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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-17.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.523

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europcar France, société anonyme, dont le siège est sis Immeuble Les Quadrants, 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin-en-Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Metin Location, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Europcar France, de Me Choucroy, avocat de la société Metin Location, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994), que, par deux contrats du 25 septembre 1979 conclus pour une durée de un an renouvelable, la société Europcar a confié à la société Metin Location de manière exclusive et pour des villes désignées dans les contrats et des avenants postérieurs, le droit d'exploiter la marque Europcar et le système de location de véhicules particuliers et utilitaires; qu'en 1989, des difficultés sont intervenues en raison de ce que la société Europcar a conclu des conventions accordant des tarifs préférentiels à "Euro Disneyland" et que la proposition d'échange de secteurs a été refusée par la société Metin Location; que la société Europcar a indiqué par lettre du 29 mai 1990, qu'elle s'installait sur le site d'"Euro Disneyland"; que la société Metin Location a assigné la société Europcar en résiliation des contrats; Attendu que la société Europcar fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, que la renonciation du titulaire à exploiter lui-même sa marque ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, que la clause litigieuse stipulant que "Europcar s'engage à transmettre au concessionnaire exclusivement les réservations reçues par elle à destination de la ville concédée", était claire et précise, qu'elle s'interdisait seulement de transmettre les réservations à des tiers autres que le concessionnaire sans pour autant renoncer à les traiter lui-même, que la cour d'appel a donc dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat prévoit outre l'autorisation d'exploitation de la marque, celle du "système de location Europcar" qui constitue un ensemble de méthodes commerciales, ainsi que la mise à la disposition de la société Metin Location de formulaires, la fourniture d'une assistance technique et d'un matériel publicitaire; qu'après avoir déduit de ces constatations et appréciations, par l'interprétation rendue nécessaire du contrat, que celui-ci n'avait pas seulement pour objet la concession de l'exploitation de la marque mais également la transmission d'un savoir-faire et la fourniture de services, la cour d'appel a décidé, hors toute dénaturation, que la société Europcar ne pouvait pas utiliser sa marque à l'intérieur des limites dans lesquelles le contrat litigieux reconnaissait à la société Metin Location une exclusivité territoriale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europcar France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz