Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02781 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJRS
Monsieur [E] [W]
c/
S.A.S. LA PLAGE
Organisme POLE EMPLOI - DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2023 (R.G. N°F 17/01414) par le conseil de prud'hommes de Bordeaux - Formation paritaire, Section commerce après arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 avril 2023, cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 juillet 2021, suivant déclaration de saisine du 07 juin 2023 de la Cour d'appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [E] [W]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 6] de nationalité française
Profession : Barman, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
assisté de Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. LA PLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 2] N° SIRET : 400 913 315
représentée par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme POLE EMPLOI - DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrat de travail à durée déterminée du 12 avril 2014 prorogé jusqu'au 8 février 2015, M. [E] [W], né en 1992, a été engagé en qualité de barman à temps partiel aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 février 2015 par la SAS La Plage qui exploite un établissement de débit de boissons et de discothèque.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Le 16 janvier 2017, M. [A], président de la société, et M. [W] ont eu une altercation à la suite de laquelle ce dernier a déposé une main courante auprès des services de police le même jour.
M. [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017 et, à la suite de deux visites médicales de reprise des 14 février et 1er mars 2017, a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail mentionnant dans les avis émis que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 16 mars 2017, la société La Plage a informé M. [W] des motifs s'opposant à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable, en vue de son licenciement, fixé au 28 mars 2017.
M. [W] a ensuite été licencié pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre du 31 mars 2017.
A la date de son licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois de M. [W] s'élevait à la somme de 1.346,56 euros.
Le 12 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter notamment le paiement des rappels de salaire des heures travaillées non réglées ainsi que des indemnités au titre de l'exécution déloyale du contrat, du travail dissimulé et pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, a:
- dit que le licenciement de M. [W] repose sur une inaptitude physique avec impossibilité de reclassement,
- dit que la société La Plage a commandé des heures de travail complémentaires avant chaque prise de fonction quotidienne durant la période du 23/08/2015 jusqu'au 16/01/2017,
- dit que le salarié n'était pas en mesure d'établir l'existence d'heures supplémentaires ou manquements à l'horaire de travail pour la période du 12/04/2014 au 16/01/2017,
- condamné la société La Plage à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 1.461,99 euros à titre de rappel de salaire pour non-paiement d'heures complémentaires quotidiennes du 23/08/2015 au 16/01/2017,
* 146,20 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
* 8.079, 36 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux torts de la société la Plage,
* 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période du 12/04/2014 au 16/01/2017,
- ordonné l'exécution provisoire de droit applicable au jugement,
- débouté la société La Plage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société La Plage aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 février 2019, la société La Plage a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 15 juillet 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 janvier 2019 en ce qu'il a condamné la société La Plage à payer à M. [W] les sommes de:
* 8.079,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 29 janvier 2019 pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- déclaré le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société La Plage à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2.693,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 269,31 euros de congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros à titre de rappels de salaire et 500 euros à titre de congés payés afférents pour heures supplémentaires,
* 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société La Plage aux dépens de la procédure d'appel.
La société La Plage a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021.
Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation, a :
- rejeté le pourvoi incident,
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société La Plage à payer à ce dernier les sommes de 2.693,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 269,31 euros à titre de congés payés afférents et 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée,
- condamné M. [W] aux dépens,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a été saisie par déclaration de saisine du 7 juin 2023 de M. [W] et l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 1037-1 du code de procédure civile par avis adressé le 20 juin 2023.
La déclaration de saisine a été signifiée par actes délivrés le 26 juin 2023 respectivement à personne habilitée pour Pôle Emploi et à l'étude de l'huissier instrumentaire pour la société La Plage.
Les conclusions adressées par M. [W] à la cour le 27 juin 2023 ainsi que ses pièces ont été signifiées par actes d'huissier délivrés à personne habilitée le 6 juillet 2023 pour la société et le 7 juillet 2023 pour Pôle Emploi.
La société La Plage a constitué avocat le 6 septembre 2023 mais n'a adressé aucune conclusion à la cour même si le conseil de M. [W] semble avoir été destinataire des écritures de celle-ci.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2023 et notifiées le même jour au conseil de la société, M. [W] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :
* 13.465,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
* 2.693,12 euros à titre d'indemnitaire compensatrice de préavis,
* 269,31 € à titre de congés payés sur préavis,
Et statuant à nouveau, de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
- juger que la demande de la société la Plage de voir déclarer caduque la déclaration de saisine du 7 juin 2023 est mal fondée et l'en débouter,
- écarter des débats l'intégralité des attestations produites par la société La Plage,
- juger que son licenciement est consécutif au comportement de l'employeur ayant causé l'inaptitude physique,
- condamner la société La Plage au paiement des sommes suivantes :
* 13.465,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* 2.693,12 euros à titre d'indemnitaire compensatrice de préavis,
* 269,31 euros à titre de congés payés sur préavis,
*3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais d'exécution.
