Texte intégral
BR-JG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 347 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 01473
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 28 février 2012.
APPELANT
Monsieur Guy Paul X...
...
97111 MORNE A L'EAU
Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GUADELOUPE
ZAC de Dothémare
Parc d'activités de la Providence
97139 LES ABYMES
Représentée par Mme Z... Carole
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 07 octobre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par jugement du 28 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a condamné M. Guy X...à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Guadeloupe une somme de 5 327, 02 euros, correspondant à :
- un indu d'allocation pour jeune enfant à hauteur de 2247, 32 euros pour la période du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002,
- un indu de 3079, 70 euros d'allocations familiales de base pour la période 1er décembre 2006 au 30 novembre 2008.
Par déclaration du 27 août 2012, M. Guy X...a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 février 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, imparti un délai de 2 mois à l'appelant pour notifier à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un délai de 3 mois à l'intimée pour notifier en réponse ses pièces et conclusions.
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Par conclusions du 18 avril 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Guy X...sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de la Caisse d'Allocations Familiales au motif qu'il ne serait absolument pas éligible aux différentes aides et autres allocations qu'il aurait prétendument perçues.
Il expose qu'ayant deux enfants, Willy Jean Yves X...et Yoan Louis X..., il n'est par le père de la jeune Katharina Léa A..., pour laquelle des sommes indues auraient été versées par la Caisse d'Allocations Familiales.
Il explique que s'il sait écrire ses nom et prénom, il ne peut rédiger un courrier, et qu'il est insusceptible d'avoir établi le courrier en date du 15 février 2008 en vertu duquel il aurait sollicité une remise de dette.
Il en conclut que l'individu visé par cette procédure a plus ou moins usurpé l'identité du véritable Guy Paul X....
Il sollicite paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions du 22 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse d'Allocations Familiales soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. Guy X...comme entaché de forclusion.
Elle sollicite par ailleurs la confirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. Guy X....
Elle fait valoir que le jugement en date du 28 février 2012 a été signifié par huissier de justice à M. Guy X...le 17 juillet 2012, alors que la déclaration d'appel a été enregistrée 27 août 2012, bien au-delà de la date d'expiration du délai imparti pour pouvoir exercer cette voie de recours.
La Caisse d'Allocations Familiales expose que M. Guy X..., connu de ses services comme étant marié à Mme Huguette A...depuis le 21 juillet 1983, était enregistré en tant que salarié du régime général, alors que son épouse n'exerçait aucune activité. Elle indique que M. Guy X...qui assumait la charge de l'enfant, Willy X...né le 19 mai 1984 et Yoan X...né le 27 août 1986, a régulièrement perçu pour ceux-ci des prestations familiales auxquelles il pouvait prétendre au regard de sa situation familiale, professionnelle et financière
La Caisse d'Allocations Familiales explique que cependant de juin 2001 à novembre 2002 M. Guy X...a bénéficié d'allocations familiales et de l'allocation pour jeune enfant, pour l'enfant Karine Laura A..., alors que cette dernière n'était pas à sa charge. La régularisation de ce dossier a généré un indu de 6 251, 98 euros relatif aux prestations perçues de juin 2001 à novembre 2002, et notifié par courrier en date du 20 décembre 2000.
La Caisse d'Allocations Familiales poursuit en indiquant que M. Guy X...s'est vu également versé à tort les allocations familiales ainsi que l'allocation de base au cours de la période allant de décembre 2006 à novembre 2008, au titre de l'enfant Katarina Léa A...alors que celle-ci ne pouvait être considérée comme étant à sa charge. La régularisation de ce nouveau dossier a entraîné un second indu de 3079 78 relatif aux prestations indûment perçues de décembre 2006 à novembre 2008, et a fait l'objet d'une notification par courrier en date du 23 décembre 2000.
La Caisse d'Allocations Familiales souligne que l'intéressé n'a jamais contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge.
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Motifs de la décision :
La Caisse d'Allocations Familiales produit copies des notifications en date du 20 décembre 2002 et du 23 décembre 2008, adressées à M. Guy X..., à son adresse " ...-97 111 Morne à l'Eau, concernant les indues réclamés, ainsi que plusieurs rappels et mises en demeure toujours envoyés à la même adresse.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que M. Guy X...a fait l'objet le 6 février 2012 d'une citation par acte huissier valant convocation à l'audience du 28 février 2012 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, le dit acte ayant été remis à son domicile, à la personne de son épouse Mme Huguette X.... Toutefois M. Guy X...n'a pas comparu devant ce tribunal.
Le jugement du 28 février 2012 a été signifié par acte huissier à M. Guy X...le 17 juillet 2012, l'acte ayant été remis en l'étude de l'huissier, en l'absence du destinataire à son domicile. L'huissier de justice a laissé l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile, et a adressé la lettre contenant copie de l'acte de signification comme prescrit par l'article 658 du même code.
M. Guy X...ayant interjeté appel de ce jugement le 27 août 2012, soit plus d'un mois après la signification qui lui en a été faite, est irrecevable en son appel.
Au demeurant il n'apparaît nullement qu'un tiers ait usurpé l'identité de M. Guy X..., puisqu'il ressort des documents produits aux débats que pour verser les allocations indues à M. Guy X..., la Caisse d'Allocations Familiales avait pris en compte, par erreur l'enfant Karine Laura A..., née le 15 mai 2001, de Emile Jean-René A...et de Muguette Bernadette B..., et l'enfant Katarina Léa A...née le 28 juillet 2006 de Emile Jean-René A...et de Muguette Bernadette B..., s'agissant d'une confusion avec le nom de Mme Huguette A...épouse de M. Guy X..., et ayant conduit au versement d'allocations à ce dernier.
Il y a lieu d'observer que les nombreux courriers et mises en demeure de la Caisse d'Allocations Familiales ont tous étés adressés à M. Guy X...à son adresse ...-97 111 Morne à l'Eau, sans que celui-ci ne réagisse.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de M. Guy X....
Le Greffier, Le Président.
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