Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/01327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01327
Date de décision :
3 mars 2026
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03 MARS 2026
Arrêt n°
CC/NB/NS
Dossier N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBQU
S.A.S. [1]
/
[E] [F], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00226
Arrêt rendu ce TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
SA [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS, supplée par Me Catherine OLLIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 05 janvier 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [F], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 7 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2019, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, qui a succédé à compter du 1er janvier 2020 au pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, a :
- déclaré le recours présenté par Monsieur [F] recevable en la forme,
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [F] a été victime le 7 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [2], son employeur,
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1], au titre des séquelles qu'il conserve des suites de son accident du travail en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- ordonné, avant dire droit la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F], une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [L] [Y] - [Adresse 4], avec pour mission :
* d'examiner Monsieur [F] et de décrire les lésions résultant de l'accident du travail du 7 novembre 2016,
* de prendre connaissance de son dossier médical et de toutes les pièces produites par les parties dans le respect strict du principe du contradictoire,
* de donner les éléments permettant de déterminer :
- la date de consolidation de l'état Monsieur [F]
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée) de Monsieur [F],
- le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par lui endurées,
- son préjudice esthétique temporaire et définitif,
- le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- le préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille, jusqu'à la date de consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- les frais de logement et/ou de véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- les préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents),
- de donner les éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de la situation de Monsieur [F],
- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en lettre recommandée avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale (sic), sur demande de l'expert,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne aux fins de rédaction de son propre rapport,
- accordé à Monsieur [F] une provision 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, dont l'avance sera faite par la CPAM de l'[Localité 1],
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'[Localité 1] et renvoyé Monsieur [F] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits,
- dit que la CPAM de l'[Localité 1] est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de la société [2], dans la limite du taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur ; et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement à Monsieur [F],
- condamné la société [2] à payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [2] aux dépens de l'instance.
Par déclaration envoyée au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société [1] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 22 mars 2021.
Par arrêt contradictoire du 21 février 2023, la cour d'appel de Riom a :
- ordonné la radiation de l'affaire,
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
- dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après dépôt au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, par la partie la plus diligente, de conclusions au fond, avec notification préalable ou concomitante de ces écritures aux autres parties,
- rappelé qu'à l'expiration d'un délai de deux années, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences n'ont pas été effectuées,
- dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 12 juillet 2023, Monsieur [F] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 5 janvier 2026, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 décembre 2025 et visées à l'audience du 5 janvier 2026, la SAS [1] demande à la cour:
A titre principal :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
- de constater que le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2016 n'est pas établi,
- de débouter Monsieur [F] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire :
1. Sur la demande de majoration de rente
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que seul le taux d'incapacité de 10% définitivement opposable à l'employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse,
2. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire
- de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion en tout état de cause de la date de consolidation et de la perte de possibilité de promotion professionnelle.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2025 et visées à l'audience du 5 janvier 2026, Monsieur [E] [F] demande à la cour :
- de déclarer l'appel de la société [2] mal fondé,
- de débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins du 12 mars 2021 qui a :
* dit que l'accident du 7 novembre 2016 était d'origine professionnelle.
* Porté au maximum légal la majoration de sa rente accident du travail.
* Avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice, ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert avec la mission d'usage, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, afin de donner son avis sur :
=> Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée),
=> Les souffrances physiques et morales endurées,
=> Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et définitif,
=> Le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spéci que sportive ou de loisir,
=> Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotions professionnelles,
Le cas échéant:
=> Le préjudice d'établissement,
=> Le préjudice sexuel (acte sexuel, fertilité),
=> La nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation,
=> Les frais de logement et ou de véhicule adaptés, les aménagements nécessaires pour lui permettre d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
=> Les préjudices atypiques,
- Y ajoutant, d'étendre la mission de l'expert à la période de rechute et dire qu'il devra en outre évaluer le déficit fonctionnel permanent sur la base du barème de droit commun,
- de confirmer que la CPAM fera l'avance de cette mesure d'instruction (qui restera à la charge définitive de la société [2] au titre des dépens), ainsi que de la provision de 5.000 euros qui lui a été accordée,
- de statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM vis-à-vis de la société [2],
- de débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, outre celle de 800 euros accordée par le premier juge.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2025 et visées à l'audience du 5 janvier 2026, la CPAM de l'[Localité 1] demande à la cour, dans le cas où la reconnaissance de la faute inexcusable serait maintenue :
- de confirmer les dispositions du jugement rendu en première instance en ce qui concerne son action récursoire à savoir qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable (provision+ majoration) auprès de la Société [2], dans la limite du taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de leur paiement auprès de Monsieur [F],
- de condamner la partie perdante à lui verser à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel relevé par la SAS [1] n'étant pas contestée par Monsieur [F], ni par la CPAM de l'[Localité 1], et cette voie de recours ayant été exercée selon les formes prescrites et dans les délais impartis, il y a lieu de déclarer l'appel recevable.
