Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1128
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QR7N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 octobre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 à 16H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [S] [L] reconnu sous l'identité de [B] [G]
né le 04 Décembre 1999 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 23 octobre 2024 à 15 h 50 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 octobre 2024 à 14h00, assisté de C. DELVER greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant
X se disant [S] [L] reconnu sous l'identité de [B] [G]
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [S] [L] reconnu sous l'identité de [B] [G], sur requête de la préfecture de l'Aude du 21 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. X se disant [S] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2024 aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté ;
Entendu les conclusions orales du préfet de l'Aude, représenté à l'audience, qui expose que l'éloignement a été effectué ;
Vu la mise en oeuvre de l'exécution de la mesure d'éloignement réalisée le 23 octobre 2024 à 10h45 par l'embarquement de l'étranger sur le vol qui lui était réservé ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel, recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux, est devenu sans objet du fait de l'exécution de la mesure d'éloignement le 23 octobre 2024.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons sans objet l'appel interjeté le 23 octobre 2024 par M. X se disant [S] [L] reconnu sous l'identité de [B] [G],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude, à M. X se disant [S] [L] reconnu sous l'identité de [B] [G] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre.
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