Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-17.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.711
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis Z...,
2°) Mme X... Goutte, épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Côtes-duNord),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section 1), au profit de la Coopérative des Eleveurs de Bovins de Viande Coopel Bovi, dont le siège social est place de l'Eglise à Corlay (Côtes-du-Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Coopérative Coopel Bovi, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Louis Z... avait conclu, le 1er juillet 1982, avec la Coopel Bovi (la coopérative) dont il était adhérent, un contrat d'élevage et de livraison aux termes duquel il s'était engagé à livrer au groupement la totalité des animaux à mettre au marché dans certaines catégories, la coopérative devant, pour sa part, assurer la commercialisation directe de ces animaux et garantir le prix de la vente ; que le 25 septembre 1985, M. Z... a écrit à la coopérative pour l'entretenir de la vente des bestiaux parmi lesquels onze taureaux entrant dans les prévisions du contrat ainsi que du remboursement de certains créanciers ayant pratiqué des saisies-arrêts entre les mains du groupement ; qu'au cours du mois d'octobre 1985, un représentant de la coopérative a présenté à M. Z..., le gérant de la société AGB, avec laquelle la vente des taureaux a été conclue en novembre suivant ; que le chèque remis en paiement par cette société à M.
Z...
s'étant révélé sans provision, les époux Z... ont assigné la coopérative en exécution de son obligation de garantie ; que la coopérative a fait valoir que M. Z... avait voulu traiter directement avec la société AGB afin d'échapper aux conséquences des saisies-arrêts pratiquées à son préjudice ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er mars 1989) d'avoir accueilli les pretentions de la coopérative
alors, en premier lieu, que le fait de livrer leurs bestiaux sous contrat, par l'intermédiaire de la coopérative, à un acquéreur choisi par celle-ci et selon des modalités définies et dictées par
elle, ne manifesterait pas sans équivoque la volonté des époux Z... de renoncer à la garantie de paiement à laquelle s'était obligé le groupement, en contrepartie de commissions prélevées à l'occasion de chaque transaction ; alors, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Z... ait émis, le 15 novembre 1985, une facture au nom de la société AGB, ne permettrait pas de déduire qu'il aurait renoncé au bénéfice de la convention le liant à la coopérative, tandis que celle-ci aurait effectué toutes les diligences au nom des époux Z... et perçu la commission contractuelle, mentionnée sur la facture, en accomplissant ainsi des actes de commercialisation entrant dans le champ d'application de la convention du 1er juillet 1982 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la juridiction du second degré aurait dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 23 septembre dans laquelle les époux Z..., qui demandaient à la coopérative de leur trouver un acquéreur pour vingt ou vingt cinq génisses, se seraient bornés, en revanche, à rappeler, dans le cadre du contrat du 1er juillet 1982, qu'ils avaient "onze taureaux à vendre dans trois semaines environ" ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire de la lettre du 23 septembre 1985, dont les termes ne sont ni clairs, ni précis, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de cette correspondance que M. Z... voulait vendre les taureaux à un tiers afin d'éviter que le prix de vente ne soit rendu indisponible par les saisies-arrêts pratiquées à son préjudice entre les mains de la coopérative ; qu'elle a ensuite relevé que M. Z... avait, en octobre 1985, débattu du prix des taureaux avec le gérant de la société AGB en présence d'un "responsable" du groupement qui n'avait émis aucune protestation sur cette façon de procéder ; qu'ayant constaté que, dans leurs relations la coopérative établissait des factures d'achat au nom de M. Z... puis lui en réglait le montant, elle a retenu que, lors de l'opération litigieuse M. Z... avait lui-même rédigé
la facture au nom de la société AGB et avait ensuite remis à l'encaissement le chèque qui celle-ci lui avait fait parvenir ; qu'elle a considéré que la coopérative s'était bornée, lors de la vente, à présenter l'acheteur à M. Z..., à effectuer les diligences techniques auprès du vétérinaire et à faciliter le transport des animaux, le tout moyennant une indemnité dont le versement n'entrait pas dans l'objet de la convention du 1er juillet 1982 ; que de ces constatations et énonciations souveraines dont il résulte que M. Z... a directement traité avec la société AGB, grâce à l'accord de la coopérative, la cour d'appel qui n'a pas dit que celle-ci avait choisi l'acquéreur puis défini et dicté les modalités de la vente a pu déduire que M. Y... avait renoncé sans équivoque à réaliser cette vente dans le cadre des accords conclus avec le groupement et, par voie de conséquence, à la garantie de paiement à laquelle celui-ci était tenu ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la Coopérative Coopel Bovi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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