Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 18/02541
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26H et N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKUP sous le N° RG 21/00461 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O26H
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 17 Septembre 1968 à [Localité 4] (28)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Demandeur à la requête dans 22/01198 (Fond)
INTIMEE :
Madame [R] [W]
née le 15 Février 1964
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Audrey SAGUI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant, ayant plaidé pour AARPI CHOLEY et VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Autre qualité : Défendeur à la requête dans 22/01198 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 8 juin 2023, prorogé au 15 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 août 2007, Mme [O] [Z], infirmière libérale, a conclu un bail professionnel d'une durée de 6 ans, soit jusqu'au 30 juin 2013, avec tacite reconduction, avec la SCI la Colline (bailleur) avec faculté de sous-location pour un local sis à [Localité 5].
Des contrats de sous-location ont été conclus avec chacun des infirmiers exerçant dans les locaux et ayant conclu un contrat d'exercice en commun.
A compter du 01 juin 2009, Mme [R] [W] a assuré plusieurs remplacements de Mme [Z] en vertu d'une autorisation de remplacement.
Le 16 juin 2010, Mme [Z] et Mme [W] ont conclu un contrat de collaboration, prévoyant qu'il est 'conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2013 (fin du bail professionnel)'. Il a été convenu le versement par Mme [W], à la fin de chaque mois, d'une rétrocession d'honoraire correspondant à 10 % de ses recettes pour frais.
Le même jour, il a été signé un avenant au 'contrat d'exercice en commun entre infirmiers de même discipline sans mise en commun des honoraires' par tous les infirmiers, afin d'intégrer Mme [W] à l'exercice en commun ainsi qu'un contrat de sous-location du titre du local professionnel.
A compter de la fin de l'année 2011, Mme [W] a cessé de régler la rétrocession au titre du contrat de collaboration.
En 2017, Mme [Z] a souhaité arrêter son activité et céder sa patientèle et des négociations se sont engagées avec M. [Y] [F].
Au mois d'avril 2017, un compromis de cession de clientèle civile et un contrat de collaboration, aux termes duquel Mme [W] s'engage à verser 10 % de ses recettes ont été rédigés.
Mme [W] a dénoncé le contrat de collaboration.
Par courrier en date du 20 juin 2017, Mme [Z] a mis en demeure Mme [W] d'avoir à justifier ses revenus depuis 2011.
Par courrier du 23 juin 2017, Mme [W] a refusé de s'exécuter en faisant notamment valoir que le contrat de collaboration avait pris fin le 30 juin 2013 et qu'il n'avait pas été appliqué depuis 2011.
M. [F] a renoncé à l'acquisition du fonds libéral.
Les relations entre les parties se sont dégradées et par deux courriers en date du 29 août 2017, Mme [W] a notifié à Mme [Z] qu'elle mettait fin au contrat d'exercice en commun et au contrat de sous-location.
Le 08 septembre 2017, Mme [Z] a adressé à Mme [W] une mise en demeure de payer la rétrocession de 10 % depuis 2011.
Le 19 septembre 2017, Mme [W] a fait l'objet d'un arrêt maladie prolongé jusqu'à la fin de son préavis, soit le 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 18 septembre 2017, Mme [Z] a saisi le conseil départemental de l'ordre des infirmiers aux fins de conciliation, demandant qu'il soit constaté la validité du contrat de collaboration.
Le conseil départemental s'est déclaré incompétent et a indiqué qu'il ne pouvait mettre en oeuvre une conciliation que dans la mesure où une plainte était déposée.
Le 17 octobre 2017, Mme [Z] a déposé plainte contre Mme [W].
Par procès-verbal en date du 27 mars 2018, le conseil de l'ordre a constaté l'absence de conciliation et la chambre disciplinaire a déclaré irrecevable la plainte de Mme [Z], le litige étant d'ordre civil.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 12 juillet 2018, Mme [Z] a fait assigner Mme [W] notamment aux fins de voir constater l'existence d'une relation de collaboration et en paiement de la somme totale de 109.081 euros.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 05 janvier 2021, qui a :
- déclaré irrecevable la demande de paiement des redevances de collaboration sur la période antérieure au 12 juillet 2013 ;
- dit que le contrat de collaboration a pris fin le 23 juin 2013 ;
- débouté en conséquence Mme [Z] de sa demande en paiement des redevances de collaboration pour la période postérieure au 12 juillet 2013 ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages intérêts au titre de la perte de chance de céder son fonds libéral et au titre de l'absence de remplacement durant l'arrêt de travail de Mme [W];
- débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] en date du 22 janvier 2021 et l'appel incident de Mme [W].