Sur le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2016
La SAS [1] rappelle que la jurisprudence permet à l'employeur de contester le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie comme moyen de défense au fond dans le cadre d'un recours initié par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle reconnaît, toutefois, qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de la présente instance ; ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
La SAS [1] soutient, par ailleurs, que les conditions de travail de Monsieur [F] étaient tout à fait normales le 7 novembre 2016 et qu'il était seul au moment de l'accident. Elle considère donc que les conditions de travail de ce salarié n'ont pas pu provoquer un quelconque stress à l'origine du malaise cardiaque dont il a été victime. Elle ajoute que le fait que le stress constitue un facteur connu de risque cardiovasculaire est insuffisant à démontrer le caractère professionnel du malaise de Monsieur [F]. Elle en déduit qu'il n'existe aucun élément objectif reliant le malaise de l'intimé à ses conditions de travail ; d'autant que les facteurs de risque de l'infarctus du myocarde sont multiples (tabagisme, cholestérol, diabète, hypertension, alcool, manque d'activité physique, surpoids, antécédents familiaux'). Elle estime, par conséquent, que le malaise de Monsieur [F] résulte d'une cause totalement étrangère au travail, indépendante de tout évènement traumatique.
La SAS [1] précise que dans le cadre de la procédure qu'elle a initiée pour contester le taux d'IPP de 25 % fixé par le médecin conseil, son médecin consultant, le docteur [I], a pu avoir accès aux éléments médicaux qui ont permis de mettre en évidence l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine du malaise ; ce qui, selon elle, a été confirmé par le médecin expert désigné par le tribunal. Elle estime donc que le malaise invoqué par l'intimé n'a, au plan médical, ni origine ni date certaine et résulte manifestement de l'évolution progressive d'un état pathologique préexistant, sans que le travail n'ait joué aucun rôle dans l'apparition de celui-ci. Elle en déduit que le caractère professionnel de l'accident invoqué par Monsieur [F] n'est pas établi et que, de ce fait, aucune faute inexcusable ne peut être prononcée à son encontre.
En réponse, Monsieur [F] fait valoir que les éléments de la procédure démontrent que sa lésion est bien apparue au temps et au lieu du travail de sorte qu'il était en droit de bénéficier de la présomption d'imputabilité et ce conformément à la jurisprudence en vigueur.
Monsieur [F] relève, en outre, que le médecin consultant de l'appelante, le docteur [I], n'a jamais prétendu que les facteurs de comorbidité « présentés » étaient la cause exclusive de la lésion, ni surtout, qu'ils excluraient tout rôle causal de l'activité de travail au cours de laquelle le syndrome coronarien s'est manifesté. Il estime donc que rien ne permet de considérer que la cause de l'accident était totalement étrangère au travail. Il précise que l'argumentation du docteur [I] n'a pas été suivie par le tribunal judiciaire puisque celui-ci a, par décision du 29 mai 2020, fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 10 %. Il fait également observer que dans le cadre de sa propre contestation du taux d'IPP le même expert judiciaire a conclu, dans son rapport, qu'il avait bien été victime d'un infarctus sur son lieu de travail le 7 novembre 2016. Il précise que s'il souffrait bien d'une hypertension artérielle à l'époque, celle-ci était traitée et équilibrée et que son diabète ne s'était pas encore déclaré. Il affirme ainsi qu'il a été victime d'un infarctus le 7 novembre 2016 aux alentours de 8h45 sur son lieu de travail. Il en déduit que le caractère professionnel de son accident est établi.
