Cour de cassation, 03 février 1993. 89-42.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.150
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Abel X..., domicilié à Valréas (Vaucluse), quartier les Coquettes,
28/ l'Union locale CGT, dont le siège social est à Valréas (Vaucluse), cours Victor Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Bernard A..., domicilié à Valréas (Vaucluse), station Elf, route de Taulignan,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1989) et les pièces de la procédure, que M. X..., employé en qualité de pompiste par M. A... et Mme Z..., exploitant une station service, a été victime, le 30 juin 1986, d'un accident du travail ; que, s'étant trouvé à nouveau en arrêt de travail le 12 février 1987, il a invoqué une rechute de son accident du travail ; que, le 16 mars 1987, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié ainsi qu'à ses employeurs que l'affection présentée le 12 février 1987 n'était pas en rapport avec l'accident du travail et relevait de l'assurance maladie ; que ses employeurs l'ont licencié le 6 avril 1987, au motif que "ses nombreuses absences maladie ne permettaient pas d'assurer la bonne marche de la station service et qu'ils étaient dans l'obligation de le remplacer" ; qu'à la suite du recours formé par le salarié, le 17 avril 1987, contre la décision de la caisse, celle-ci a reconnu le 6 août 1987 que l'arrêt du 12 février 1987 était en rapport avec l'accident du travail dont le salarié avait été victime ; que M. X... a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour réclamer notamment des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux premiers moyens réunis, du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illicite en période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur, en prenant acte, le 6 avril 1987, de la rupture du fait du salarié, sans entretien préalable, n'a pas permis à celui-ci de s'expliquer sur le recours gracieux qu'il pouvait engager et qu'il a effectivement engagé contre la décision de la CPAM du 16 mars 1987, recours qui a abouti à la reconnaissance par la caisse, le 6 août 1987, de la rechute de l'accident du travail ; que la cour d'appel, qui a relevé que
l'entretien préalable au licenciement n'avait pas eu lieu, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient au regard des articles L. 122-32-2 et
suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la situation juridique créée par la décision initiale de la caisse du 16 mars 1987 étant rétroactivement anéantie par sa décision du 6 août 1987, qui a reconnu que "les soins prescrits à partir du 21 janvier 1987 sont en rapport avec l'accident du travail du 30 avril 1988", les parties devaient être replacées dans la même situation qu'antérieurement à la décision faisant grief ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en refusant au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail (articles L. 122-32-2 et suivants) a violé la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement était intervenu le 6 avril 1987, après que la caisse primaire d'assurance maladie eut refusé de reconnaître à l'arrêt de travail du 12 février 1987 le caractère d'une rechute de l'accident du travail du 30 juin 1986, et que c'est postérieurement au licenciement, le 17 avril 1987, que le salarié avait formé un recours contre la décision de la caisse ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait être reproché aux employeurs d'avoir prononcé le licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 2-10 de la convention collective applicable, "si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours, il pourra envisager de rompre le contrat de travail. Il devra au préalable respecter la procédure de licenciement ..." ; qu'à l'évidence, la convention collective n'a pas été respectée, le licenciement de M. X..., intervenu le 6 avril 1987, n'ayant en aucun cas été rendu nécessaire par son remplacement effectif puisqu'il n'a été remplacé que courant juin ; qu'en outre, aucun agent intérimaire n'a été employé par M. A... et Mme Z... pendant la période de l'arrêt de travail de M. X..., de février à juin 1987 ; que l'arrêt de la cour d'appel est ainsi entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, ni que son remplacement ne s'imposait pas au moment où il est intervenu, ni qu'il n'avait pas été effectif ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'union locale CGT de Valréas :
Attendu que l'union locale CGT fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, que la cour d'appel a condamné l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis, de la prime d'ancienneté et des congés payés, ce qui démontre que
l'employeur ne respectait pas plus le Code du travail que la convention collective ; qu'il est incontestable que, du fait de la violation de la loi et de la convention, l'union locale CGT a subi un préjudice moral qui peut se chiffer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'union locale CGT justifiait son intervention volontaire à titre principal par la nécessité pour l'intérêt collectif qu'elle défend de faire sanctionner de façon dissuasive un licenciement arbitraire et injustifié et d'empêcher que l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne soit violé ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que l'entreprise comptait moins de onze salariés, énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, M. X... ne peut réclamer d'indemnité en raison du non-respect de la procédure de l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement qu'elle relevait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de l'union locale CGT Valréas ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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