Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-14.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-14.469
Date de décision :
2 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° S 14-14.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mai 2000, par la société Adrexo en qualité de distributeur de documents publicitaires et de journaux gratuits ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, les parties ont conclu le 5 juillet 2005 un nouveau contrat de travail, à temps partiel modulé ; que licencié pour faute grave le 18 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique formée par le salarié, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas identité de parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, dans la mesure où dans le cadre des poursuites pénales ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants ; qu'en statuant ainsi, quand les dirigeants de la société Adrexo avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo, de sorte qu'il y avait bien identité des parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
2°/ que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique formée par le salarié, la cour d'appel a jugé que l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige avait pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements juridiques mais non l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié n'avait pas demandé au tribunal correctionnel de Strasbourg de condamner les prévenus à lui verser la somme de 500 euros pour non-respect de la visite médicale, de sorte qu'il y avait bien identité d'objet entre l'instance pénale et l'instance prud'homale sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que, si les décisions de la juridiction pénale ont au civil autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque ces décisions statuent sur les intérêts civils ;
Et attendu qu'ayant relevé d'une part que, dans les motifs du jugement du 22 octobre 2010 relatifs à l'action publique, le tribunal correctionnel, saisi de faits de travail dissimulé, n'avait pas examiné les manquements imputés par le salarié à l'employeur relatifs au défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise et, d'autre part que la société Adrexo n'était pas partie à la décision de la juridiction correctionnelle sur les intérêts civils prononcée à l'égard de deux de ses dirigeants, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée par la décision du 22 octobre 2010 ne pouvait, conformément à l'article 1351 du code civil, être opposée au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-4-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ;
Attendu que pour faire droit à la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort de la convention collective de la distribution directe que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié, qu'il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, qui imposent, même en présence d'une modulation du temps de travail, la mention d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, que la durée du travail peut varier mais toujours par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail à temps partiel, ensuite, que le contrat de travail de l'intéressé ne porte pas la mention de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre les parties, qu'en effet il ne fait état que de la durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43,30 heures sans fixer une durée contractuelle de travail mensuel, qu'en conséquence il est présumé être à temps plein, enfin, que l'employeur n'apporte pas la preuve que les parties aient convenu d'une durée mensuelle de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention de la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle n'est pas exigée dans un contrat de travail à temps partiel modulé conclu en application de la convention collective nationale de la distribution directe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel modulé du 5 juillet 2005 en contrat de travail à temps plein et condamne la société Adrexo à payer à M. [J] les sommes de 30 243,72 euros à titre de rappel de salaire et de 3 024,37 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel du 5 juillet 2005 en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser diverses sommes à M. [J],
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat du 5 juillet 2005 a été conclu pour se conformer aux dispositions de la nouvelle convention collective de la distribution directe conclue le 9 février 2004 et étendue le 16 juillet 2004 ; que cette convention collective dispose en son article 1.2 que « les entreprises de distribution peuvent avoir recours au temps de travail modulé pour les salariés de la filière logistique. Aucun contrat ne peut avoir une durée de travail inférieure à deux heures quotidiennes, 6 heures hebdomadaires et 26 heures mensuelles (hors modulation) » ; que cet article ajoute que « la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut être modulée sur l'année… » ; qu'il précise que « la durée du travail pour les salariés à temps partiel peut varier au-delà ou en-deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle… » ; qu'il ressort de cette convention collective que le contrat de travail à temps partiel modulé doit contenir la mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre l'employeur et le salarié ; qu'au demeurant, il s'agit d'une exigence qui résulte des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, qui imposent, même en présence d'une modulation du temps de travail, la mention d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; que la durée du travail peut varier mais toujours par rapport à la durée convenue dans le contrat de travail à temps partiel ; que selon acte sous seing privé du 5 juillet 2005, la société Adrexo et M. [J] ont conclu un nouveau contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 519,50 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 43,30 heures ; que l'article 4 de ce contrat afférent à la durée du travail disposait que la durée mensuelle moyenne était indicative et pouvait être modulée « selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers » ; qu'il était précisé que la durée du travail varierait «dans les conditions et selon les modalités définies par la convention collective applicable et en fonction d'un planning annuel indicatif fixé par l'employeur et porté à la connaissance du salarié 7 jours avant sa première mise en oeuvre… » ; que de plus ce planning était révisable par l'employeur au moins trois jours à l'avance ou moins en cas d'accord du salarié ; que force est de constater que ce contrat de travail ne porte pas la mention de la durée minimale hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue entre les parties ; qu'en effet il ne fait état que de la « durée indicative mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 43,30 heures » sans fixer une durée contractuelle de travail mensuel ; qu'en conséquence, le contrat de travail du 5 juillet 2005 est présumé être un contrat de travail à temps plein ; que comme il l'a été indiqué ci-dessus, pour renverser cette présomption de temps plein, l'employeur doit apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que les parties aient convenu d'une durée mensuelle de travail ; que les avenants à ce contrat des 5 décembre 2004 et 30 juillet 2007 n'ont pas régularisé cette absence de mention d'une durée convenue de travail mensuel ; que dès lors le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 13 juillet 2005 en contrat de travail à temps plein et en paiement du rappel de salaire correspondant ; que statuant à nouveau à ce sujet, ce contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein tandis que l'employeur doit être condamné à payer à M. [J] les sommes de 30.243,72 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2005 à mars 2008 et 3024,37 euros au titre des congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25, subordonnait, dans