Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 Mai 2023
N° RG 22/01639 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FALN
Pole social du TJ de BRIEY
21/26
22 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES substitué par Me Patrice MOEHRING, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023 la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 13 mai 2019, M. [X] [T], salarié de la société [5] depuis le 2 novembre 1981, instrumentiste jusqu'au 31 décembre 2013, puis employé de bureau à compter de cette date, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une BPCO, accompagnée d'un certificat médical du docteur [M] [G] du 28 février 2019 mentionnant une « BPCO emphysémateux avec deux grosses bulles d'emphysème postérieures, suivi depuis 2005 chez un patient sidérurgiste ayant travaillé dans les hauts fourneaux jusqu'en 2013 ».
La caisse a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles « hors tableau ».
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible étant estimé à plus de 25 %, le colloque médico administratif de la caisse du 15 octobre 2019 s'est orienté vers une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis.
Par décision du 8 novembre 2019, la caisse, en l'absence d'avis du CRRMP, a notifié à M. [X] [T] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 décembre 2020, le CRRMP région Grand Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [T].
Par décision du 31 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [X] [T] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a contesté cette décision par la voie amiable le 9 janvier 2021 et par décision du 3 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation.
Le 18 mars 2021, M. [X] [T] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey qui, par jugement du 22 mars 2022, a :
- dit que M. [X] [T] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité au titre du tableau 91 ou du tableau 94,
- débouté M. [X] [T] de sa demande de nullité de l'avis rendu le 18 décembre 2020 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand Est,
- désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté à se prononcer, par avis motivé à adresser au greffe du tribunal, dans un délai de 3 mois :
« sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre la pathologie présentée par M. [X] [T] (broncho-penumopathie chronique obstructive) et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur. En cas de rapport de causalité, sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie en cause et le travail habituel de l'intéressé »,
- invité la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe à transmettre le dossier de M. [X] [T] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 juin 2022 et dit que ce jugement vaut convocation des parties,
- réservé les demandes des parties et les dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 11 avril 2022, M. [X] [T] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement lui faisant grief.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 avril 2023, M. [X] [T] demande à la cour de :
Infirmant le jugement déféré, à titre principal :
- prononcer l'annulation de l'avis du CRRMP de la région Grand Est rendu le 18 décembre 2020,
- constater que le CRRMP saisi retient, dans son avis du 18 décembre 2020, un lien direct entre l'affection déclarée le 13 mai 2009, à savoir une BPCO avec numéro d'instruction CPAM 190228676 ce qui suffit à caractériser la maladie professionnelle dès lors que c'est à tort que le CRRMP a été saisi sur l'existence ou non d'un lien direct et essentiel ce qui rend superfétatoire la saisie d'un CRRMP, la cour étant parfaitement informée,
- juger que l'affection déclarée le 13 mai 2009, à savoir une BPCO avec numéro d'instruction CPAM 190228676 doit être prise en charge au titre des maladies professionnelles du régime général et le renvoyer devant la CPAM compétente pour la liquidation de ses droits,
A défaut,
- afin de prévenir toute confusion, rappeler au CRRMP la différence légale entre le lien direct et lien exclusif,
- ordonner la transmission de son dossier à un premier CRRMP qu'il plaira à la cour de désigner, régulièrement composé, en lui confiant la mission suivante :
- se faire communiquer son entier dossier et notamment l'avis de la médecine du travail,
- se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle,
A titre subsidiaire,
- désigner un « second » CRRMP dans les conditions des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-24-2, R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 461-1 précité disposant : « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime »,
- lui confier la mission suivante,
- se faire communiquer son entier dossier et notamment l'avis de la médecine du travail,
- se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle,
A titre très infiniment subsidiaire,
- ordonner la transmission de son dossier à un « premier » CRRMP qu'il plaira à la cour de désigner, régulièrement composé, en lui confiant la mission suivante :
- se faire communiquer son entier dossier et notamment l'avis de la médecine du travail,
- se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle,
- afin de prévenir toute confusion, rappeler au CRRMP la différence légale entre le lien direct et lien exclusif,
A défaut,
- désigner un « second » CRRMP dans les conditions des articles L. 461-1 alinéa 7 (ex alinéa 4) et R. 142-24-2, R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 461-1 précité disposant : « Peut être également reconnu d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions en mentionnées à l'article L. 4342 et au moins égal à un pourcentage déterminé ('),
- lui confier la mission suivante,
- se faire communiquer son entier dossier et notamment l'avis de la médecine du travail,
- se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint et son activité professionnelle,
- condamner la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Selon conclusions déposées le 12 avril 2023, la caisse demande :
- De déclarer irrecevable les demandes de M. [T] tendant à ordonner la prise en charge en l'état au titre de la législation professionnelle de la bronchopneumopathie chronique obstructive dont il est atteint et à voir modifier la date de première constatation médicale de son affectation ;
- A défaut de dire ces demandes mal fondées ;
Par conséquent,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Briey
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelles « hors conditions » :
Selon l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Les tableaux n° 91 et 94 des maladies professionnelles Broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon et de fer, désignent la maladie de ces tableaux comme étant la Broncho-pneumopathie chronique obstructive entraînant un déficit respiratoire chronique. Elle est caractérisée par l'association de signes cliniques tels que dyspnée, toux, hypersécrétion bronchique et d'un syndrome ventilatoire de type obstructif avec un volume expiratoire maximum seconde (VEMS) abaissé au jour de la déclaration d'au moins 30 % par rapport à la valeur moyenne théorique. Cet abaissement doit être constaté en dehors de tout épisode aigu.