Il est de jurisprudence constante que si la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute revêt, à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute.
Ainsi, dans le cadre de la présente action en reconnaissance de la faute inexcusable, la SAS [1] est fondée à contester le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2016.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu': « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Est donc présumé être un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique.
La mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité est, dès lors, subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ; cette preuve ne pouvant résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En conséquence, l'accident qui survient au temps et au lieu du travail est présumé d'origine professionnelle et cette présomption d'imputabilité ne peut être renversée qu'à la condition que soit rapportée la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail souscrite par la SAS [1] que Monsieur [F] a été victime d'un accident le 7 novembre 2016 à 8h45 sur son « LIEU DE TRAVAIL HABITUEL ». Ses horaires de travail ce jour là étaient de 7h00 à 14h15.
La SAS [1] précise qu'elle a été avisée de cet accident le 7 novembre 2016 à 8h45, soit le jour même et au moment, voire peu de temps après que les faits se soient produits.
Monsieur [Z] [V], cité par l'employeur comme première personne avisée, a été interrogé par l'agent enquêteur de la CPAM de l'[Localité 1]. Il a alors déclaré que le 7 novembre 2016 à 8 heures 45 il a « été appelé par [E] pour des douleurs thoraciques, j'ai été le chercher avec l'auto du service et emmené à l'infirmerie ».
Il est mentionné sur la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur que Monsieur [F] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5].
Le certificat médical initial a, quant à lui, été établi le 9 novembre 2016 par le docteur [W] [G], médecin au centre hospitalier de [Localité 5], et fait état d'un « sindrome coronarien aigu sans pose de stent ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments objectifs que le 7 novembre 2016 à 8h45, alors qu'il était sur son lieu de travail habituel, Monsieur [F] a présenté des douleurs thoraciques qui ont conduit son collègue, Monsieur [V], à le conduire à l'infirmerie de l'entreprise. Monsieur [F] a, par la suite, été emmené au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] où il est resté hospitalisé jusqu'au 9 novembre 2016 pour un syndrome coronarien aigu ; lésion compatible avec des douleurs thoraciques.
Il est donc établi que Monsieur [F] a présenté une lésion alors qu'il était au temps et au lieu du travail. De ce fait, la présomption d'imputabilité édictée à l'article L.411-1 précité doit s'appliquer et ce quelle que soit la cause de la lésion présentée.
De ce fait, il appartient à la SAS [1], qui entend contester cette présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve que la lésion présentée par Monsieur [F] le 7 novembre 2016 a une cause totalement étrangère.
La SAS [1] prétend alors que les conditions de travail de Monsieur [F] le 7 novembre 2016 étaient normales. Elle estime donc qu'il n'existe aucun élément objectif reliant le malaise de l'intimé à ses conditions de travail.
Or, il est de jurisprudence habituelle que le malaise de la victime survenu aux temps et lieu de travail caractérise un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel (notamment 2ème civ 17 février 2022 pourvoi n°20.16-286, 2ème civ 19 octobre 2023 pourvoi n°22-13.275).
Ainsi, un malaise ou une lésion, survenu aux temps et lieu de travail caractérise un accident présumé revêtir un caractère professionnel et ce quelle que soit la cause de ce malaise ou de cette lésion.
Dès lors, il importe peu que les conditions de travail de Monsieur [F] aient été normales ou non le 7 novembre 2016. La lésion présentée par celui-ci étant survenue aux temps et au lieu de travail, cette seule circonstance suffit à caractériser un fait accidentel présumé revêtir un caractère professionnel.
La SAS [1] affirme, par ailleurs, que son médecin consultant, le docteur [I], a relevé l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte à l'origine du malaise de Monsieur [F]. Elle considère donc que ce malaise résulte de l'évolution progressive de cet état pathologique préexistant.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident a eu pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant et qui n'occasionnait pas, par lui-même, d'incapacité de travail avant que l'accident ne survienne (notamment 2ème civ 8 avril 2021, pourvoi n°20-10.621).
Ainsi, un état pathologique préexistant peut être révélé voire aggravé par un accident du travail. Dans ce cas, la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique à moins que l'employeur démontre que la lésion survenue au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail et résulte, notamment, de l'évolution, pour son propre compte, de l'état antérieur.
