Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 juin 2023
N° RG 22/01602 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3R2
-LB- Arrêt n°
[T] [B] épouse [W] / [D] [C] [X], [M] [U] [R] [A] épouse [X]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Juin 2022, enregistrée sous le n° 22/00054
Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME lors du prononcé
ENTRE :
Mme [T] [B] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [C] [X]
et Mme [M] [U] [R] [A] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 25 avril 2023 puis le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [W] née [B] est propriétaire en vertu d'un acte authentique en date du 9 septembre 1977 d'une maison d'habitation avec cour, garage et jardin à l'avant et à l'arrière, sise lieu-dit « [Adresse 9] » commune de [Localité 7] (Puy-de-Dôme) cadastrée section A numéro [Cadastre 3].
M. [D] [X] et Mme [M] [X] née [A] sont propriétaires sur la parcelle voisine, cadastrée A numéro [Cadastre 4], d'une maison d'habitation avec cour, dépendances, pré et jardin pour en avoir fait l'acquisition par acte authentique en date du 26 Octobre 1977.
Les deux maisons, mitoyennes, sont deux parties d'un unique bâtiment formant, avec une troisième habitation située à l'est de la propriété [W], sur la parcelle section A numéro [Cadastre 2], une longère.
Pour accéder depuis la voie publique à sa maison, située au milieu de la longère, Mme [W] doit nécessairement passer par la propriété [X]. Elle bénéficie au sud de longère d'un passage sur la parcelle [X], non contesté et matérialisé, lui permettant d'accéder en voiture à sa propriété, étant précisé que l'ouverture principale de la maison de Mme [W] et l'entrée du garage qu'elle a aménagé donnent sur la façade côté sud.
Courant 2021, les époux [X], après la réalisation à leurs frais d'un bornage amiable par un géomètre, ont clôturé leur terrain en installant un portail en limite sud-ouest de leur parcelle et une clôture en bois côté nord, sur la limite entre leur propriété et celle de Mme [W], interdisant ainsi à cette dernière l'accès direct à sa maison et au jardin par le côté nord, correspondant à la façade arrière de la longère.
Revendiquant l'existence à son profit d'une servitude de passage à l'arrière de la maison d'habitation des époux [X] pour desservir son jardin, Mme [W], par acte d'huissier signifié le 27 janvier 2022 a fait assigner ces derniers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile, présentant au juge les demandes suivantes (sic) :
« 1°Ordonner immédiatement le rétablissement de Mme [T] [W] dans ses droits de passage dont elle bénéficiait au nord de sa parcelle A[Cadastre 3] sur la parcelle des époux [X] A[Cadastre 4] avec un léger empiétement sur la parcelle A[Cadastre 5] des époux [X] pour lui permettre d'accéder à nouveau librement à sa propriété (avec son véhicule, les camions de fourniture de gaz, d'inspection de la cuve, ou autres livraisons, tondeuse, motoculteur, etc'),
- Ordonner que pour cela :
- les époux [X] seront condamnés à lui remettre une clé du portail qu'ils viennent de faire édifier,
- et qu'ils suppriment ou aménagent leur clôture située en limite divisoire A[Cadastre 4]-[Cadastre 3], pour lui permettre d'accéder à nouveau librement à sa propriété,
- Ordonner que M. [D] [X] et Mme [M] [X] devront s'exécuter dans les 8 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
2° Ordonner une expertise judiciaire (...) avec mission de
(...)
- Donner tous les éléments permettant de déterminer si les structures (grange devenue garage, jardin, cuve à gaz, intégrées au nord de la parcelle A[Cadastre 3] (...) se trouvent en état d'enclave au regard de leur destination et des titres,
- Décrire et déterminer l'assiette de passage de la servitude invoquée (...)
- Dire et décrire s'il existe des indices ou éléments permettant d'établir la possession antérieure des propriétaires de la parcelle A[Cadastre 3] sur le fonds servant A787 et donner tous les éléments parementant de dater la possession antérieure,
- Donner tous les éléments et descriptions sur les ouvrages ou signes apparents permettant de définir une éventuelle servitude par destination du père de famille en vérifiant si ladite servitude et son signe apparent (notamment linteau de la porte de grange ) résultait d'un même propriétaire sur les deux héritages (A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4]) et n'est pas contredite par l'acte de division,
-Décrire et chiffrer les travaux nécessaires au rétablissement de la servitude invoquée ;
- Donner tous les éléments permettant de fixer éventuellement une indemnité due au propriétaire du fonds servant A787 (...) ».
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en rétablissement d'accès de Mme [T] [B] épouse [W] ;
- rejeté la demande d'expertise de Mme [T] [B] épouse [W] ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 27 juillet 2022.
Vu les conclusions en date du 22 février 2023 transmises par Mme [T] [W] ;
Vu les conclusions en date du 20 février 2023 transmises par M. [D] [X] et Mme [M] [X] née [A] ;
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
-Sur la demande présentée par Mme [W] aux fins de rétablissement immédiat de l'accès à sa parcelle A[Cadastre 3] par un passage passant au nord de la parcelle des époux [X] :
Les prétentions de Mme [W] doivent être examinées au regard successivement des articles 834 et 835 du code de procédure civile dont les dispositions sont invoquées cumulativement par l'appelante.
-Sur l'application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».
L'urgence est ainsi une condition de l'intervention du juge des référés sur ce fondement quelle que soit la branche de l'alternative invoquée et la charge de la preuve de l'existence de cette condition pèse sur le demandeur.
Il convient de préciser en l'espèce que la parcelle de Mme [W] est desservie depuis la voie publique par une allée située au sud du bâtiment et que l'entrée principale de la maison de Mme [W] ainsi que l'ouverture de son garage se situent du côté de la façade sud, et encore que la maison dispose également d'une ouverture sur la façade nord par une pièce utilisée comme remise, qui apparaît comme étant close par une porte-fenêtre sur certaines photographies ou par un volet roulant sur d'autres. Mme [W] peut ainsi accéder à son jardin situé à l'arrière de la maison en passant par l'intérieur de celle-ci.
Elle expose toutefois que l'installation mise en 'uvre par ses voisins l'empêche d'accéder à l'arrière de sa propriété avec un véhicule ce qui est la source selon elle de nombreux inconvénients alors qu'elle ne peut plus procéder à l'entretien de son jardin avec des engins de type motoculteur, qu'elle ne peut plus garer son véhicule dans la pièce qui ouvre côté nord, qu'elle qualifie de « grange-garage », qu'elle ne peut pas davantage sortir de sa maison le gros matériel entreposé dans cette pièce à laquelle elle ne peut accéder que par un escalier étroit par l'intérieur et encore qu'il n'est plus possible de faire procéder au remplissage de sa cuve à gaz, enterrée dans le jardin.
Mme [W] ne peut cependant valablement se prévaloir, pour prétendre que des mesures doivent être arrêtées en urgence, du fait qu'elle doit impérativement garer un véhicule dans la pièce qu'elle qualifie de « grange-garage », alors qu'il résulte des pièces communiquées que cette pièce, encombrée, est actuellement utilisée comme débarras et qu'il est en outre établi que Mme [W] gare habituellement sa voiture dans le garage situé du côté sud. Par ailleurs, il n'est nullement démontré par l'appelante que l'entretien de son petit terrain situé au nord nécessiterait l'utilisation de gros engins, ni qu'elle devrait impérativement vider sans délai la pièce accédant au jardin du matériel qui l'encombre, ni qu'elle se serait heurtée à des difficultés particulières pour procéder à l'approvisionnement et à l'entretien de la cuve à gaz située dans le jardin, étant observé qu'elle ne justifie pas de l'intervention par le passé de professionnels par le passage du côté nord.
Les pièces produites et les explications développées, dont il ressort que la configuration actuelle est sans doute moins pratique pour Mme [W], sont en revanche insuffisantes pour démontrer l'existence d'une situation d'urgence nécessitant de rétablir sans délai l'accès à la propriété [W] du côté de la façade nord du bâtiment. Le premier juge a ainsi justement considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile.
-Sur l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile :
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Pour agir sur le fondement de ce texte, Mme [W] se prévaut en premier lieu de la nécessité de prévenir un dommage imminent, constitué selon elle par l'impossibilité d'accéder à son garage et à la cuve à gaz, puis de l'existence d'un trouble manifestement illicite, situations qui seront examinées successivement.
-Sur la prévention d'un dommage imminent :
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, justifiant que le juge ordonne des mesures conservatoires ou de remise en état permettant d'éviter la création d'une situation irréversible que l'intervention nécessairement trop tardive du juge du fond ne pourrait servir qu'à constater.