A l'audience fixée le 6 novembre 2023, aucun avocat ne s'est présenté pour la société.
En cours de délibéré, le 13 novembre 2023, la société La Plage a déposé au greffe un dossier de plaidoirie assorti d'un justificatif d'hospitalisation de son conseil du 3 au 4 novembre 2023 en précisant que les pièces avaient déjà été communiquées lors de la première procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ensuite de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation, la saisine de la cour est limitée à la demande relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêts subséquents, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
La Cour de cassation a précisé qu'en retenant que l'employeur ne démontrait pas la réalité de l'absence de poste disponible alors que le médecin du travail avait déclaré le salarié définitivement inapte à son poste dans l'entreprise et indiqué que l'état de santé actuel de celui-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la première cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail de sorte que la demande fondée sur le non-respect de l'obligation de reclassement n'est désormais plus soutenue.
* * *
Aux termes des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version résultant de l'article 40 du décret n° 2017-894 du 6 mai 2017, s'appliquant aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la cour d'appel de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, la société La Plage, qui n'a adressé aucune conclusion à la cour dans les délais précités, est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé de sorte que la cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la demande de la société la Plage de voir déclarer caduque la déclaration de saisine du 7 juin 2023, caducité qui au demeurant n'est pas encourue au regard de la signification de la déclaration de saisine effectuée dans les délais.
En outre, la demande du salarié tendant à voir écarter les attestations produites par la société est sans objet dès lors que la cour ne peut être considérée comme valablement destinataire de ces pièces, à défaut de conclusions lui ayant été régulièrement adressées.
Sur le licenciement pour inaptitude
Les premiers juges ont statué ainsi :
« Le conseil dit licite le licenciement de M. [W].
Sur les conséquences qu'aurait pu avoir l'altercation entre M. [A] gérant de la SAS la Plage et M. [W], il ressort des pièces et explications produites par les parties que les faits trouvent un écho commun sur le déroulement de l'altercation. Seules les conséquences sont contestées par les antagonistes.
M. [W] tente de démontrer que les suites de l'incident ont eu une incidence sur son état de santé, donc l'employeur serait responsable de son inaptitude.
Il produit des certificats médicaux certes explicites sur son état « syndrome d'anxiété réactionnelle » dont celui du 19/01/2017 établi par le docteur [R], médecin généraliste spécialisé dans la diététique et l'hygiène alimentaire, qui décrit une situation telle qu'elle lui est proposée par le patient.
Le médecin l'atteste en écrivant : « M. [E] [W] dit que... » ; il n'existe pas d'autre part de déclaration d'un accident de travail auprès de la CPAM. Le conseil ne se risque pas à considérer ces avis médicaux comme étant des éléments majeurs pouvant mettre en cause l'attitude de l'employeur le 16/07/2017.
En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de céans dit que l'altercation du 16/01/2017 entre M. [A] et M. [W] est sans lien avec l'état physique du salarié et qui a conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude physique incompatible à la poursuite de la relation professionnelle dans l'emploi occupé ou tout autre emploi de l'entreprise.
Le licenciement de M. [W] repose sur une cause d'inaptitude au poste de travail avec impossibilité de reclassement. Le salarié est débouté de toutes ses demandes de reclassement au titre d'un licenciement lié au comportement coupable de l'employeur ».
* * *
Sollicitant la somme de 13.465,60 euros en réparation de son licenciement qu'il considère sans cause réelle et sérieuse, M. [W] soutient que son inaptitude est consécutive aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il indique avoir alerté à plusieurs reprises l'employeur quant à son obligation de préserver sa sécurité, dans un premier temps, oralement, puis par des écrits.
Il produit à cet effet, un courrier adressé à son employeur, daté du 18 janvier 2016, en réalité du 18 janvier 2017 par erreur, dans la mesure où il y est fait référence à l'altercation du 16 janvier 2017.
