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Cour d'appel, 20 mars 2014. 13/22847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/22847

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 20 MARS 2014 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 22847 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2013- Conseiller de la mise en état de CA PARIS (P4- CH1)- RG no 12/ 19610 DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ Madame Valérie X... demeurant ... et Monsieur Denis X... demeurant ... Représentés tous deux par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur Jean-François Y... demeurant ... Représenté par Me Mireille GARNIER de la SCP MIREILLE GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J136 et Monsieur Eric X... demeurant ... non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Président de chambre Monsieur Fabrice VERT, Conseiller Madame Patricia GRASSO, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Léna ETIENNE Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit M. Jean françois Y... recevable mais l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer aux consorts X... la somme de 210   000 euros et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur Y... a relevé appel du jugement par déclaration en date du 31 octobre 2012. Mademoiselle Valérie X... et Monsieur Denis X... ont soulevé la caducité de l'appel par conclusions d'incident aux fins de caducité d'appel signifiées le 26 septembre 2013, après avoir conclu au fond le 23 avril 2013. Par ordonnance du14 novembre 2013, le Conseiller de la mise en état a   : - déclaré irrecevables Monsieur Denis X... et Madame Valérie X... en leur incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel, - condamné in solidum Monsieur Denis X... et Madame Valérie X... aux dépens de l'incident. Vu la requête en déféré des consorts X..., du 28 novembre 2013, aux termes de laquelle, ils demandent à la Cour de   : les déclarer recevables et bien fondés en leur déféré, ainsi qu'en toutes leurs demandes, infirmer l'ordonnance rendue le 14 novembre 2013 par le Conseiller de la mise en état, En conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée le 31 octobre 2012 au nom de Monsieur Y..., débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit aux dépens. Vu les conclusions en réponse signifiées le 21 janvier 2014 et aux termes desquelles, le défendeur au déféré à savoir Monsieur Jean-François Y..., demande à la Cour de   : confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 14 novembre 2013, conforme aux règles de la procédure civile, déclarer Mademoiselle Valérie X... et Monsieur Denis X..., tant irrecevables que mal fondés en leur incident de caducité d'appel et les en débouter, condamner solidairement Mademoiselle Valérie X... et Monsieur Denis X... à lui verser la somme de 2   000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Mademoiselle Valérie X... et Monsieur Denis X... sous la même solidarité aux dépens de l'incident. Vu les conclusions des consorts X... du 5 février 2014 concluant aux mêmes fins que la requête. SUR CE, LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte que le conseiller de la mise en état a déclaré les consorts X... irrecevables en leur incident après avoir rappelé que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile, qui tend à faire déclarer éteinte la procédure d'appel est une exception de procédure qui en tant que telle doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ; Que cet incident, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts X..., s'il y avait été fait droit aurait eu une incidence sur la procédure d'appel elle-même qui se serait trouvée éteinte du fait de la caducité de l'acte d'appel ; Qu'il s'agit donc bien d'une exception de procédure visée par l'article 73 du Code de Procédure Civile et non d'une fin de non-recevoir ; Que l'ordonnance déférée sera confirmée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais irrépétibles exposés pour le déféré ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du 22 novembre 2012, en toutes ses dispositions Déboute M. Y... de sa demande, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum M. Denis X... et Mme Valérie X... aux dépens du déféré qui pourront être recouvré conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,

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