de la société Bianchi, font grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'ils restaient tenus des créances nées avant le 16 mars 1987 ou dont le calcul prend en compte la période antérieure au 16 mars, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail rend sans portée les licenciements opérés par le premier employeur, dès lors qu'ils se trouvent suivis d'un réembauchage par le second pour effectuer le même travail d'autant que les salariés intéressés sont en cours de préavis ; que les salariés ayant fait l'objet d'un tel transfert ne
pouvaient obtenir aucune indemnité au titre du licenciement annulé ; qu'en mettant néanmoins à la charge des AGS et ASSEDIC la garantie des créances salariales comme si le licenciement intervenu n'était pas devenu caduc du fait de la continuation des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le premier employeur n'est pas tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur, concernant la période antérieure au transfert des salariés, lorsqu'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en mettant néanmoins à la charge des AGS et ASSEDIC la garantie des créances salariales antérieures au transfert comme si le repreneur n'avait pas convenu de faire sienne toute contestation avec l'AGS, en accord avec l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a exactement décidé que, du fait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les
licenciements opérés étaient devenus caducs et qu'aucune indemnité de rupture n'était due aux salariés ; qu'elle a jugé, à bon droit, que les modifications dans la situation juridique de l'employeur, étant survenues dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations nées antérieurement à la cession et qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que, d'autre part, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des engagements pris par la société Mapegaz, a légalement justifié sa décision en statuant comme elle l'a fait ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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