Dans le cadre de son mémoire médical (pièce 12 de l'appelante), le docteur [I] retranscrit un extrait du rapport d'expertise établi par le docteur [H], médecin désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins suite à la contestation, par la SAS [1], du taux d'IPP définitif fixé par le médecin conseil.
Cet extrait est ainsi rédigé : « Il est néanmoins évident qu'il (ndlr : l'état antérieur) était déjà présent, les maladies dont souffrait Mr [F] faisant le lit des coronaropathies (diabète, HTA) en plus associée au tabagisme ['] On peut considérer qu'il y a eu une révélation de l'état antérieur angineux, voire une déstabilisation mais pas une aggravation ».
Le docteur [I] considère, pour sa part, que « Cette symptomatologie (ndlr : à savoir la douleur thoracique évoquant un syndrome coronarien) est la manifestation d'une pathologie cardiaque préexistante à l'accident en rapport avec une vascularité favorisée par une hypertension artérielle, un diabète, un tabagisme actif. La manifestation cardiaque survenue le 7 novembre 2016 est l'expression d'une maladie coronaire préexistante ».
Ainsi, le docteur [H] et le docteur [I] ont relevé l'existence d'un état pathologique préexistant. Et, ces deux praticiens estiment que l'accident du 7 novembre 2016 a révélé cette pathologie préexistante ; le docteur [I] considérant que seules la récidive douloureuse du 29 novembre 2016 et la pose de stents en 2017 sont imputables à l'évolution, pour son propre compte, de cette pathologie cardiaque préexistante.
Dès lors, contrairement à ce que prétend la SAS [1], la lésion survenue le 7 novembre 2016 alors que Monsieur [F] était au temps et au lieu du travail ne résulte pas de l'évolution, pour son propre compte, de la pathologie cardiaque préexistante présentée par l'intimé.
La société [1] échoue donc à rapporter la preuve que la lésion survenue au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail. Dès lors, sa contestation du caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2016 ne peut aboutir.
Ce moyen sera, par conséquent, écarté.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable ne se présume pas et doit être prouvée. Il incombe donc au salarié victime de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La SAS [1] considère que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve des circonstances de son accident. Elle affirme ainsi que les circonstances du malaise cardiaque de l'intimé sont indéterminées et résultent des seules déclarations de celui-ci. Elle estime donc, avec raison, que l'indétermination des causes précises à l'origine de l'accident s'oppose à la reconnaissance d'une faute inexcusable.
Il est, en effet, indéniable que lorsque les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié.
Monsieur [F], quant à lui, impute son accident du travail à la pression subie dans le cadre de son travail (travail isolé, surcharge de travail) et à la manutention manuelle de charges lourdes avec posture pénible et efforts de soulèvement.
Monsieur [F] expose ainsi que le 7 novembre 2016, il a pris le travail à 7h00, seul comme tous les jours. Il a commencé par nettoyer le dégrilleur, puis est allé mettre la table d'égouttage en fonctionnement lorsqu'il s'est aperçu que la pompe filtrat (qui récupère l'eau de la table d'égouttage pour la ramener en tête de station pour la retraiter) ne fonctionnait plus. Cette pompe se trouvant dans une fosse d'environ 1,50 mètres de profondeur, il a mis une échelle pour descendre et a pris la pompe (environ 35 kg) dans les bras pour la changer. A ce moment-là, il a senti que la poitrine le serrait. Resté conscient, il a réussi à sortir et a pu alerter son responsable, Monsieur [V].
Monsieur [F] précise que remonter la pompe manuellement était la seule solution possible puisque la grue mobile de l'atelier maintenance, qui était mise à sa disposition en théorie, ne pouvait être utilisée sans être démontée et remontée compte tenu de sa largeur par rapport à l'exiguïté des lieux. Il fait, en outre, observer que le rapport de contrôle annuel établi par la société [3] en août 2016 ne mentionnait plus l'existence de cette grue mobile ; ce qui, selon lui, prouve que cette grue ne pouvait être réellement mise à sa disposition le 7 novembre 2016. Il constate, enfin, que le DUER de janvier 2015 ne prévoyait aucune procédure s'agissant de l'utilisation de la grue mobile pour sortir la pompe filtrat de la fosse.