sa version en vigueur en juillet 2005, la validité du contrat à temps partiel modulé à ce qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoient la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle, le contrat de travail devant quant à lui mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties le 5 juillet 2005, la cour d'appel a jugé qu'il résultait des articles L. 212-4-3 et L. 212-4-6 du code du travail, en vigueur au mois de juillet 2005, que le contrat de travail à temps partiel modulé devait mentionner une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et que dans le cas présent force était de constater que le contrat ne comportait pas une telle mention ; qu'en statuant ainsi, quand l'article L. 212-4-3, relatif au contrat à temps partiel de droit commun, et l'article L. 212-4-6, propre au contrat à temps partiel modulé, n'imposaient pas que le contrat de travail à temps partiel modulé mentionne une durée minimale hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a violé ces dispositions dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la convention collective de la distribution directe prévoit que la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties le 5 juillet 2005, la cour d'appel a jugé qu'il résultait des dispositions de la convention collective que le contrat de travail devait mentionner une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle et que dans le cas présent force était de constater que le contrat ne comportait pas une telle mention ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de la convention collective imposent la mention dans le contrat à temps partiel modulé d'une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence et non d'une durée minimale de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe ;
3°) ALORS QUE tant l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25, dans sa version en vigueur en juillet 2005, que la convention collective de la distribution directe, précisaient que le contrat de travail à temps partiel modulé devait mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la durée du travail du salarié pouvant varier au-delà ou en deçà de cette durée stipulée au contrat à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail conclu entre les parties le 5 juillet 2005 prévoyait une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 519,50 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 43,30 heures ; qu'elle a cependant retenu que le contrat de travail ne fixait pas une durée contractuelle de travail mensuel ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail contenait une durée contractuelle mensuelle de référence de 43,30 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 212-4-6 devenu L. 3123-25 du code du travail, dans sa version applicable au litige, et l'article 1er du chapitre IV de la convention collective de la distribution directe ;
4°) ALORS QUE tant l'article L. 212-4-6 du code du travail, devenu l'article L. 3123-25, dans sa version en vigueur en juillet 2005, que la convention collective de la distribution directe précisaient que le contrat de travail à temps partiel modulé devait mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence, la durée du travail du salarié pouvant varier au-delà ou en deçà de cette durée stipulée au contrat à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle ; qu'il est de l'essence même du temps partiel modulé que de pouvoir faire varier la durée mensuelle de travail par rapport à la durée de référence, du moment qu'en moyenne sur l'année, la durée de référence est respectée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail conclu entre les parties le 5 juillet 2005 prévoyait une durée contractuelle annuelle moyenne de référence de 519,50 heures et une durée indicative moyenne de travail mensuel variable selon le planning de 43,30 heures ; qu'elle a cependant jugé que le contrat de travail ne fixait pas une durée contractuelle de travail mensuel, après avoir relevé que l'article 4 de ce contrat afférent à la durée du travail disposait que la durée mensuelle moyenne était indicative et pouvait être modulée « selon les prévisions du planning annuel avec une variation maximale du tiers » ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de travail contenait bien, selon les propres constatations de la cour d'appel, une durée contractuelle mensuelle de référence de 43,30 heures, le fait qu'elle soit « indicative » signifiant seulement, conforment aux régime propre au temps partiel modulé, que cette durée pouvait varier selon les mois pourvu que sur l'année la durée mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise et d'AVOIR condamné la société Adrexo à payer à M. [J] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; qu'en l'espèce, le présent litige oppose la société Adrexo à M. [V] [J] tandis que dans le cadre des poursuites pénales pour travail dissimulé ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 22 octobre 2010, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants, lesquels ne peuvent être assimilés à ladite société ; qu'il y a lieu de constater que dès lors il n'y a pas identité de parties ; qu'en second lieu, l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige a pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements mais non l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'il n'y a donc pas identité d'objet ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée ; que d'autre part, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, il ne peut y avoir eu une violation ni de la règle « electa una via » ni du principe de concentration des moyens ;
ET AUX MOTIFS QU'il a été indiqué ci-dessus que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 22 octobre 2010 n'a pas autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité de parties et d'objet ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a respecté les dispositions réglementaires en matière de visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 et suivants et R. 4624-16 et suivants du code du travail, ce qu'il ne fait ; que ce défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodiques par l'employeur a nécessairement causé un préjudice au salarié qui est intégralement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de M. [J] de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique, la cour d'appel a jugé qu'il n'y avait pas identité de parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, dans la mesure où dans le cadre des poursuites pénales ayant débouché sur le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg, la société Adrexo n'était pas poursuivie mais seulement ses dirigeants ; qu'en statuant ainsi, quand les dirigeants de la société Adrexo avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Strasbourg en leur qualité de représentants légaux de la société Adrexo, de sorte qu'il y avait bien identité des parties entre l'instance pénale et l'instance prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ;
2°) ALORS QUE les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; qu'en l'espèce, pour juger recevable la demande de M. [J] de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des visites médicales d'embauche et périodique, la cour d'appel a jugé que l'affaire pénale portait sur du travail dissimulé tandis que le présent litige avait pour objet la requalification de contrats de travail à temps partiel en contrat à temps plein, l'appréciation d'un licenciement, le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts sur divers fondements juridiques mais non l'article L. 8223-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [J] n'avait pas demandé au tribunal correctionnel de Strasbourg de
condamner les prévenus à lui verser la somme de 500 euros pour non-respect de la visite médicale, de sorte qu'il y avait bien identité d'objet entre l'instance pénale et l'instance prud'homale sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique