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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-41.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.326

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1 / la société chaussures d'Albret, dont le siège est ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 2 / M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme chaussures d'Albret, représentant des créanciers, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 / M. Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la société anonyme chaussures d'Albret, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 4 / ASSEDIC AGS, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été recruté, le 24 septembre 1986, par la société anonyme des "Chaussures d'Albret", laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 septembre 1988 ; que M. A... autorisé à reprendre l'entreprise a créé à cette fin la société à responsabilité limitée "JC d'Albret" et a proposé à M. X... le 30 novembre 1988 un poste de directeur technique à compter du 1er janvier 1989 ; qu'entre temps, le 12 décembre 1988, M. A... avisait M. X... de son licenciement pour motif économique ; qu'ultérieurement la SARL JC d'Albret était placée en liquidation judiciaire ; Que saisi d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse contre la société anonyme Chaussures d'Albret, le conseil de prud'hommes de Bayonne a fait droit à cette demande en visant indifféremment dans sa décision la SA Chaussures d'Albret, et la SARL "Chaussures d'Albret" ; Que l'arrêt attaqué, (Pau, 20 décembre 1991), constatant que l'instance avait été introduite contre la SA "Chaussures d'Albret" laquelle n'était ni présente ni représentée, alors que la SARL "JC d'Albret" s'était opposée aux demandes sur le fond et avait reconnu avoir procédé au licenciement contesté, a mis la SA Chaussures d'Albret hors de cause ; que sur le fond elle a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la SARL "JC d'Albret" au motif que la décision prise de se séparer de celui-ci ne s'analysait pas comme un licenciement, mais comme la rupture d'une promesse d'emploi ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la société anonyme des Chaussures d'Albret : Attendu que l'arrêt n'est pas critiqué du chef de la mise hors de cause de ladite société ; qu'en conséquence le pourvoi sera déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la société anonyme des Chaussures d'Albret ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, alors, selon les moyens en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la SARL JC d'Albret s'est en s'opposant sur le fond aux demandes présentées par le salarié tant en première instance qu'en cause d'appel, reconnue comme l'auteur du licenciement contesté, et d'autre part, a relevé que le contrat de travail ne prenant effet que le 1er janvier 1989, la rupture opérée le 12 décembre 1988 s'analysait en une rupture de promesse d'engagement et non en un licenciement ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors, en second lieu, que la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de la lettre de rupture du 12 décembre 1988 violant les principes juridiques selon lesquels l'employeur a le choix du terrain juridique sur lequel il se place pour rompre le contrat de travail, celui selon lequel la lettre de licenciement fixe les limites du débat juridique et enfin celui selon lequel le motif de licenciement doit être réel, alors qu'au jour du licenciement il n'occupe pas un poste d'encadrement ; alors, enfin, que le salarié avait saisi la cour d'appel d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également pour licenciement irrégulier ; et que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que la cour d'appel l'a débouté de cette demande ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties qui n'étaient liées que par une promesse d'engagement, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre la société anonyme des chaussures d'Albret ; Le REJETTE pour le surplus ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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