Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2024. 2405218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2405218
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2024 et 13 mai 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux contre la décision du 15 décembre 2023 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son logement a une surface habitable de 39 m² pour un foyer composé de cinq personnes, dont trois enfants mineurs, et que ce logement de deux-pièces est insalubre, à l'origine de problèmes de santé de divers membres de la famille.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus le jour de l'audience publique:
- le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique ;
- et les observations de M. B, présent.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2023, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier a formé un recours gracieux qui a été rejeté à l'appui d'un nouveau motif le 23 février 2024. M. B demande l'annulation de cette seconde décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
4. M. B établit résider avec son épouse et leurs trois enfants mineurs nés en 2020, 2022 et le 22 septembre 2023 dans un logement de deux-pièces d'une surface habitable de 39 m², inférieure à la surface minimale de 43 m² prévue pour un foyer composé de cinq personnes. Si la commission, qui a rejeté comme n'étant ni prioritaire, ni urgente la demande de logement social du requérant, n'a pas examiné le motif de la suroccupation du logement en présence d'enfants mineurs, il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que cette situation de suroccupation existait à la date de la décision attaquée. Dès lors, en rejetant le recours de M. B, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a donc entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 23 février 2024.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 23 février 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée
M. Monteagle
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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