S'il a été jugé précédemment que Monsieur [F] a bien présenté une lésion au temps et au lieu du travail, il apparaît, en revanche, qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que cette lésion est apparue dans les circonstances telles que décrites par l'intimé.
En effet, ainsi que l'a reconnu Monsieur [F] lors de l'enquête administrative diligentée par la CPAM de l'[Localité 1], il n'y a eu aucun témoin direct des faits (pièce 4 de l'intimé).
Monsieur [V], quant à lui, a déclaré à l'agent enquêteur que Monsieur [F] l'avait appelé « pour des douleurs thoraciques » mais n'a donné aucune description quant aux circonstances de l'accident ; n'ayant pas été témoin de celui-ci et l'intimé ne lui ayant visiblement rien évoqué à ce sujet (pièce 5 de l'intimé).
Enfin, aucune pièce de la procédure ne permet de corroborer les allégations de Monsieur [F] quant au dysfonctionnement de la pompe filtrat. Or, en l'absence de preuve d'un tel dysfonctionnement, le fait que la grue mobile du service maintenance soit utilisable ou non et que le [4] prévoit, ou non, une procédure s'agissant de son utilisation, ne peut être retenu, en l'occurrence, comme un manquement de l'employeur.
Monsieur [F] échoue donc à rapporter la preuve que la lésion survenue au temps et au lieu du travail le 7 novembre 2016 est imputable à la manutention manuelle d'une charge lourde avec posture pénible et efforts de soulèvement.
Certes, Monsieur [F] démontre qu'il a déjà été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2003 alors qu'il avait soulevé un châssis de pompe d'une vingtaine de kilogrammes (pièce 23 de l'intimé), ressentant ainsi une douleur au-dessus de la fesse côté droit. Toutefois, ce précédent ne saurait prouver que l'accident du travail du 7 novembre 2016 est survenu à la suite d'une nouvelle manutention manuelle de charge lourde puisque ces circonstances ne sont pas prouvées et reposent uniquement sur les allégations de l'intimé.
Monsieur [F] considère, par ailleurs, que l'accident du 7 novembre 2016 est dû à la pression et au stress au travail qu'il subissait. Il explique ainsi qu'il était en surcharge de travail ; qu'il devait tout faire tout seul (surveillance de la station d'épuration, entretien, changement des pompes et des aérateurs) ; qu'il appréhendait les glissades au pré-traitement car le sol était plein de graisse ; qu'il ressentait la pression liée aux bons résultats des analyses de l'eau à la sortie de pompe et qu'il s'inquiétait de la nature des produits qu'il respirait quotidiennement. Il précise qu'en 2010 il avait déjà prévenu son employeur des difficultés relationnelles qu'il rencontrait avec son supérieur de l'époque, Monsieur [J], ce qui lui avait valu de changer de postes plusieurs fois et ce sans jamais bénéficier d'une formation pratique et appropriée à la sécurité. Il ajoute qu'il n'a jamais varié dans ses déclarations, le docteur [H] les reprenant dans son rapport. Il constate, enfin, que le DUER de janvier 2015 n'a rien prévu s'agissant de la prévention des risques psycho-sociaux.
Il apparaît, toutefois, qu'aucun élément objectif ne vient étayer ni corroborer les allégations de Monsieur [F].
Ainsi, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir l'existence d'une situation de stress au travail ni l'existence d'une surcharge de travail ni l'existence d'une précédente alerte sur de prétendues difficultés relationnelles avec Monsieur [J]. D'autant qu'il n'est nullement démontré que Monsieur [J] était toujours le supérieur hiérarchique de Monsieur [F] le 7 novembre 2016.
Certes, le docteur [H] mentionne dans son rapport du 10 juin 2020 (pièce 24 de l'intimé) que Monsieur [F] est, dans son travail, « en stress permanent à cause des conditions de travail à la station d'épuration qui n'est pas suffisamment ergonomique ». Toutefois, ce praticien, qui n'a effectué aucune étude du poste de Monsieur [F], ne fait, en réalité, que reprendre les allégations de ce dernier. D'ailleurs, il précise « Il dit ».
