Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03443
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQVN
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
Société VERISURE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 21/02660
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Estelle MAILLANCOURT
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [M]
né le 30 avril 1993 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Estelle MAILLANCOURT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1423
APPELANT
****************
Société VERISURE
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] est infondé et l'a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Verisure à verser à M. [M] :
. 10 579,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 057,96 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 644,92 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. les intérêts légaux à compter de la date de convocation au bureau de conciliation,
. 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Verisure aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 25 août 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 11 février 2022, la société Verisure a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [M].
Par ordonnance du 14 novembre 2022, au motif que les conclusions prises au nom de M. [M] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne contiennent dans leur dispositif ni demande d'infirmation de chefs du jugement, ni demande d'annulation du jugement, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'incident soulevé par la société Verisure recevable,
- déclaré caduque la déclaration d'appel du 25 août 2021,
- dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Par requête aux fins de déféré du 18 novembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer la décision de caducité de la déclaration d'appel du 25 août 2021 prononcée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 14 novembre 2022,
- débouter la société Verisure de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Verisure à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire que la cour est régulièrement saisie par une déclaration d'appel régulière et parfaite,
- juger les chefs du jugement spécialement critiqués dans la déclaration d'appel,
en tout état de cause,
- condamner la société Verisure aux entiers dépens de la procédure.
Le salarié soutient que l'ordonnance d'incident le prive brutalement de son droit d'appel. Il explique que le conseiller de la mise en état a fait une utilisation inappropriée de la caducité qui revient à faire oeuvre créatrice de droit, que la déclaration d'appel bien que parfaite a été sanctionnée et que la sanction prononcée porte une atteinte excessive au droit d'accès au juge.
Par conclusions du 6 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société Verisure demande à la cour de :
- débouter M. [M] de sa demande de réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 novembre 2022,
- en conséquence, confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a :
. déclaré l'incident soulevé par la société Verisure recevable,
. déclaré caduque la déclaration d'appel du 25 août 2021,
y ajoutant,
- condamner M. [M] à régler à la société Verisure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que les conclusions signifiées par l'appelant le 15 novembre 2021 adressées au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et non à la cour d'appel ne contiennent dans leur dispositif ni demande d'infirmation de chefs du jugement, ni demande d'annulation du
jugement. Elle fait valoir que c'est à bon droit au regard des textes applicables et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le conseiller de la mise en état a déclaré l'incident de la société Verisure recevable et prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, 'le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.'.
Selon les dispositions de l'article 908 du même code, 'lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.'.
Aux termes de l'article 954 du même code, 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'.
Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant. (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681 Publié)
Il résulte également des articles 954 et 542 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherchel'anéantissement, ou l'annulation dujugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par unepartie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Ce n'est alors pas le défaut de conformité des conclusions que sanctionne la caducité, mais le défaut de remise, dans le délai requis, de conclusions qui doivent, comme toutes les conclusions au fond, déterminer l'objet du litige.
Au cas présent, il n'est pas contesté que la déclaration d'appel est régulière en ce qu'elle comprend les mentions suivantes : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il tend à l'annulation, à l'infirmation ou à la réformation de la décision du 17 juin 2021, N° RG : 20/00508 en ce qu'elle a : - Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ; -Débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle ; - Condamne la SASVERISURE à verser à Monsieur [M] : - 2 644.92 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - Débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes.'.
Le salarié a interjeté appel le 25 août 2021 et il a remis ses conclusions prévues à l'article 908 du code de procédure civile le 15 novembre 2021. Le dispositif de ces conclusions fait mention que les prétentions du salarié sont adressées 'à Mesdames et Messieurs les Conseillers de la Cour d'appel de Versailles' puis ' à Mesdames et Messieurs les Conseillers prud'hommes de Boulogne -Billancourt'. Toutefois, l'envoi des conclusions a été effectué par message électronique au greffe de la cour d'appel de sorte que cette erreur de plume est sans incidence sur l'application des dispositions règlementaires précitées en matière d'appel.
En revanche, l'appelant n'a, dans le dispositif desdites conclusions, formulé ni demande d'infirmation ni demande de confirmation.Aucunes autres conclusions n'a été remise au greffe par l'appelant entre le 15 novembre 2021 et le 25 novembre 2021, date d'expiration du délai de trois mois de l'article 908.
A ces différentes dates, la charge procédurale imposée par la jurisprudence était connue puisqu'elle est issue d'un arrêt publié de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.(2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Le conseiller de la mise en état qui relève la caducité de la déclaration d'appel lorsque le dispositif des conclusions de l'appelante ne comporte pas de prétentions déterminant l'objet du litige, ne fait pas faire preuve d'un formalisme excessif (cf 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel
de M. [M].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 14 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens du déféré.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Aurélie Prache, Président et par Mme Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente