Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Mme Mireille Péguet épouse Jandin, demeurant ..., et tendant au rabat de l'arrêt n° 728, rendu le 11 avril 1995, par la Cour de Cassation, Première chambre civile, dans une affaire n° A 93-13.551 opposant M. et Mme A... à :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Gisèle B... épouse X...,
3°/ Mme Paulette Z... épouse Péguet, demeurant tous trois ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... épouse A..., de Me Ricard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête de Mme B..., épouse Jandin, tendant au rabat de l'arrêt n° 728 D, rendu, le 11 avril 1995, par la Première chambre civile, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt prononcé le 13 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims, statuant sur renvoi après cassation;
Attendu que, dans une discussion de pur fait, la requérante soutient que l'évaluation à 552 000 francs, par l'arrêt attaqué, des travaux réalisés par les époux X..., se trouve entachée "d'erreurs évidentes", et que la Cour de Cassation s'est bornée à rejeter la deuxième branche du moyen critiquant cette évaluation, en se fondant sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond;
Mais attendu que le rabat d'un arrêt de la Cour de Cassation ne peut être effectué qu'en cas d'erreur matérielle affectant la solution du litige et à condition que cette erreur ne soit pas imputable au demandeur;
Qu'il s'ensuit que la présente requête, qui ne correspond pas à ces exigences, doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Laisse les entiers dépens à la charge de Mme Mireille Jandin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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