Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2011), que le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux (le Crous) ayant fait rénover les sanitaires du campus universitaire de Talence, a confié, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., le lot " Carrelage avec étanchéité " à la société Omnium des carrelages de la Gironde (la société Omnium), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; qu'après liquidation judiciaire de la société Omnium et l'apparition de désordres, le Crous a obtenu la condamnation de M. X..., sur le fondement de l'article 1792 du code civil, par un jugement irrévocable du tribunal administratif du 26 octobre 2006 ; que M. X... a assigné la SMABTP en garantie ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à l'égard de la SMABTP, l'arrêt retient que la société Omnium s'était engagée à réaliser des travaux consistant en la pose, premièrement d'une membrane d'étanchéité de type Fermasec, deuxièmement de carreaux de faïence, et que l'activité et la technique d'étanchéité des sols étant distincte de celle de la pose du carrelage, l'activité d'étanchéité n'était pas garantie, dès lors que seule celle de pose de carrelage avait été déclarée à l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Omnium avait déclaré l'activité " chapes rapportées flottantes ou fixes, carrelages, mosaïques, piscine " ce qui incluait la réalisation des travaux d'étanchéité nécessaire à la pose de carrelages dans des locaux humides, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. X... à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette la demande de la SMABTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'avoir rejeté le recours de Monsieur X... contre la SMABTP en garantie de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de BORDEAUX au payement de la somme de 147. 966, 02 €, outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que Monsieur X... dont la responsabilité a été retenue par le tribunal administratif de BORDEAUX sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sollicite la garantie de la SMABTP, assureur de la société Omnium, en raison de la faute de cette société qui a causé le désordre affectant le système d'étanchéité sur le chantier du Crous ; que la faute de la société Omnium, dont l'existence est un préalable nécessaire au recours de M. X... en garantie contre l'assureur de celle-ci, n'est pas ici discutée ; que la SMABTP, rappelant que sa garantie n'est due que si les dommages sont la conséquence d'une activité couverte par le contrat d'assurance souscrit, affirme que les travaux d'étanchéité exécutés par la société Omnium n'entrent pas dans le champ des activités déclarées dans le contrat d'assurance et qu'ils relèvent de techniques non courantes ; qu'elle précise que l'étanchéité est une activité distincte de la pose de carrelage, excluant sa garantie ; que Monsieur X... objecte que l'étanchéité et le carrelage ont constitué une seule et même activité, intégralement garantie ; que la société Omnium avait souscrit auprès de la SMABTP un contrat d'assurance professionnelle garantissant les activités suivantes : chappes rapportées fixes ou flottantes – carrelages – mosaïques – piscines ; que dans ses rapports avec le Crous, la société Omnium a obtenu l'exécution du lot n° 3 : « carrelage avec étanchéité » ; que le devis produit aux débats mentionne d'abord l'exécution d'une membrane d'étanchéité et ensuite la fourniture et la pose de divers matériaux, y incluant les carreaux ; que M. X..., qui expose que les travaux réalisés ne correspondent pas à des travaux d'étanchéité autonomes à ceux du carrelage, souligne cependant lui-même que les travaux que la société Omnium s'était engagée à réaliser « consistaient, premièrement, en la pose d'une membrane d'étanchéité de type Fermasec sur l'ensemble des sols douche … et du sol des sanitaires et,
deuxièmement, en la pose de carreaux de faïence sur l'ensemble de ces sols », en ajoutant que « la pose de la membrane d'étanchéité constitue une tâche préalable à la pose du carrelage » ; qu'ainsi, il résulte du devis de la société Omnium et des explications de M. X..., que l'activité consistant à assurer l'étanchéité d'un élément d'immeuble était distincte de celle qui consiste à effectuer le carrelage d'un sol ; que la technique de l'étanchéité est distincte de celle du carrelage ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher les constatations de l'expert qui n'avait pas pour mission d'apporter les éléments susceptibles de dire si l'activité d'étanchéité était distincte de celle de carrelage et qui n'apporte d'ailleurs aucun élément sur ce point, puisque l'activité de pose de carrelage a seule été déclarée à l'assureur, l'activité d'étanchéité n'était pas garantie par celui-ci ; qu'en conséquence, le recours de M. X... contre la SMABTP doit être rejeté ;
Alors que la garantie de l'assureur de responsabilité obligatoire des constructeurs se rapporte au secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur, sans autre restriction possible que les clauses d'exclusion prévues à l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'à ce titre, en particulier, aucune restriction de garantie ne peut être inférée des modalités d'exécution des travaux ; que pour rejeter le recours en garantie contre la SMABTP, la cour d'appel a retenu que l'activité déclarée par l'assuré, pour laquelle la SMABTP lui avait accordé sa garantie, « chappes rapportées flottantes ou fixes, carrelages, mosaïques, piscine », ne recouvrait pas la réalisation de travaux d'étanchéité nécessaire à la pose de carrelages dans des pièces humides ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances.
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