Ce courrier fait état à la fois de la déduction de 18 jours de congés sur son bulletin de salaire de septembre 2016 ainsi que de 6 jours sur le bulletin de salaire de décembre 2016, alors qu'il avait travaillé tous les jours, et des plannings ne respectant pas le contrat de travail.
Il verse également aux débats un procès-verbal dressé le 11 juillet 2017 par un huissier de justice constatant des échanges de SMS entre l'employeur et lui-même réclamant à plusieurs reprises dès 2015, la communication de ses plannings, sollicitant la remise de ses bulletins de salaire et relevant des manquements quant au règlement de ses salaires : « vous m'avez compter 5 soirs alors que j'en fait 6 soirs... », « ben il manque tous les soirs de 23h30 à 00h », « ' je te parle par rapport aux plus de 1000 euros entre ce que j'ai touché réellement et ce qu'il a été marqué sur mes bulletins de salaire ».
M. [W] considère que ses conditions de travail se sont dégradées au point d'être victime le 16 janvier 2017 d'une agression physique et verbale de la part de son employeur qui l'a insulté et l'a saisi violemment avant de le pousser.
M. [W] conteste les attestations invoquées par la société au soutien de ses dénégations notamment celle de M. [I] qui a, dans un premier temps, indiqué avoir assisté à l'altercation et que M. [W] en était à l'origine, puis a fini par revenir sur cette version en contestant avoir été présent. Il produit une attestation de M. [I] en ce sens.
Il verse aussi aux débats les attestations de Mme [X], ancienne salariée, sur le comportement agressif et parfois déplacé de l'employeur ainsi que celle de M. [T], client régulier de l'établissement, témoignant de la violence de M. [A] et de ses insultes à l'endroit de M. [W].
Il ajoute que ces agissements sont confirmés par la fermeture administrative de l'établissement intervenue pour des faits de violence et d'atteintes répétées à l'ordre public et produit un arrêté rendu le 16 mai 2018 par le Préfet de la Gironde portant fermeture de l'établissement pour une durée de deux semaines (pièces 44 à 47) ainsi que différentes coupures de presse.
Il argue de l'attitude contradictoire de la société qui, dans ses écritures, fait état de la provocation du salarié, ce qui n'est pas indiqué dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
M. [W] soutient que les éléments médicaux produits établissent le lien de causalité entre la faute de l'employeur et son inaptitude alors qu'il ne souffrait d'aucune pathologie antérieure à l'altercation en cause. Il y est relevé un syndrome d'anxiété réactionnelle dès le 19 janvier 2017 entraînant la saisine par le médecin traitant du médecin du travail qui confirmait ce diagnostic.
*
Devant la première cour, la société avait ainsi conclu le 21 novembre 2019 :
« Monsieur [W] prétend, que son inaptitude physique serait due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et qu'il serait donc fondé à solliciter de voir juger que le licenciement, dont il a fait l'objet, serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. (...)
Le conseil ne s'y est pas trompé et l'a débouté de ses demandes.
La cour confirmera le jugement en cela.
Monsieur [W] indique en effet, à l'appui de son argumentation, qu'il était fréquemment amené à formuler des réclamations auprès de son employeur au titre de ses manquements contractuels.
La cour constatera que Monsieur [W] ne prouve nullement avoir formulé de telles réclamations auprès de son employeur.
En tout état de cause, celles-ci, comme il l'a été vu aux présentes, sont totalement infondées, son planning et ses horaires de travail étant parfaitement respectés.
Il est donc faux de dire que les conditions de travail de Monsieur [W] s'étaient dégradées.
S'agissant de la soirée du 16 janvier 2017, Monsieur [A] a décidé d'affecter Monsieur [W] à la salle « Crystal », avec lui, en raison de l'ambiance plus décontractée qui y régnait et de la charge de travail moins élevée qui y était demandé.
En effet, Monsieur [A] souhaitait remotiver Monsieur [W], toute l'équipe ayant noté une démotivation de ce dernier (voir attestations de ses collègues).
Malheureusement Monsieur [W] a là encore fait preuve de mauvaise volonté et a manifesté son mécontentement lorsque Monsieur [A] lui a demandé de nettoyer du vomi près du bar.
Il a alors soufflé et a répondu très sèchement à son employeur qu'il n'y avait pas de sciure, tout en se dirigeant vers le vestiaire où il savait que la sciure était stockée.
Il devait également provoquer ouvertement son employeur en bombant le torse et en le toisant de la tête, tout en claquant la table du comptoir du bar avec force et au nez de Monsieur [A].
