Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00070 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU34
Code Aff. :
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 13 Décembre 2021, rg n° F 20/00118
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
G.I.E. SOGECORE AUTO-MOTO SOGECORE AUTO-MOTO GIE, représenté par son administrateur.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe : M. Jean-François BENARD
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [N] a été engagé par la société Sogecore à compter du 9 juillet 2012, en qualité de conseiller des ventes «'sociétés'», pour les véhicules automobiles neufs, selon contrat à durée indéterminée. Par avenant du 30 juin 2015, le contrat de travail de M. [N] a été transféré au GIE Sogecore.
M. [N] a été placé en arrêt maladie du 10 juillet 2019 au 14 septembre 2019 puis du 29 octobre 2019 au 23 janvier 2020.
Le 7 janvier 2020, M. [N] a été licencié au motif des perturbations occasionnées dans le fonctionnement du service par son absence et de la nécessité de le remplacer de façon définitive.
Invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 13 décembre 2021, dit le licenciement infondé et condamné le GIE Sogecore Auto-Moto à payer les sommes de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le GIE Sogecore Auto-Moto de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens.
Le GIE Sogecore Auto-Moto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par le GIE Sogecore Auto-Moto le 29 août 2022';
Vu les dernières conclusions notifiées par M. [N] le 22 juin 2022';
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Vu l'article L. 237-2 du code du commerce';
La société Sogecore Auto-Moto a été dissoute à compter du 9 mai 2022, M. [S] [W] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Toutefois, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à sa clôture.
La liquidation de la société sera toutefois mentionnée après la dénomination de la société.
Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel
Vu les articles 561, 562 et 954 du code de procédure civile';
Le GIE Sogecore Auto-Moto sollicite l'infirmation du jugement notamment au motif que la demande indemnitaire formée au titre du non-respect de la procédure de licenciement a été requalifiée par le conseil de prud'hommes en demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le débouté de la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure dès lors qu'aucune irrégularité de procédure n'est caractérisée.
Il apparaît toutefois que la cour n'est saisie que de la disposition relative à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef de jugement, dont il est demandé l'infirmation, étant expressément critiqué dans la déclaration d'appel, et qu'aucun appel incident n'a été formé par M. [N].
Ainsi, les développements relatifs à l'irrégularité de la procédure sont sans objet, la cour ne devant statuer que sur le point de savoir si le licenciement est fondé, et, éventuellement, sur la seule indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle est saisie.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail';
La lettre de licenciement du 7 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, indique que':
«'Pour faire suite à votre convocation pour un entretien fixé le 27 décembre 2019 et auquel vous vous êtes présenté, nous vous notifions votre licenciement pour le motif personnel suivant':
Vous êtes absent de l'entreprise depuis le 29 Octobre 2019 e raison d'arrêts de travail successifs pour raisons médicales.
Vous êtes employé en qualité de Conseiller des Ventes ''Sociétés''.
Votre absence entraîne des perturbations dans le fonctionnement du service et si nous avons pu pallier temporairement votre absence depuis plus de deux mois, nous ne pouvons continuer de la sorte sans risque pour l'entreprise. Il apparaît dans ces conditions qu'il ne nous est pas possible de poursuivre davantage notre collaboration et que nous sommes contraints d'y mettre un terme.
Pour ces raisons, nous devons pourvoir à votre remplacement par l'embauche d'une personne en contrat à durée indéterminée.
La rupture de votre contrat de travail sera effective au terme d'un préavis d'une durée de deux mois qui débutera le jour de la première présentation de ce courrier par les services postaux.'»
Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-31 du code du travail, il ne s'oppose pas à un licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont les absences longues et répétées entraînent des perturbations importantes et s'il est constaté la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de ce salarié et la réalité, à une date proche du licenciement, de l'embauche par contrat à durée indéterminée, d'un nouveau salarié.