Il apparaît en l'espèce que, si la configuration actuelle est moins pratique pour Mme [W], ainsi que cela résulte des développements précédents, elle ne caractérise pas en revanche l'existence d'une situation susceptible d'engendrer la survenue d'un dommage irréparable, alors que l'appelante a la possibilité d'accéder à son terrain en passant par l'intérieur de sa maison et de garer son véhicule dans le garage prévu à cet effet, qu'il n'est pas justifié de la nécessité d'une intervention sans délai de réparation ou d'entretien du bâtiment, du terrain ou des équipements ne pouvant être effectuée qu'à condition de passer par le fonds [X] côté nord avec un véhicule ou de gros engins.
-Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.
Une mesure d'anticipation ne peut être ordonnée que si le trouble et son illicéité apparaissent avec l'évidence requise en référé, ce qui suppose que l'existence du droit qu'il est demandé au juge des référés de protéger soit certain et incontestable, étant précisé que la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l'allègue.
Mme [W] considère que l'intervention du juge des référés est nécessaire, les installations mises en 'uvre par M. et Mme [X] étant selon elle à l'origine d'un trouble manifestement illicite alors qu'elles portent atteinte à la servitude de passage dont elle dispose sur leur terrain du côté sud-ouest et nord.
Expliquant qu'elle a toujours pu accéder à sa propriété par le nord de celle-ci, elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir d'une servitude de passage sur le fonds [X] soit en vertu des dispositions de l'article 682 du code civil, faisant valoir que sans ce passage sa propriété est enclavée, soit en vertu des dispositions de l'article 694 du code civil, alors que les deux propriétés proviennent de la division du bâtiment constituant la longère qui appartenait à l'origine à un seul propriétaire, M. [F] [L] et qu'il subsiste un signe apparent de cette situation, soit en vertu d'une servitude conventionnelle, telle qu'elle est reconnue par un jugement du tribunal civil d'Ambert rendu le 5 juillet 1865, produit pour la première fois devant la cour.
Il sera rappelé que le droit de passage dont bénéficient les propriétaires de terrains enclavés est une servitude légale discontinue et non apparente qui ne peut résulter de la prescription, de sorte que les développements de Mme [W] quant à l'utilisation depuis plus de quarante ans d'un passage sur la parcelle appartenant aux époux [X] sont inopérants alors que ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une servitude de passage, étant observé à titre superfétatoire qu'il n'entrerait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la réunion des conditions de la prescription acquisitive.
De la même façon, les explications de Mme [W] selon lesquelles la parcelle serait enclavée dans la mesure où, sans l'utilisation de ce passage, elle n'est plus en mesure d'accéder à sa grange, à son jardin et à la cuve de gaz située dans celui-ci, sont sans intérêt devant le juge des référés à qui il appartient d'apprécier si un droit apparaissant existant avec l'évidence requise devant cette juridiction est affecté par un trouble manifestement illicite, mais qui ne détient pas le pouvoir de consacrer ce droit, en l'occurrence en reconnaissant l'état d'enclave de la parcelle par application des dispositions de l'article 682 du code civil.
Mme [W] se prévaut encore de l'existence d'une servitude conventionnelle établie par un jugement du tribunal civil d'Ambert rendu le 5 juillet 1865, produit pour la première fois devant la cour. Ce document étant difficilement lisible, l'appelante en communique la transcription partielle dactylographiée, dont la fidélité n'est pas contestée par les intimés. Elle verse également aux débats l'acte notarié de partage des lots par tirage au sort dressé le 31 juillet 1865, transcrit dans les mêmes conditions.
Il ressort de ces pièces que suite au décès de [F] [L] et de son épouse, Mme [S] [E], leurs biens immobiliers, dont la longère sise à [Adresse 9], ont été partagés entre leurs héritiers et que, en présence d'enfants mineurs venant en représentation de deux des descendants des de cujus, ce partage a dû faire l'objet d'une approbation par jugement.
Dans le cadre de ce partage, la longère et la parcelle la supportant ont été divisées en trois lots (numéros 3,4 et 5), chacun de ces lots comprenant en outre une partie du lot numéro 11, soit partie d'une terre appelée « Le champ du pommier ».
Le jugement reprend en ces termes l'accord intervenu s'agissant des servitudes pour l'ensemble des 37 lots partagés :
« En ce qui touche les servitudes ; - Attendu qu'il convient de décider que chaque héritage comme chaque lot sera joui à l'avenir comme le faisait le père de famille et tel que bornes ont été plantées, avec les servitudes actives et passives, anciennes et accoutumées, pour les prises d'eau et les passages partout où il n'y aura pas un accès facile sur la voie publique ; Attendu toutefois que les propriétaires des troisième et quatrième lots auront leur passage libre en tout temps au nord et à l'ouest de la partie du bâtiment du Méneyrols dite l'écurie, comprise dans le cinquième lot soit pour l'exploitation de leurs portions de la terre Le champ du pommier, soit pour le service de leurs granges ; la cour sur le devant des bâtiments, à laquelle il a été laissé une largeur de sept mètres, sera parfaitement libre pour la circulation des chars à l'exception de la partie de cour du bâtiment, côté de jour, dès la cuisine qui ne verra aucun passage; le passage de la cour du [Adresse 9] à [Localité 8] dont la largeur a été fixée par des bornes pour ne pouvoir être rétrécie sera toujours également libre et ne pourra y être fait aucun dépôt ;- La fontaine et son aisance seront communes aux propriétaires du Moulin d'en Bas et à tous ceux du grand bâtiment ».
D'après les éléments communiqués, « la partie du bâtiment du Méneyrols dite l'écurie », objet du lot numéro 5, correspond à la propriété actuelle de M. et Mme [X].
Ceux-ci font observer à juste titre qu'aux termes du jugement, si la servitude située sur la partie sud de la longère est accordée en termes généraux (sous réserve d'une exception concernant la partie de cour du bâtiment « côté jour »), la servitude instituée en partie ouest et nord est limitée à un usage précis à savoir « soit pour l'exploitation de leurs portions de la terre Le champ du pommier, soit pour le service de leurs granges ».
Ils soutiennent que dans la mesure où d'une part la pièce située à l'emplacement de l'ancienne grange a perdu cette vocation, d'autre part il apparaît que la terre « Le champ du pommier » pour le service de laquelle la servitude a été instituée correspond à une parcelle qui n'est pas la propriété de Mme [W], enfin l'usage réclamé par Mme [W], à savoir la possibilité de garer son véhicule, d'accéder à sa cuve à gaz, d'entretenir son jardin ou de débarrasser la remise par un accès suffisamment large ne correspond pas à une activité agricole, la servitude revendiquée n'est pas en conformité avec l'utilisation prévue par le titre instituant celle-ci. Ils invoquent à l'appui de cette argumentation une jurisprudence de la Cour de cassation. [Cass. 3e civ., 3 novembre 2005, pourvoi n° 04-11. 424]
Ils soulignent encore que ni leur titre de propriété ni celui de Mme [W] ne mentionnent la moindre servitude de passage telle qu'elle est revendiquée, ce qui pose la question de l'opposabilité de la servitude conventionnelle non mentionnée dans l'acte de l'acquéreur du bien.
Mme [W] soutient quant à elle qu'elle est bien encore propriétaire d'une petite partie de la parcelle « Le champ du pommier », ce qui ne ressort pas avec évidence de la confrontation des pièces communiquées de part et d'autre, étant observé qu'en toute hypothèse elle ne démontre pas procéder à une exploitation agricole de cette terre et ne répond pas sur ce point. Elle indique également qu'il n'y aurait pas eu de « véritable changement de destination » de la « grange-garage », ce qui est inexact puisqu'il ressort de ses propres pièces qu'elle entrepose dans la pièce correspondant à l'ancienne grange divers matériels sans lien avec une activité agricole. Elle estime enfin que la jurisprudence citée ne trouverait pas à s'appliquer alors qu'elle concernait une propriété qui n'était pas enclavée au sens de l'article 682 du code civil, contrairement à sa propriété. Or, il a été rappelé dans les développements précédents qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'état d'enclave d'une propriété.
Mme [W] affirme enfin qu'elle est encore fondée à revendiquer une servitude établie par destination du père de famille, dans les conditions prévues par l'article 694 du code civil, soutenant que [F] [L], propriétaire de l'entière longère, avait aménagé cette servitude pour la desserte de sa grange.
