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Cour de cassation, 10 juillet 1990. 90-12.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.972

Date de décision :

10 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., et la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de Mme Y..., ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Massip et Zennaro, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 1428 D (88-16.684), rendu à l'audience publique du 15 novembre 1989, mentionne en page 2, dans le deuxième attendu in fine, "...que Germaine Z... était la fille naturelle inconnue de Léonine Gonzale", alors qu'il faut lire "... la fille naturelle reconnue de ..." ; Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 15 novembre 1989 contenant cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1428 D (88-16.684) rendu le 15 novembre 1989, dit qu'en page 2 le deuxième attendu sera ainsi rédigé : "... que Germaine Z... était la fille naturelle reconnue de Léonine Gonzale" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civil, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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