En revanche, la SAS [1] justifie, notamment par la production des entretiens d'évaluation de Monsieur [F] et par les fiches de visite établies par le médecin du travail, que l'intimé ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et n'a, ainsi, jamais dénoncé une quelconque surcharge de travail ni une quelconque pression ni un quelconque stress au travail.
Monsieur [F] ne rapporte donc pas la preuve que la lésion survenue au temps et au lieu du travail le 7 novembre 2016 est imputable à une situation de stress au travail. Or, en l'absence d'une telle preuve, le fait que le [4] prévoit, ou non, les risques psycho-sociaux, ne peut être retenu, en l'occurrence, comme un manquement de l'employeur.
Monsieur [F] soutient, en outre, qu'il a été exposé à des produits chimiques. Il explique ainsi qu'il devait pratiquer des contrôles internes quotidiens et faire des prélèvements à destination du laboratoire [5]. Pour ce faire, il se servait de produits qualifiés de corrosifs (notamment LCK [Cadastre 1], LCK [Cadastre 2] et LCK [Cadastre 3]) susceptibles de provoquer des brûlures de la peau alors qu'il n'était pourvu que d'une visière en plastique et de gants en vinyle. Il ajoute qu'il était exposé au chlorure ferrique à 40 % pour décontaminer les boues et ce sans équipement de protection adapté.
Or, là encore, aucune pièce de la procédure ne vient étayer ni corroborer ces allégations alors que la SAS [1] justifie, pour sa part, que Monsieur [F] a suivi une formation à « l'utilisation professionnelle de produits phytopharmaceutiques » en 2015 (pièces 16 et 21 de l'appelante) et que l'intimé disposait de tous les équipements de protection individuelle nécessaires (pièce 19 de l'appelante).
En tout état de cause, il convient de relever que cette prétendue exposition aux produits chimiques n'a aucun lien avec la lésion survenue le 7 novembre 2016.
Enfin, Monsieur [F] prétend qu'il ne disposait pas de PTI (protection travailleur isolé).
Il affirme ainsi, sans toutefois le démontrer, qu'il n'avait ni harnais, ni ligne de vie, ni barque pour man'uvrer dans le bassin alors que, quant à elle, la SAS [1] produit une attestation établie par Monsieur [Z] [V], responsable maintenance, affirmant le contraire.
En tout état de cause, il convient de noter que la prétendue absence de PTI n'a aucun lien avec la lésion survenue le 7 novembre 2016.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les circonstances de l'accident du travail du 7 novembre 2016 demeurent indéterminées. Dans ces conditions, la SAS [1] ne pouvait avoir conscience de l'existence d'un quelconque danger auquel était exposé Monsieur [F].
Dès lors, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'appelante.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours présenté par Monsieur [F] recevable en la forme et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'[Localité 1] puisque la SAS [1], qui conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne présente aucun moyen à l'appui de l'infirmation de ces dispositions.
En revanche, le jugement sera infirmé pour le surplus des dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, il conviendra de débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes présentées au titre de la faute inexcusable.
Il conviendra également de dire que la CPAM de l'[Localité 1] ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la SAS [6].
Enfin, ajoutant au jugement, il conviendra de débouter Monsieur [F] de sa demande d'extension de la mission d'expertise à la période de rechute et à la détermination du déficit fonctionnel permanent.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé, cette disposition sera également infirmée.
Monsieur [F], partie perdante à la procédure, sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante au procès et condamné de ce fait aux dépens, Monsieur [F] ne peut prétendre à l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [F] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles formée en première instance et en cause d'appel.
En outre, il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la CPAM de l'[Localité 1] et ce pour des raisons tenant à l'équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel interjeté par la SAS [1] à l'encontre du jugement prononcé le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à Monsieur [E] [F] et à la CPAM de l'Allier,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours présenté par Monsieur [E] [F] recevable en la forme et en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'[Localité 1],
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [E] [F] de ses demandes présentées au titre de la faute inexcusable et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la CPAM de l'[Localité 1] ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la SAS [1],
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [E] [F] de sa demande d'extension de la mission d'expertise à la période de rechute et à la détermination du déficit fonctionnel permanent,
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 3 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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