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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 88-45.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.078

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Marie-Hélène -Home Nathalie-, dont le siège social est sis à Gouville, Damville (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Hélène X..., demeurant ... (Eure), 2°/ de M. Gérard Z..., demeurant à Evreux (Eure), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Choucroy, avocat de l'association Marie-Hélène -Home Nathalie-, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 septembre 1988), que Mme X..., embauchée le 24 octobre 1984 par l'association Marie-Hélène Y... Nathalie en qualité d'infirmière, a été promue surveillante à compter du 25 octobre 1985 ; que l'association lui ayant donné l'ordre le 3 avril 1986 de reprendre à compter du 15 avril son poste d'infirmière, tout en maintenant son nouveau salaire, l'intéressée a pris acte, le 19 avril 1986, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée une indemnité de préavis et congés payés afférentes, des dommages-intérêts pour rupture abusive et à lui remettre un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, ainsi que de l'avoir débouté de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts dirigés contre son ancien directeur, M. Z..., alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, qu'ayant constaté que, par deux notes de services datées des 23 mai et 14 juin 1985, l'association Marie-Hélène avait rappelé à M. Z..., directeur, qu'aucune augmentation de salaire, aucun engagement, ni aucune nomination ne pouvait avoir lieu sans accord préalable du conseil d'administration ou de son délégué, viole les dispositions de l'article 1998 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère comme valable la promotion accordée le 12 juillet 1985 à Mme X..., par ce directeur, sans l'accord préalable du conseil d'administration, ni de son délégué ; alors, d'autre part, que viole les dispositions des articles 1315 et 1998 du Code civil, en renversant indûment la charge de la preuve, l'arrêt attaqué qui reproche à l'association Marie-Hélène, employeur, de ne pas établir que Mme X... avait eu connaissance des notes de service des 23 mai et 14 juin 1985 rappelant la nécessité d'un accord préalable du conseil d'administration ou de son délégué pour toute augmentation de salaire, engagement ou nomination ; alors que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1998 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il n'est pas établi que Mme X... avait eu connaissance des notes des 23 mai et 14 juin 1985 sus-mentionnées, sans prendre en considération les résultats de l'enquête organisée par les premiers juges et faisant ressortir que Mme X... savait que son contrat de travail devait être discuté au conseil d'administration (témoignage de Mme de Berger) et que le personnel de l'entreprise savait que les promotions étaient du ressort du conseil d'administration (témoignage de M. A...) ; alors, qu'en outre, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'il n'est pas démontré que l'association n'avait pas, préalablement aux notes de services du 23 mai et 14 juin 1985 accepté la promotion de Mme X... décidée par M. Z... par lettre du 12 juillet 1985 ; et alors, enfin, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que l'association ne peut soutenir ne pas avoir approuvé la décision de M. Z... de promouvoir Mme X..., celle-ci ayant exercé en fait ses fonctions de surveillante pendant plus de six mois, sans prendre en considération la circonstance que, à la suite de sa décision irrégulière, M. Z... avait dû quitter l'entreprise ; alors, en deuxième lieu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, faisant reposer la charge de la preuve sur l'employeur, lui reproche de ne verser aux débats, pour justifier que Mme X... ne donnait pas satisfaction dans l'accomplissement de sa tâche de surveillance, qu'une lettre de doléances rédigée le 21 janvier 1986 par le comité d'entreprise ; et alors, en dernier lieu, que le rejet des demandes dirigées contre M. Z... n'a pas été motivé ; Mais attendu, qu'appréciant l'ensemble des éléments du fait et de preuve qui lui étaient soumis par les deux parties, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi, d'abord, que la promotion de Mme X... était intervenue sans l'accord de l'employeur, ensuite, que les griefs invoqués contre M. Z... étaient réels ; qu'elle a ainsi justifié, sans encourir aucun des griefs des moyens, sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'association Marie-Hélène -Home Nathalie-, envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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