Cependant, les développements de Mme [W] et les pièces communiquées sont insuffisants pour démontrer, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un état de fait particulièrement caractéristique de la servitude réclamée. Par ailleurs, il ressort du jugement du tribunal civil d'Ambert rendu le 5 juillet 1865 que postérieurement au décès de [F] [L] des dispositions particulières ont été arrêtées s'agissant du passage revendiqué au nord et à l'ouest de la longère, affecté à un usage particulier, ce qui pourrait être en contradiction avec la servitude par destination du père de famille revendiquée au même endroit.
Il résulte en définitive de ces explications que Mme [W] ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes présentées par Mme [W].
-Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le premier juge a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'il ne revient pas à un expert de procéder aux recherches au sein de la publicité foncière de pièces dont la demanderesse est en mesure de solliciter la communication elle-même, précisant encore que l'établissement de la servitude dont se prévaut Mme [W] relève d'une analyse juridique de ces éléments sans qu'il soit justifié de la nécessité de recourir aux compétences d'un technicien judiciairement désigné.
Mme [W] sollicite l'infirmation de cette décision, estimant qu'une expertise technique est nécessaire afin de rechercher sur les lieux et matérialiser sur un plan les bornes désignées au jugement du tribunal civil d'Ambert du 5 juillet 1865 et sur un plan actualisé les limites des immeubles et parcelles notamment désignés pour les lots numéro 4 et 5 et les servitudes de passage constituées pour chaque héritage.
Toutefois, elle ne précise pas en quoi ces éléments pourraient revêtir un intérêt pour l'issue du litige, alors que le débat, s'agissant de l'incidence de ce jugement, ne concerne pas les limites des propriétés ni même l'existence des servitudes grevant ces propriétés, mais l'interprétation de la clause les instituant et l'incidence de la modification de la vocation agricole des habitations composant la longère et des terres la supportant.
Mme [W] estime encore qu'une expertise serait utile afin d'établir si les linteaux, montants et structure de l'ouverture de la grange font partie du bâtiment originel, ce qui n'apportera pas d'informations suffisantes quant à l'existence d'un état de fait particulièrement caractéristique de la servitude par destination du père de famille réclamée et au passage éventuellement défini et emprunté par [F] [L] pour la desserte de sa grange, étant rappelé encore que le jugement du tribunal civil d'Ambert rendu le 5 juillet 1865, postérieurement au décès de [F] [L], prévoit des dispositions particulières s'agissant du passage revendiqué au nord et à l'ouest de la longère.
Elle demande encore qu'il soit confié à l'expert la mission de donner son avis technique afin de « vérifier si les fonds A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] ont bien appartenu au propriétaire d'origine et qu'aucun titre, ni stipulation n'est venue mettre fin à une servitude par destination du père de famille », alors qu'elle produit devant la cour l'acte dont il résulte que [F] [L] et son épouse, Mme [S] [E], étaient propriétaires de l'entière longère, qui a été divisée en trois parties au cours du partage des successions de ces derniers, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation.
L'appelante demande aussi qu'un expert se prononce sur le fait de savoir si « cette ancienne grange est de nature à recevoir un petit véhicule ou tout autre aménagement ultérieur (pour permettre de créer le seul appartement de plain-pied de l'immeuble nécessaire à une vie autonome pour une personne âgée) », de « décrire les possibilités de dessertes intérieures de l'habitation à cette grange-garage, voire d'aménagements, les possibilités d'usage de ladite grange-garage », autant de considérations qui ne relèvent pas d'une expertise technique particulière et en toute hypothèse étrangères à la reconnaissance de l'état d'enclave actuel de la propriété en considération des conditions prévues par l'article 682 du code civil, dont l'appréciation, au regard de la configuration des lieux établie par les pièces communiquées, relève du juge du fond et non d'un expert.
Il apparaît en définitive que Mme [W] sollicite une expertise sur des points techniques sans incidence sur le débat ou des questions relevant de la seule appréciation du juge du fond, de sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance sera confirmée sur la charge des dépens et le rejet des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], qui succombe à l'instance, supportera les entiers dépens d'appel ce qui exclut qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M. et Mme [X] supporter l'intégralité des frais qu'ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts devant la cour. Mme [W] sera condamnée à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [T] [W] à supporter les dépens d'appel,
Condamne Mme [T] [W] à payer à M. [D] [X] et Mme [M] [X] née [A], pris ensemble, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président