La société soutient que les absences de M. [N] ont occasionné une baisse importante des ventes, que des reproches et recadrages ont été formulés par le constructeur Opel, que les fonctions de M. [N] n'ont pu être assurées ni par son collègue ni par un autre moyen, eu égard à la spécificité du poste, et que le service à caractère essentiel a subi des perturbations.
Il est établi que M. [N], en sa qualité de conseiller des ventes «'sociétés'», travaillait uniquement avec des professionnels.
La société démontre que les ventes de véhicules réalisées s'accompagnaient fréquemment de la vente d'accessoires, de type bennes ou plateaux coulissants, avec la mise en place de modalités de financement spécifiques aux entreprises.
Pour autant, il apparaît que M. [M], binôme de M. [N], exerçait les mêmes fonctions au sein de la société, de sorte qu'il était tout à fait en mesure de procéder au remplacement de son collègue, ce qu'il a d'ailleurs été en capacité de faire durant ses congés ou durant son absence pendant son premier arrêt de travail, du 10 juillet 2019 au 14 septembre 2019.
De même, si M. [M] a alors nécessairement connu un accroissement de sa charge de travail, devant gérer seul les appels d'offres et demandes d'acquisition de véhicules formées par les professionnels, il n'est en revanche pas démontré que la charge de travail de celui-ci était irréalisable ou encore que le fonctionnement du service aurait été perturbé, le seul allongement des délais de réponse ne pouvant caractériser un tel dysfonctionnement.
Et dans l'hypothèse où le remplacement en interne de M. [N] s'avérait impossible, la société ne démontre pas avoir tenté de rechercher une solution en-dehors de sa structure, les compétences requises sur le poste étant celles de tous commerciaux.
De surcroît, M. [N] a continué à répondre, durant son arrêt maladie, à toutes les interrogations de son collègue afin que le suivi de ses dossiers soit assuré.
La baisse des ventes survenue durant la période comprise de juillet 2019 à juin 2020 ne peut caractériser, à elle seule, une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise puisque le service des ventes a continué à fonctionner normalement même si le rythme en était réduit. En outre si la société Opel rappelle à la société Sogecore, dans son courrier du 9 avril 2020, l'objectif convenu en 2019 d'atteindre 3,8% de part de marché à La Réunion en 2020 et la volonté de mettre en place un plan d'action offensif dès le second semestre 2019, qu'elle constate qu'au premier trimestre 2020, un seul véhicule de marque Opel a été vendu et qu'elle conclut en espérant que la société sera en mesure de démontrer sa volonté de porter la marque Opel, ces éléments n'établissent pas que cette insuffisance de résultat serait uniquement la conséquence de l'absence de M. [N], d'autant que la société Opel a néanmoins accepté le renouvellement du contrat d'importation.
Ainsi, ni les perturbations occasionnées par les absences de M. [N] ni l'impossibilité de procéder à son remplacement ne sont démontrées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
M. [N] a une ancienneté de sept ans et cinq mois au sein de la société Sogecore Auto-Moto, composée de plus de onze salariés. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire.
La société évalue le montant du salaire moyen de M. [N] à la somme de 2 191 euros brut, calculé sur la base des six derniers mois précédant son premier arrêt de travail. Il convient toutefois de retenir la moyenne des douze derniers mois, de sorte qu'un salaire moyen de 2 360,23 euros sera retenu.
Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (57 ans) et de la rémunération de M. [N] à la date de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 18 881,84 euros à titre d'indemnisation de son dommage pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a condamné le GIE Sogecore Auto-Moto à payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ';
Confirme le jugement en ses autres dispositions';
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne le GIE Sogecore Auto-Moto, société en liquidation amiable, à payer à M. [N] la somme de 18 881,84 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le GIE Sogecore Auto-Moto, société en liquidation amiable, à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles';
Déboute le GIE Sogecore Auto-Moto, société en liquidation amiable, de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne le GIE Sogecore Auto-Moto, société en liquidation amiable, aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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