Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-10.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.291
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comag France, dont le siège social est 6-8 bis, rue Martel, à Paris (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992, par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit :
1 ) de la société Codec, dont le siège social est ... (Essonne),
2 ) de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Codec,
3 ) de M. Du Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec,
4 ) de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Codec, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comag France, de Me Barbey, avocat de la société Codec et de MM. X..., Du Y... et Z... tous trois ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé les marchandises que lui avait livrées la société Comag France ;
que cette dernière, excipant d'une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ;
que le juge-commissaire a rejeté cette demande et que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait débouté la société Comag France ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exécution d'un contrat en connaissance de l'existence d'une clause de réserve de propriété vaut acceptation de ladite clause ;
qu'en énonçant, au soutien de sa décision, qu'il n'aurait pas été établi que les factures aient été remises à l'acheteur lors de la livraison des marchandises, sans rechercher, comme l'avait fait valoir la société Comag France, si, dès lors que les livraisons étaient exécutées et dans le cadre de relations d'affaires habituelles, et que, pour chaque livraison, un écrit ait mentionné la clause de réserve de propriété, le paiement sans réserves des livraisons successives en connaissance de la clause de réserve de propriété ne caractérisait pas une acceptation de cette clause, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant que les conditions générales d'achat excluaient la réserve de propriété, tandis que ces conditions réservaient le "cas de convention particulière matérialisée par un écrit signé d'un représentant de la société", et qu'ainsi la preuve d'un accord de l'acheteur sur les écrits successifs mentionnant la clause de réserve de propriété était de nature à faire obstacle à l'application des conditions générales d'achat, la cour d'appel a faussement appliqué les termes des accords des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, que la preuve de l'acceptation d'une clause de refus de réserve de propriété doit résulter d'un accord exprès et formel, ou de l'exécution du contrat en connaissance de la clause du contrat ;
qu'ainsi, en jugeant que la simple signature d'une fiche accord faisant renvoi aux conditions générales d'achat aurait été de nature à caractériser l'acceptation de la clause de refus de réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Comag France ait invoqué l'existence de conventions particulières dérogeant à la clause des conditions générales d'achat de la société Codec excluant la réserve de propriété ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'adhésion de la société Comag France aux conditions générales d'achat résultait de la signature apposée par le fournisseur sur la "fiche accord" relative à l'année 1990, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante dont fait état la première branche dès lors que le refus antérieurement exprimé de la réserve de propriété ne pouvait être rétracté que par une acceptation expresse ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comag France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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