Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00081
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00081
Date de décision :
27 septembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Septembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
118/24
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHPF
Décision déférée du 25 Mars 2024
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00569
DEMANDERESSE
S.A.S. ORIZON COURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET GRONDIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, substituant Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de l'ARIEGE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SARL Cabinet Grondin exerce la profession d'agent général d'assurance et est titulaire d'un portefeuille de courtage qui s'est développé grâce à un service de démarchage téléphonique pour la souscription de contrats qui ont été placés pour l'essentiel auprès de la société Alptis, grossiste en courtage dont le contact était M. [O] [W], délégué régional Midi-Pyrénées.
Le 23 mars 2019, M. [W] a créé la SAS Orizon Courtage, concurrente du cabinet Grondin.
Le cabinet Grondin a reçu 671 lettres de résiliation sur la période de juillet à décembre 2019.
Par ordonnance sur requête du 17 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à sa demande de désignation d'un huissier aux fins de constat.
Un procès-verbal de constat a été établi par Maître [X] les 22 juin et 8 juillet 2021.
Par acte du 4 août 2021, la SARL Cabinet Grondin a assigné la SAS Orizon Courtage devant le tribunal de commerce de Toulouse afin de la voir condamner à lui payer différentes sommes au titre d'une concurrence déloyale.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a :
- condamné la SAS Orizon Courtage à payer à la SARL Cabinet Grondin la somme de 201 123 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale,
- débouté la SARL Cabinet Grondin du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Orizon Courtage de sa demande visant à voir certaines attestations écartées des débats,
- débouté la SAS Orizon Courtage de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SAS Orizon Courtage à payer à la SARL Cabinet Grondin la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Orizon Courtage aux dépens.
La SAS Orizon Courtage a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2024.
Par acte du 10 mai 2024, elle a fait assigner la SARL Cabinet Grondin en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- ses demandes déclarées recevables,
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2024,
- condamner la SARL Cabinet Grondin à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 juin 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 6 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Cabinet Grondin demande à la première présidente de :
- rejeter purement et simplement les demandes de la société Orizon Courtage visant à arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- condamner la société Orizon Courtage à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, la SAS Orizon Courtage soutient que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris doit être déclarée recevable dès lors qu'elle a formulé des observations en première instance.
Mais si elle a effectivement indiqué dans ses conclusions de première instance que 'la nature de l'affaire ne justifie nullement d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire', il ne peut se déduire de cette formulation lapidaire l'existence d'observations au sens de l'article 514-3 précité de sorte que la demanderesse doit justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué.
Or, elle se prévaut uniquement d'une situation financière fragile qu'elle justifie par des éléments comptables antérieurs au jugement litigieux et ne démontre pas une aggravation postérieure à cette décision.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de la SAS Orizon Courtage sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL Cabinet Grondin la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons la SAS Orizon Courtage irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse,
Condamnons la SAS Orizon Courtage aux dépens,
La condamnons à payer à la SARL Cabinet Grondin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique