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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-16.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.002

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 21 novembre 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance des Sables d'Olonne a prononcé l'ouverture de la tutelle de Mme Irène X..., épouse Y..., née le 29 janvier 1925 à Varsovie (Pologne) ; qu'ayant constaté la vacance de la tutelle, le juge l'a confiée à l'Etat, l'association Aria ayant été désignée tuteur; que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, 13 avril 2007) de confirmer l'ouverture de sa mise sous tutelle alors, selon le moyen : 1°/ que la tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; que le prononcé d'une mesure de protection d'un majeur suppose que les causes qui la justifient existent encore au moment où le juge statue ; que le tribunal, qui s'est déterminé, pour ouvrir la mesure de tutelle, sur des faits antérieurs à la décision de première instance, en se bornant à énoncer que ces éléments "bien que partiellement contestés par Mme Y... sont toujours pour la plus grande part d'actualité", sans préciser lesquels existaient encore et lesquels avaient disparu, de sorte qu'il était impossible de vérifier si les conditions posées pour l'ouverture d'une mesure de tutelle étaient remplies, a privé sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du code civil ; 2°/ que de même, le besoin de représentation constante ne peut justifier la tutelle que pour autant qu'il est la conséquence de l'altération des facultés mentales ; que le tribunal, qui a considéré que la tutelle devait être ouverte dès lors que Mme Y... devait être représentée de façon constante dans les actes de la vie courante, non pas en raison de l'affaiblissement de ses facultés mentales, mais seulement en raison de sa mauvaise maîtrise de la langue française et de sa dépendance vis-à-vis de Mme Z..., a violé l'article 492 du code civil ; Mais attendu que le jugement par motifs adoptés, relève que Mme Y... était, depuis le décès de son mari, dans la totale incapacité de gérer ses affaires, qu'elle était illettrée, ne remplissait aucun document et ne pouvait rédiger aucun chèque, qu'elle présentait d'importants troubles de la mémoire constatés par le rapport d'expertise établi le 9 septembre 2006 qui précisait également son état dépressif et son affaiblissement intellectuel ; que le jugement mentionne ensuite, les rapports concordants établis les 21 septembre 2006 et 3 novembre 2006 par l'association nommée tuteur faisant, de plus, état de l'emprise opérée par Mme Z... sur Mme A... ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 490 et 492 du code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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