Il est de jurisprudence que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoyant qu'une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, justifie sa décision une cour d'appel qui retient l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles, consulté sur le fondement de cette condition quant à l'origine professionnelle d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, alors même que le salarié n'exerçait pas l'activité figurant dans l'intitulé des tableaux n° 91 et n° 94 désignant cette maladie (2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-12.441, Bull. 2015, II, n° 54).
*
L'intéressé soutient que la caisse a procédé par une erreur de qualification en instruisant son dossier dans le cadre d'une reconnaissance hors tableau alors qu'elle aurait dû procéder à une reconnaissance hors condition dès lors que la BPCO dont il est atteint est visée aux tableaux 91 et 94 des maladies professionnelles. Il précise que bien que n'ayant pas exercé les fonctions de mineur de fer ou de charbon, il a été exposé dans le cadre de son emploi en milieu sidérurgique à des substances et risques de nature à participer du développement de la pathologie dont il souffre qui présente le plus souvent un caractère plurifactoriel au nombre desquels figure celles constatées dans ce type d'industrie. Dans le cadre d'une telle reconnaissance hors conditions, il importe simplement que soit établie par le CRRMP l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail et non pas d'un lien directe et essentiel comme tel est le cas dans le cas d'une reconnaissance hors tableau, ce qui a été demandé par la caisse, alors que l'avis du CRRMP permet par ailleurs de mettre en évidence l'existence d'un tel lien.
La caisse soutient que l'intéressé n'ignorait pas qu'elle instruisait sa maladie au titre d'une maladie hors tableau, ainsi qu'il résulte de la fiche de colloque médico-administratif et de la notification qui lui a été adressée et réceptionnée le 25 octobre 2019 l'informant de la saisine d'un CRRMP. L'intéressé n'a formulé aucune observation au titre e ne saurait donc prétendre qu'une erreur de qualification a été commise. La preuve de la réception de cette notification étant rapportée, l'assuré est désormais irrecevable à solliciter une étude des conditions de prise en charge au regard d'un tableau de maladie professionnelle. En tout état de cause, l'intéressé admet qu'il n'a pas été exposé aux risques visés par les tableaux considérés et n'a pas effectué les travaux listés de manière limitatives, et ne saurait donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité. L'intéressé ne peut davantage se fonder sur les tableaux 91 et 94 alors qu'il n'a jamais effectué de travaux aux fond dans les conditions de ces tableaux. La reconnaissance ne pourrait intervenir que dans le respect des dispositions de l'article R. 142-24-2 devenu R. 142-17-2 du code de sécurité sociale.
*
La caisse ne saurait demander de dire que la demande de l'intéressé à ce titre est irrecevable.
D'une part, cette prétention aux fins d'irrecevabilité est formée pour la première fois à hauteur d'appel alors que devant le premier juge, la caisse n'avait pas contesté la recevabilité de cette demande mais avait simplement demandé de la rejeter, ce que le premier juge a retenu, en sorte que la caisse ne saurait donc se contredire au détriment de l'intéressé.
D'autre part, il convient de relever que l'intéressé a saisi la caisse d'une demande reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « BPCO » et qu'il a contesté devant la commission de recours amiable le rejet de cette demande puis ensuite devant le premier juge, ce dont ce dernier a été saisi régulièrement. La lettre du 18 octobre 2019, notifiée le 25 octobre 2019 dont se prévaut la caisse, qui se borne à informer l'intéressé de la saisine d'un CRRMP et l'invite consulter le dossier et à formuler des observations, ne saurait constituer une décision de la caisse, laquelle ne comporte du reste pas de mention quant à l'exercice de voie de recours.
En ce qui concerne le fond, il convient de constater que les parties ne contestent nullement les énonciations du jugement entrepris aux termes desquels la pathologie présentée par l'intéressé relevait des prévisions des tableaux considérés, mais bien les conséquences de ces énonciations retenues par le premier juge tenant à ce que l'intéressé n'ayant pas exercé de fonctions de mineur de fond il ne pouvait se prévaloir des tableaux considéré puisque les parties à hauteur d'appel s'opposent sur la possibilité d'une reconnaissance hors conditions ou encore l'application de la présomption d'imputabilité résultant des conditions énoncées aux tableaux considérés.
Il est constant que l'intéressé n'a pas exercé des fonctions de mineur de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité en question.
En revanche, la circonstance, malgré la dénomination des tableaux en question, selon laquelle l'intéressé n'exerçait pas de fonctions de mineur ne lui interdisait pas de se prévaloir d'une reconnaissance « hors conditions » selon les prévisions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale supposant que soit établi par un CRRMP l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée et le travail habituel de l'intéressé.
Il s'ensuit qu'il convient de réformer le jugement entrepris et d'enjoindre à la caisse de saisir un CRRMP selon les conditions posées à l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de sécurité sociale (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 07-20.708, Bull. 2009, II, n° 174).
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 22 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour déterminer s'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [T] et son travail habituel ;
En l'attente, ordonne la radiation de l'affaire qui sera réinscrite au rôle de cette cour à la requête de la partie le plus diligente ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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