Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-16.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.560
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benjamin Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile - section B), au profit :
1 ) de Mme Michèle A..., épouse X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de Mme Brigitte X..., épouse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3 ) de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône),
4 ) de M. Thierry X..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... ayant sollicité la confirmation du jugement déféré qui avait rejeté la demande de M. Z..., aux motifs qu'elle n'était pas justifiée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant souverainement que les prétentions de M. Z... n'étaient pas établies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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