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Cour de cassation, 17 juin 2009. 08-15.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.122

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer le jugement et prononcer le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts du mari l'arrêt se fonde sur le témoignage de Mme Z... qui a attesté qu'à sa sortie de prison, M. X... avait exercé de telles pressions sur son épouse que celle-ci vivait dans un état d'angoisse permanent, que Mme Y... avait été contrainte de faire adresser son courrier au domicile de son fils pour éviter que son mari ne s'en empare et que son état de santé s'était amélioré depuis la séparation du couple ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties ni du bordereau de communication de pièces de Mme Y... que cette attestation établie par Mme Z... ait été versée contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif du 13 décembre 2007 rectifié le 22 novembre 2008 d'avoir prononcé le divorce des époux Y... / X... aux torts du mari, d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 20. 000 euros à titre de prestation compensatoire et de l'avoir condamné aux dépens, AUX MOTIFS QUE Madame Y... demande le divorce en invoquant le comportement violent et coléreux du mari ; celui-ci s'oppose à la demande ; Qu'il résulte du dossier que M. X... a été condamné en 1991 par la cour d'assises à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Qu'il a été libéré en juin 2002 ; Que selon le témoignage de Mme Z... Annie, confirmé par un certificat médical du docteur A... du 17 janvier 2006, l'état de santé de Mme Y... s'est alors aggravé ; Mme Z..., comme le docteur A..., ont constaté l'état de stress, d'angoisse de Mme Y... qui invoquait le harcèlement quasi permanent du mari depuis son retour au domicile de la famille ; Que selon le témoin, Mme Y... était notamment contrainte de faire adresser son courrier au domicile de son fils, pour éviter que le mari s'en emparer et souffrait de l'emprise morale que son époux lui faisait subir ; Que Mme Z... a constaté l'amélioration de l'état de santé de son amie depuis la séparation du couple ; Que si Madame Y... n'a pas engagé une procédure de séparation durant l'incarcération du mari, le comportement de ce dernier qui a été condamné pour des faits graves à une lourde peine d'emprisonnement et qui, à sa libération, a fait subir à sa femme des pressions de tous ordres au point d'altérer sa santé et de rendre nécessaire son départ du domicile conjugal, alors qu'elle en avait obtenu la jouissance par ordonnance de nonconciliation du 14 décembre 2004, comme l'a prescrit le docteur A... dans un certificat du 3 février 2005, constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien du lien conjugal ; Que les témoignages versés au débat par M. X..., rédigés par des amis du mari n'ayant pas partagé l'intimité du couple, ne sont pas de nature à combattre sérieusement les pièces produites par l'appelante ; Que c'est pourquoi la demande en divorce fondée sur l'article 242 ancien du Code civil doit être accueillie et le jugement infirmé de ce chef, ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; Qu'en se fondant sur le témoignage de Madame Z... et sur le certificat médical du docteur A... du 17 janvier 2006, pour décider que le comportement de Monsieur X... constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de Madame Y..., ni de son bordereau de communication de pièces, que ces pièces aient été versées contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-17 | Jurisprudence Berlioz