Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2024
N° RG 23/02500 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAZN
N° Minute : 24/01596
AFFAIRE
[Y] [U]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TOURÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M1
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [S] [C], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président,
Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, Mme [Y] [U] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 16 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, considérant qu’elle ne rencontrait pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Le 15 mai 2023, Mme [U] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rejeté son recours le 28 septembre 2023.
Par requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme [U] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
Le 29 mars 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale de la demanderesse et désigné à cette fin le Dr [W], lequel a rendu son rapport le 9 mai 2024.
Mme [U] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, Mme [Y] [U] demande au tribunal :
De lui octroyer l’allocation adulte handicapé à compter de décembre 2022 ;De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ; De condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient à titre liminaire que l’expertise est irrégulière et partant inopposable dès lors que l’expert désigné ne figure pas sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris et qu’il n’est pas spécialiste de sa pathologie. Elle soutient que l’appréciation de son taux d’incapacité est manifestement erronée et que son état de santé justifie la reconnaissance d’un taux de 80% ou, à titre subsidiaire, d’une restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expert a reconnu à la demanderesse un taux d’incapacité inférieur à 50% de sorte qu’aucune allocation adulte handicapé n’est due.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’injonction et de condamnation indemnitaire
En ce qui concerne la régularité de l’expertise
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale que « l'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la circonstance que l’expert ayant procédé à son examen ne soit pas inscrit près la Cour d’appel de Paris n’est pas de nature à affecter la régularité de ses travaux.
En sa qualité de médecin généraliste, l’expert commis disposait par ailleurs de toutes les compétences requises pour éclairer la juridiction sur le taux d’incapacité de Mme [U].
Les conclusions du rapport d’expertise ne sauraient dès lors être écartées.
En ce qui concerne le bienfondé de l’évaluation du taux d’incapacité
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Mme [U] souffre d’une pathologie rhumatologique qui est à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. La demanderesse ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation, les certificats versés aux débats se limitant à faire état de la nature de son affection. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’annulation et d’injonction.
Sur la demande indemnitaire
La décision litigieuse étant fondée, Mme [U] ne peut solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle indique subir en conséquence. Sa demande de condamnation indemnitaire doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La maison départementale des personnes handicapées n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [U] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Mme [Y] [U] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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