Cela résulte de plusieurs attestations versées aux débats par l'employeur (voir attestations de Monsieur [P] [M], de Monsieur [V] [I], de Monsieur [Y] [C], de Monsieur [S] [Z]).
De son côté, Monsieur [W] produit à présent une nouvelle attestation de Monsieur [V] [I], expliquant avoir rédigé son attestation sous la contrainte de [F] [A]'
Cette nouvelle attestation a été rédigée peu de temps après qu'il ait fait l'objet d'un licenciement (non contesté) pour avoir lui-même exercé des violences sur ses collègues, ce qui fait assurément penser qu'il s'agit là d'un règlement de comptes avec son ancien employeur'
Comme il l'a été précédemment indiqué, cette soirée du 16 janvier 2017 était une soirée particulièrement importante pour Monsieur [G] [A] du fait de la présence de nombreux joueurs de l'UNION BORDEAUX BEGLES dont la SAS LA PLAGE est « sponsor-maillot », de journalistes et de partenaires de cette équipe de rugby.
Le comportement de Monsieur [W] à l'égard de son employeur était donc particulièrement déplacé et aurait pu être préjudiciable à Monsieur [A].
Il est également évident que les allégations de Monsieur [W] sur la violence et les insultes dont Monsieur [A] aurait pu faire preuve à son égard ne résistent pas à l'analyse ; en effet, Monsieur [A] n'aurait jamais perdu son sang-froid devant une telle clientèle.
Le comportement de Monsieur [W] l'a certes mis en colère - ce qu'il a d'ailleurs indiqué dans les échanges de SMS avec l'ensemble de son équipe - mais il n'a aucunement eu un comportement violent ou insultant à l'égard de Monsieur [W].
Monsieur [W] est donc à l'origine, du fait de son comportement envers son employeur, de la « prétendue altercation » qui a eu lieu le 16 janvier 2017.
La Cour constatera que l'employeur n'a fait que lui rappeler les règles évidentes de respect et de politesse, ce qui n'avait rien d'effrayant.
Il ne peut donc être établi de lien entre les faits s'étant déroulés le 16 janvier 2017, l'arrêt de travail du 17 janvier 2017 et des arrêts de prolongation qui ont fait suite.
Il est d'ailleurs intéressant de lire dans les conclusions de Monsieur [W] que Monsieur [K] et Monsieur [L] ont assisté à une conversation le 19 janvier 2017 entre Monsieur [W] et Monsieur [D] dans les locaux de la SARL La Comtoise, nouveau lieu de travail de Monsieur [W].
Ainsi et alors qu'il était en arrêt de travail, Monsieur [W] reconnait dans ses conclusions que dès le 19 janvier 2017 il travaillait sur son nouveau lieu de travail au sein de la SARL La Comtoise, désigné par Monsieur [W] lui-même comme son actuelle entreprise.
On peut donc s'interroger clairement sur l'impact qu'aurait eu la prétendue altercation avec Monsieur [A] le 17 janvier 2017 sur l'état de santé de Monsieur [W], dans la mesure où dès le 19 janvier celui-ci, et alors qu'il est en arrêt maladie, a pris ses nouvelles fonctions au sein de sa nouvelle société la SARL La Comtoise.
L'on peut donc clairement s'interroger sur, d'une part le prétendu lien entre la maladie de Monsieur [W] et l'altercation qu'il aurait eue avec Monsieur [A] le 17 janvier 2017 et d'autre part sur le sérieux des arrêts de travail à compter du 17 janvier 2017 et des arrêts de prolongation qui ont fait suite, arrêts de travail qui n'étaient manifestement pas respectés par Monsieur [W], qui a commencé sa nouvelle activité au sein de la SARL La Comtoise dès le 19 janvier 2017 et ce sans interruption jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il la présente comme son actuelle entreprise.
Il n'échappera pas à la Cour que cette maladie n'est pas une maladie déclarée comme professionnelle.
Le soi-disant manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi, les prétendues peurs de représailles sont tout à fait inventées et non prouvées.
Il est d'ailleurs intéressant d'indiquer à la Cour que Monsieur [W] a tenté d'obtenir de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais, n'y parvenant pas, a imaginé tout un scénario pour solliciter la condamnation de son employeur au paiement de sommes très importantes.
Les demandes de Monsieur [W] sont totalement disproportionnées et ne sont certainement pas étrangères au projet de ce dernier de racheter les parts de la société d'horlogerie pour laquelle il travaille ainsi que cela ressort de son entretien individuel annuel du 20 février 2016.»
