Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONANNCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 76/23
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U33D
DEMANDERESSE :
Madame [N] [O]
née le 1 janvier 1969 à [Localité 5] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Cédric BLIN, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [K]
née le 17 avril 1974 en Algérie
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail daté du 31 juillet 2019, Mme [N] [O] exerçant une activité de couture à titre individuel, a embauché Mme [P] [K] en qualité de retoucheuse à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 à temps partiel, à hauteur de 20 heures par semaine.
Le 29 octobre 2019, Mme [O] a oralement notifié à Mme [K] sa mise à pied à titre conservatoire et par courrier du 19 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête initiale du 5 août 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
- déclaré Mme [K] recevable en son action';
- déclaré nul le licenciement de Mme [K]';
- requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée du 27 juin au 31 juillet 2019';
- condamné Mme [O] à payer à Mme [K]':
* un rappel de salaire de 1 717,54 euros outre 171,75 euros de congés afférents selon le dispositif';
* une indemnité de requalification de CDD en CDI à hauteur de 1 521,25 euros selon le dispositif';
* une somme de 5 215,80 euros pour travail dissimulé';
* une somme de 868,30 euros conformément à l'article L 1235-3 du code du travail';
- rappelé qu'en application de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail sont exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne évaluée à 869,30 euros ;
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ';
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes';
- condamné Mme [O] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens';
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 mars 2023, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 avril 2023, Mme [O] a fait assigner Mme [K] devant le premier président de la cour d'appel de Douai au visa des articles 514-4 et 517-1 du code de procédure civile, afin de de' voir :
- constater que l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour elle';
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement';
- à titre subsidiaire, aménager l'exécution provisoire de ce jugement':
* dire que l'exécution provisoire sera ramenée à la somme de 1 717,54 euros outre 171,75 euros de congés afférents au titre de l'exécution provisoire de droit';
* l'autoriser à consigner les sommes mises à sa charge provisoirement auprès de la Caisse des dépôts et consignations';
- statuer ce que de droit en matière de dépens.
Elle expose qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement car':
- le jugement est incohérent en ce que la motivation tend au débouté de la demande d'annulation du licenciement et que le dispositif prononce la nullité du licenciement';
- les montants accordés dans la motivation ne sont pas ceux prévus dans le dispositif';
- les demandes au titre de la rupture du contrat de travail formées par Mme [K] sont prescrites.
Elle ajoute que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la survie de son entreprise car
- sa trésorerie est insuffisante, son compte bancaire professionnel étant créditeur à hauteur de 274 euros';
- le bénéfice réalisé en 2022 est de 8 560 euros alors que le montant total de sa condamnation est de
10 995,64 euros';
- il existe un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
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Mme [P] [K] demande, au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, de':
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- la condamner en tous les frais et dépens.
Elle expose que Mme [O] a fait l'objet d'une condamnation au pénal pour travail dissimulé au préjudice de Mme [K] et ne peut donc échapper à une condamnation au civil.
Sur les conséquences manifestement excessives, Mme [O] ne produit pas ses bilans comptables, ce qui ne permet pas d'apprécier la réalité des difficultés qu'elle allègue. Mme [O] est commerçante à titre personnel, doit pouvoir assumer les condamnations également sur le plan personnel, et ne démontre pas ne pas être en mesure de souscrire un emprunt bancaire pour assurer les condamnations de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R1454-28 du code du travail prévoit que :
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article'R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Les condamnations prononcées par le jugement du 27 février 2023 du conseil de prud'hommes de Valenciennes au titre de rappel de salaires et de l'indemnité de congés payés y afférents sont bien exécutoires par provision, dès lors que le montant des condamnations est inférieur à 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire énoncé au jugement de 869,30 euros.
Les autres condamnations sont exécutoires par provision en raison de l'exécution prononcée par le conseil de prud'homme de Valenciennes en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Cet article 514-3 en son alinéa 2 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il n'est pas contesté que Mme [O] n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte qu'elle doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au premier jugement pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions du jugement relatives aux condamnations à hauteur de 1717,54 euros et de 171,75 euros, ce qu'elle ne fait pas, dès lors que les éléments de comptabilité sont relatifs à l'année 2022, quand bien même l'attestation de son conseiller économique et fiscal est du 20 mars 2023 et que le relevé de compte bancaire postérieur au jugement ne fait que révéler la situation financière précaire antérieure.
Sera donc déclarée irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire des condamnations à hauteur de 1717,54 euros et de 171,75 euros.
Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire prévue à l'article 521 du code de procédure civile, dès lors que cet aménagement n'est pas juridiquement possible, s'agissant de salaires assimilés aux aliments.
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En revanche, les dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile applicables à l'exécution provisoire facultative ne conditionnent pas la recevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire à la nécessité d'avoir présenté des observations lors de la première instance.
La demande d'arrêt d'exécution provisoire sur les autres condamnations est donc recevable.
Sur les moyens sérieux de réformation :
Il est exact que dans sa motivation, le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes indique qu'il convient de débouter Mme [K] de sa demande en nullité de licenciement, alors qu' il prononce cette nullité dans son dispositif ; toutefois, force est de constater qu'aucune condamnation pécuniaire n'a été prononcée au titre des conséquences de la nullité du licenciement.
En revanche, peut être considéré comme un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile, le fait que le jugement prononce dans son dispositif une condamnation au paiement de 1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, alors même que dans la motivation, il est indiqué que l'indemnité doit être fixée à 1128,33 euros, soit un mois de salaire, le principe même de la requalification pouvant par ailleurs être discuté, alors qu'il est demandé de requalifier sur une période déterminée un contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
De même, l'indemnité forfaitaire de l'article 8221-5 du code du travail a été allouée, alors que la rupture du contrat de travail est intervenue à une époque où Mme [K] disposait bien d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle était une salariée régulièrement déclarée.
Enfin, la motivation de la décision relative au caractère sans cause réelle ni sérieuse du licenciement apparaît particulièrement insuffisante, le conseil de prud'hommes se contentant de faire état de doutes sur les motifs invoqués, sans analyser les éléments de preuve transmis par l'employeur.
A ces éléments relatifs aux moyens sérieux de réformation, s'ajoute le fait que Mme [O] justifie que les revenus tirés de son activité professionnelle en 2022 soit 8560 euros ne lui permettent même pas d'atteindre l'équivalent d'un SMIC et que le paiement d'une somme totale de 9106,35 ²euros (1521,25 € + 5215,80 € + 869,30 € + 1500 €) entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance et il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire portant sur les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes condamnant Mme [O] au paiement d'un rappel de salaire de 1 717,54 euros outre 171,75 euros de congés afférents,
Déclare mal fondée la demande subsidiaire aux fins de consigner ces sommes,
Déclare recevable et fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire portant sur les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes condamnant Mme [O] au paiement d' une indemnité de requalification de CDD en CDI à hauteur de 1 521,25 euros, d'une somme de 5 215,80 euros pour travail dissimulé, d'une somme de 868,30 euros conformément à l'article L 1235-3 du code du travail et d'une indemnité de 1500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
Arrête l'exécution provisoire de ces dispositions,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens,
Déboute Mme [K] de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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