Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00103
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00103
Date de décision :
2 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
ALR/CH
---------------------
N° RG 25/00103 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKCG
---------------------
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.E.L.A.R.L. LMJ
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 196-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S.U. NATURALIA FRANCE agissant en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 5] 302 474 648
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guy NARRAN, SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Elodie BERTRAND-ESQUEL, avocat plaidant substitué à l'audience par Me Lucas JACQUEMIN, tous deux membres du cabinet d'avocats BESIDES AVOCATS, et avocats au barreau de Lyon
APPELANTE d'un jgement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 24 Janvier 2025, RG 2023 02730
D'une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. LMJ
prise en la personne de Me [W] [B], domiciliée au dit siège social es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LABORATOIRE PHYTOGERS,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alain NONNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de GERS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
La société LABORATOIRE PHYTOGERS, spécialiste notamment dans la confection de produits issus de l'agriculture biologique, a été autorisée, lors de la crise sanitaire liée à la COVID-19, à produire une solution hydroalcoolique.
La société NATURALIA FRANCE a lui commandé, en avril 2020, des flacons de solution hydroalcoolique pour un prix unitaire de 2 €.
Les premiers 62.208 flacons ont été livrés du 29 juin 2020 au 19 avril 2021.
A la demande de la société NATURALIA France, les livraisons suivantes, (approximativement 68 000 flacons), programmées pour octobre, novembre et décembre 2020 ont été décalées.
Malgré plusieurs relances, la société LABORATOIRE PHYTOGERS, qui n'a pu livrer la marchandise commandée, a dû louer un local pour stocker et assurer ces flacons.
La marchandise, devenue avariée a dû être détruite, suite à l'autorisation donnée par l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 7 novembre 2023.
Par assignation en date du 22 novembre 2023, la société LABORATOIRE PHYTOGERS a saisi le tribunal de commerce d'Auch aux fins de réparation du préjudice subi.
Suite aux difficultés financières engendrées, et suivant jugement du tribunal de commerce d'Auch du 3 mai 2024, la procédure de sauvegarde de la société LABORATOIRE PHYTOGERS a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [W] [B] a été nommée mandataire judiciaire puis mandataire liquidateur.
Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Auch :
S'est déclaré compétent.
A renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 25 avril 2025 à 14 heures.
A condamné la société NATURALIA FRANCE à verser à la société LABORATOIRE PHYTOGERS représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maitre [W] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A mis les dépens à la charge de la société NATURALIA FRANCE, dépens liquidés pour le greffe à la somme de 69,59 €.
Par déclaration en date du 12 février 2025, la société NATURALIA a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL LABORATOIRE PHYTOGERS et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 10 février 2025, la société NATURALIA a été autorisée à assigner à jour fixe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au soutien de sa requête à jour fixe enregistrées au greffe le 6 février 2025, la société NATURALIA demande à la cour, par application des articles 42, 43, 46, 48 et 83 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 1119 du Code civil, demande à la cour de :
Constater qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Constater le caractère non-écrit de la clause attributive de compétence mentionnée sur les factures de la société LABORATOIRE PHYTOGERS dès lors qu'elle n'a pas été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la société NATURALIA;
Constater que la société LABORATOIRE PHYTOGERS ne rapporte pas la preuve de la communication de ses conditions générales de vente ni de leur acceptation, les rendant ainsi inopposables à la société NATURALIA ;
Et par conséquent de :
Réformer en toute ses dispositions le jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu par le tribunal de commerce d'AUCH le 24 janvier 2025 et notifié le 29 janvier 2025 ;
À titre principal, déclarer le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour juger du litige et par conséquent,
Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour l'ensemble de leurs prétentions ;
À titre subsidiaire, déclarer le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour juger du litige et par conséquent,
Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour l'ensemble de leurs prétentions.
En tout état de cause :
Condamner la société LABORATOIRE PHYTOGERS à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LABORATOIRE PHYTOGERS aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société NATURALIA fait valoir :
L'incompétence du tribunal de commerce d'Auch en raison
de l'inapplicabilité de la clause attributive de compétence alléguée par l'intimée (caractère non écrit de la clause sur les factures puisque rédigée en caractères minuscules et donc non apparents, et la clause n'est pas mentionnée dans l'engagement de Naturalia, article 48 code de procédure civile),
Inopposabilité des conditions générales de vente de la société LABORATOIRE PHYTOGERS puisqu'elles concernent l'année 2023, alors que les relations commerciales relèvent des années 2020 à 2022,
La compétence du tribunal de commerce de Nanterre, art 43 code de procédure civile, lieu du siège social du défendeur, et à défaut, celle du tribunal de commerce de Bobigny, lieu de livraison des marchandises, objets du contrat (Aulnay sous-bois), article 46 code de procédure civile,
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2025, la société LABORATOIRE PHYTOGERS sollicite de la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle NATURALIA FRANCE à lui payer la somme de ' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle NATURALIA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel au profit d'[I] [H], qui pourra les recouvrer directement comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 avril 2025, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL LABORATOIRE PHYTOGERS, sollicite de la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle NATURALIA FRANCE à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle NATURALIA FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour les dépens d'appel au profit d'[I] [H], qui pourra les recouvrer directement comme il est dit à l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL LABORATOIRE PHYTOGERS, fait valoir que la clause attributive de compétence contractuellement prévue doit s'appliquer (la clause étant mentionnée sur les factures qui ont été réglées, les conditions générales de vente étant connues de chaque partie compte tenu des relations commerciales établies depuis plusieurs années).
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 5 mai 2025.
MOTIFS
Le premier juge a retenu la validité de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce d'Auch aux motifs du caractère apparent et reproduit de ladite clause sur les factures.
Sur ce,
Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Une clause attributive de compétence territoriale souscrite par des commerçants et rédigés en des termes très apparents est valable dès lors qu'elle permet de déterminer le tribunal choisi (Cass. Civ;1ère 30 oct 2006, numéro 04 - 15. 512).
Pour confirmer le jugement, il suffira successivement de reprendre et d'ajouter que :
La société Naturalia s'est acquittée des factures du 29 juin 2020, 21 juillet 2020, 19 avril 2021, 11 mai 2022, 23 mai 2022, 13 juin 2022,
Chacune de ces factures indiquait en italique, en marge gauche du prix à payer, « en cas de litige, seul le tribunal de commerce d'Auch sera compétent »,
Cette mention reprise sur chaque facture était rédigée en caractères apparents au regard de la police, du caractère italique, caractère distinct de celui du prix, de l'emplacement de la mention (à côté du prix à payer),
En s'acquittant des factures ainsi reçues, la société Naturalia était nécessairement informée et avait nécessairement accepté la clause attributive de compétence, laquelle se trouvait de surcroît mentionnée dans les conditions générales de vente, conditions également nécessairement acceptées puisque à défaut la société Naturalia n'aurait pas passé les commandes durant trois années.
En conséquence, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce d'Auch.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Sur les frais et les dépens, le jugement de première instance est confirmé.
En cause d'appel, succombant, la société Naturalia dont la demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, est condamnée à supporter aux dépens et à verser à la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Naturalia à verser à la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités de liquidateur de la SARL LABORATOIRE PHYTOGERS la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Naturalia à supporter les entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique