Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-10.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.716
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Noël Y..., en sa qualité d'ancien syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Chaussure Astra, demeurant ... (Drôme),
2 / de M. Nicolas A..., en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée chaussures Astra, demeurant ... (Drôme), défendeurs à la cassation ;
MM. Y... et A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et 98 autres demandeurs, de Me Vuitton, avocat de M. Y... et M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juin 1993), les salariés de la société Astra en liquidation des biens dont une partie des créances salariales est demeurée impayée ont mis en cause la responsabilité des syndics M. Y... et M. B... ;
Attendu, qu'ils font grief à l'arrêt de n'avoir pas reconnu l'existence de fautes commises par les syndics alors, d'une part, que la créance des salariés pour le travail effectué pendant la période de poursuite autorisée de l'exploitation ainsi que celle résultant de la rupture de leurs contrats sont des créances de la masse, ont un caractère privilégié et doivent être payées avant toute autre créance chirographaire ou privilégiée de moindre rang ;
que la cour d'appel, qui a constaté que le 15 mai 1985 les derniers salariés avaient été licenciés, ce dont il résultait qu'à cette date leurs créances devaient être payées avant toute autre créance, ne pouvait, en violation des articles 50 et L. 143-7 et suivants du Code du travail, dire que le syndic n'avait commis aucune faute en payant, alors que des sommes leur restaient dues, d'autres créanciers de la masse, et ce sans vérifier que l'ordre des paiements avait été respecté ;
alors, surtout de deuxième part, qu'il appartenait au syndic de ne pas laisser se prolonger l'exploitation de l'entreprise et le travail des salariés sans s'être assuré que les salaires pourraient être payés ;
que les exposants soutenaient à cet égard que M. Y... qui avait constaté la situation catastrophique de l'entreprise dès le 4 mars 1985, n'avait décidé la cessation d'activité que le 30 avril 1985 sans justifier par des pourparlers relatifs au rachat de l'entreprise dans l'année écoulée, la prolongation d'activité alors que, les derniers licenciements n'étaient intervenus que le 15 mai, ce qui avait eu pour conséquence d'augmenter la créance salariale impayée ;
que la cour d'appel qui, sans rechercher si le syndic avait justifié des diligences nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, s'est contentée, alors même qu'elle a constaté la réalité des créances salariales demeurées impayées, de relever que les salariés ne justifiaient ni de la réalité des manquements invoqués ni de celle du préjudice en résultant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et ce faisant, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors en outre, de troisième part, que le syndic étant seul habilité, s'il ne dispose pas de sommes nécessaires pour payer les salaires garantis, à obtenir des ASSEDIC le règlement des sommes correspondantes ultérieurement reversées par lui au salarié, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 1382 du Code civil et L. 143-11-5 du Code du travail, omettre de rechercher si le syndic avait exécuté les formalités mises à sa charge par ce texte ;
alors, de quatrième part, qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui a tenu pour établi que la somme de 18 751 francs payée le 13 juillet 1985 correspondant à la TVA due sur la vente du stock de chaussures sans répondre aux conclusions des exposants qui soutenaient que la vente du stock n'avait été autorisée que par jugement du 23 octobre 1985, ce dont il résultait que la somme payée le 13 juillet 1985 ne pouvait pas correspondre à la vente du stock liquidé ;
Mais attendu d'abord que les conclusions prises par les salariés n'ont nullement invoqué devant les juges du fond que le syndic avait commis une faute en ne vérifiant pas l'ordre des paiements des créanciers de la masse ;
d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris dans sa première branche est irrecevable ;
Attendu, ensuite, sur les autres branches du moyen, que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a, appréciant les éléments de fait qui lui étaient fournis, retenu que les manquements allégués à l'encontre du syndic n'étaient pas établis, qu'il s'agisse de la poursuite de l'activité, de l'absence de transmission aux ASSEDIC du relevé des créances salariales et du paiement de la TVA à la suite de la vente du stock ;
que dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que, M. Y... et M. A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à l'ensemble des salariés la somme de 45 367 francs, alors qu'il incombait aux salariés d'établir que Mme Z... avait été injustement rémunérée ;
qu'en estimant que M. Y... ne démontrait pas que le salaire était réellement dû à celle-ci, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sans remettre en cause la légitimité de la rémunération due à Mme Z..., la cour d'appel a, après avoir rejeté la justification tirée de l'utilité du travail accompli par Mme Z... dans l'entreprise dont l'activité avait cessé, déclaré fautif le paiement dont a bénéficié cette salariée à qui a été attribué le produit de la réalisation des actifs au détriment des autres salariés ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... et 98 autres sollicitent, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Déboute M. X... et autres de leur demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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