* * *
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude médicale est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude trouve son origine dans des manquements de l'employeur à ses obligations et notamment celle de préservation de la santé de ses employés et ce même si le salarié n'a pas déclaré d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
En l'état des pièces dont dispose la cour, d'une part, l'existence de l'altercation est confirmée par le procès-verbal de constat faisant figurer un SMS adressé le 19 janvier 2017 par l'employeur à un groupe de destinataires incluant M. [W], alors que M. [A] pensait s'adresser uniquement à sa fille, après avoir été destinataire de l'arrêt de travail du salarié : « je suis encore supeur dessus pauline quand il a eux des problèmes avec son ex suis intervenue et voilà le résultat demain vais tel en plus à l'avocat pour réponse c'était simple de le tel j'ai gardé ce matin vidéo heureusement on vois tous en détail et vais contacté tous les clients pour qu'il bise la vérité juste ca tu te rend compte juste pour un deguelle ou ca le gene en plus sur la video tu le vois en train de me chercher il veut arrete il vient me voir mzais je c'est plus trop en colère la ».
De ces propos, il peut à tout le moins être retenu que M. [A] s'est emporté contre M. [W], reconnaissant avoir été 'trop en colère' contre lui.
Quelle qu'ait été l'attitude du salarié et notamment le fait qu'il ait rechigné à faire la tâche que son employeur lui ordonnait d'accomplir, celui-ci ne pouvait avoir une telle réaction et aucune explication n'est donnée sur les déclarations faites par Mme [X], sur le comportement 'parfois agressif et déplacé' de M. [A] ni sur les insultes proférées à l'égard de M. [W], dont témoigne M. [T].
Par ailleurs, M. [W] justifie qu'il s'était plaint à plusieurs reprises d'une minoration de son salaire ne correspondant pas aux horaires qu'il effectuait réellement, l'arrêt rendu le 15 juillet 2011, définitif sur ces points, ayant d'une part, condamné la société en paiement d'un rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées à hauteur de 5.000 euros outre les congés payés afférents, d'autre part, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes quant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 8.079,36 euros et quant à l'allocation d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
L'altercation survenue le 16 janvier 2017 s'inscrivait ainsi dans le contexte du non-respect par l'employeur de son obligation de paiement des salaires dus, de nature à affecter l'équilibre psychique de M. [W], dont la rémunération n'était que de 1.346,56 euros bruts.
Les pièces médicales versées par le salarié, contemporaines de l'altercation du 16 janvier 2017 et la chronologie des événements démontrent enfin que l'inaptitude du salarié, exempt de toute pathologie antérieure, est la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail ainsi que de l'altercation du 16 janvier 2017 et il n'est pas établi ni que M. [W] a occupé un nouvel emploi dès le 19 janvier 2017, ni qu'il ait sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par voie de conséquence, l'inaptitude constatée par le médecin du travail ayant pour origine des manquements de l'employeur à ses obligations, le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif
Le salarié sollicite l'allocation des sommes de 2.693,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 269,31 euros représentant les congés payés y afférents ainsi que 13.465,60 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Devant la première cour, la société ne concluait pas sur le montant des sommes sollicitées mais seulement sur le caractère justifié du licenciement.
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Le salaire de référence à retenir, compte tenu des pièces et des explications fournies, est de 1.346,56 euros bruts.
L'article 1er du titre IX de la convention collective applicable prévoit, au regard de l'ancienneté de M. [W] supérieure à 2 ans, une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2.693,12 euros bruts que la société sera condamnée à lui payer outre la somme de 269,31 euros représentant les congés payés y afférents.
La décision de première instance sera infirmée de ces chefs de demande.
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S'agissant de la demande au titre du licenciement abusif, l'indemnisation de M. [W] relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail alors en vigueur prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, compte tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié.
Au regard des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités.
La décision de première instance sera infirmée.
Sur les autres demandes
La société La Plage, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que la cour n'a pas été saisie d'une demande de caducité de la déclaration de saisine, caducité au surplus non encourue et que la demande tendant à voir écarter des débats les attestations produites par la société La Plage est sans objet,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société La Plage à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 2.693,12 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 269,31 euros bruts représentant les congés payés y afférents,
- 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le remboursement par la société La Plage à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [W] depuis son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités,
Condamne la société La Plage aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire