Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-60.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.142
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1996 par le tribunal d'instance de Paris 4ème, au profit de :
1°/ l'association Ecole de travail X..., dont le siège social est situé ...,
2°/ l'association X... France, dont le siège social est situé ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de l'Union départementale force ouvrière de Paris, dont le siège social est situé ...,
2°/ du syndicat national de l'enseignement privé force ouvrière, dont le siège social est situé ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Ecole de travail X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'association X... France soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif qu'il a été formé par M. Y... seul et dirigé contre l'association Ecole pour le travail X... et l'association X... France, et non contre l'union départementale FO de Paris et le Syndicat national de l'enseignement privé FO qui avaient engagé l'instance conjointement avec M. Y..., que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard des syndicats et que le pourvoi est irrecevable à l'égard de tous en raison de l'indivisibilité du litige ;
Mais attendu que M. Y... et les deux syndicats ayant introduit conjointement l'instance devant le tribunal d'instance, il existe un lien d'indivisibilité au sens de l'article 615, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile entre l'intérêt de M. Y... demandeur au pourvoi et des syndicats qui ne se sont pas joints à l'instance en cassation; que, dès lors, le pourvoi produisant effet à l'égard de ces derniers, la fin de non recevoir ne peut être accueillie ;
Et sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 431-1, L. 421-1 et L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Association Ecole de travail (X...) et l'Association ORT France, le jugement attaqué a retenu que les articles R. 433-4, R. 423-3 et L. 412-15 imposent au requérant d'agir dans le délai de 15 jours qui suit l'élection du comité d'entreprise et des délégués du personnel ou la désignation du délégué syndical; qu'en l'espèce, la demande est tardive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date des élections ou de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 4ème; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3ème ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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