Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 22/00870 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSFX
N° Minute : 24/00727
AFFAIRE
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 3]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 16 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2020, Mme [O] [W] [M], salariée au sein de la SAS [7], en qualité d'agent de production multiposte, a déclaré être atteinte des canaux carpiens, qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. La date de la première constatation médicale a été fixée au 29 juillet 2020 date du certificat médical initial indiquant canal carpien main droite. Le 25 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a pris en charge la maladie après avis favorable du CRRMP.
Contestant la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 28 décembre 2021. Faute de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 mai 2022.
Par courriels du 18 octobre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [7] demande au tribunal :
A titre principal
- De juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, des arrêts de travail prescrits à Mme [W] [M] à compter du 11 avril 2021, des suites de sa maladie professionnelle, lui est inopposable ;
A titre subsidiaire
- De juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 23 juillet 2020 ;
- D'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l'employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 23 juillet 20202 déclarée par Mme [W] [M];
- De renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de juger lui étant inopposable les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 23 juillet 2020 déclarée par Mme [W] [M].
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicite du tribunal:
- De dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à la maladie professionnelle du 23 juillet 2020 de Mme [W] [M] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l'employeur;
- De débouter la société de son recours et toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la longueur des soins et arrêts
Des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime.
Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que la maladie est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique.
Par application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R711-21, le recours préalable mentionné à l'article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil.
En l'espèce, la société expose que les arrêts de travail prescrits à sa salariée ne sont plus justifiés à compter du 11 avril 2021. Elle fait valoir que son médecin conseil, le Dr [C], a indiqué dans son avis du 10 mars 2022 : Mme [W] [M] est opérée le 18/01/2021 et arrêtée par le spécialiste à ce titre jusqu'au 26 février 2021. Par la suite, elle est prolongée régulièrement par son médecin traitant jusqu'au 31/12/2021 sur les certificats présentés. Les certificats nous précisent qu'il a été demandé l'avis du chirurgien, qu'il a été demandé une radiographie et échographie. Alors que l'ensemble des certificats sont renseignés, il n'est nullement noté de complication à l'imagerie ou par le spécialiste. On peut estimer qu'après une chirurgie d'un canal carpien, en l'absence de complication démontrée, chez un travailleur manuel, une reprise de travail est effective dans les 2 mois.
Il conclut : Il est possible de reconnaître que les arrêts de travail prescrit à Mme [W] [M] sont médicalement justifiés de façon certaine au titre de sa maladie professionnelle jusqu'au 10 avril 2021. Au-delà, nous sommes dans une autre dynamique.
La caisse réplique que la société n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et ainsi de remettre en cause la présomption d'imputabilité des prestations. Elle fait valoir que la société ne procède que par voie d'affirmations.
Toutefois, il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l'un disposant, sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné.
En conséquence, l'analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une consultation médicale aux frais de la CNAM et, dans l'attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une consultation et commet pour y procéder le Dr [E] [G]
Domicilié [Adresse 4] - [Courriel 8] -Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
- consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
- procéder à l'examen sur pièces du dossier de Mme [O] [W] [M] ;
- lire les dires et observations des parties
- déterminer les lésions en lien avec la maladie déclarée le 2 décembre 2020 de Mme [O] [W] [M] ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
- dire si la maladie a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ;
- préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.
Ordonne au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 10] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [C] ([Courriel 9]) l'ensemble des éléments médicaux concernant Mme [O] [W] [M] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ;
Ordonne également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 10] en précisant " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ([Courriel 6]) et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Dit que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
Rappelle que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;
Ordonne un sursis à statuer ;
Dit que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
Réserve les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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