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 avril 2022 aux termes desquelles Mme [Z] demande, au visa des articles 6, 1188,1215, 1241, 2238, 1303 du et suivants du code civil, L4123-2, R4123-19, R4123-20, R4312-12, R4312-25 et suivants du code de la santé publique, 565, 696, 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de :
- à titre principal, condamner Mme [W] à lui payer les redevances de collaboration impayées pour un montant de 42.781 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 mai 2017, date de la première mise en demeure ou tout autre montant qui serait retenu par la cour, à lui payer la somme de 60.000 euros ou de toute autre montant évalué par la cour à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance du fait du comportement déloyal de Mme [W] ayant conduit à l'échec de la cession, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation d'assurer la continuité des soins et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 36.180 euros au titre d'un enrichissement injustifié.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, aux termes desquelles Mme [W] demande, au visa des articles 1103, 2224 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de :
- à titre principal, condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'abus de procédure, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande nouvelle de Mme [Z] tendant à voir reconnaître un enrichissement sans cause et la condamner aux dépens ;
- à titre subsidiaire, rejeter la demande nouvelle de Mme [Z] tendant à voir reconnaître un enrichissement sans cause.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription
Les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [W] à la demande de paiement des redevances de collaboration fondée sur le contrat de collaboration du 16 juin 2010 en déclarant prescrite, l'action étant engagée par assignation du 12 juillet 2018, toute demande au titre des redevances antérieures au 12 juillet 2013, le contrat ayant par ailleurs pris fin au 30 juin 2013.
Mme [Z] reprend son moyen de première instance selon lequel la suspension du délai de prescription résulte de la procédure de conciliation rendue obligatoire par l'article R. 4312-24 du code de la santé publique, les parties ayant donné leur accord pour recourir à la médiation du Conseil interdépartemental de l'Ordre, le fait qu'elle ait seule pris l'initiative de saisir cette instance ne permettant pas d'exclure la volonté commune des parties clairement exprimée antérieurement au 11 septembre 2017, de telle sorte que le délai de prescription a été suspendu jusqu'au 27 mars 2018, soit 106 jours.
Il n'est en l'espèce excipé d'aucune clause contractuelle imposant le recours à une procédure de conciliation ; l'article R. 4312-25 du code de la santé publique selon lequel 'Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre' n'impose en rien une phase de conciliation obligatoire, le pouvoir réglementaire ayant simplement suggéré aux infirmiers en litige d'y recourir dans le cadre des devoirs entre confrères.
Toutefois, il résulte des échanges de courriers émanant de Mme [W] ou de son conseil (23 juin 2017 ; 25 août 2017 ; 29 août 2017) et de la réponse apportée par courrier du 11 septembre 2017 émanant du conseil de Mme [Z] que les parties étaient d'accord pour saisir le Conseil de l'Ordre des infirmiers de leur différend pour un traitement amiable, ce que fera Mme [Z] par courrier du 18 septembre 2017. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 27 mars 2018, au contradictoire des parties, démontrant leur volonté de soumettre leur litige à une procédure de conciliation, laquelle était effectivement de nature à suspendre le délai de prescription par application des dispositions de l'article 2238 du code civil.
Toutefois, selon cet article : 'La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation', de telle sorte qu'en l'espèce, à défaut d'accord écrit, la suspension n'a pu jouer que sur la journée du 27 mars 2018, jour de la réunion de conciliation.
La prescription retenue par le premier juge doit donc être confirmée.
Comme celui-ci l'a alors relevé, se pose pour la période postérieure la question du renouvellement du bail, étant observé que les moyens opposés par Mme [W] ne sont pas de nature à remettre en cause la validité du contrat initial du 16 juin 2010 qui est la manifestation de l'accord des parties et qui a reçu exécution volontaire.
Sur la durée du contrat de collaboration
Les premiers juges ont retenu que le terme du contrat était fixé au 30 juin 2013, date butoir, la référence à la fin du bail professionnel explicitant le choix de cette date, sans qu'il en soit induit que le contrat de collaboration devenait lui même renouvelable par tacite reconduction puisqu'une telle possibilité n'était pas expressément stipulée alors que les dispositions de l'article 18 de la loi du 02 août 2005 imposent à peine de nullité de préciser la durée, déterminée ou indéterminée en mentionnant son terme et le cas échéant les conditions de son renouvellement.
Mme [Z] reprend ses développements de première instance en soulignant que les parties ont expressément souhaité lier la durée du contrat à la durée du contrat de bail professionnel, de telle sorte que celui-ci ayant été renouvelé par tacite reconduction, le contrat de collaboration l'a été aussi, invoquant les dispositions de l'article 1188 du code civil.
Le contrat de collaboration du 16 juin 2010 stipule qu'il est conclu pour une durée de trois ans, jusqu'au 30 juin 2013 (fin du bail professionnel).
Mme [Z] le dénature en soulignant que la volonté commune des parties- qui n'y est pas exprimée en ce sens et qui ne résulte pas de son exécution par elle même puisqu'il est acquis aux débats que les redevances ne sont plus payées par Mme [W] depuis fin 2011 sans aucune réaction de sa part avant la franche détérioration des relations des parties en 2017 - serait de lier sa durée à celle du bail professionnel, sous entendant que le renouvellement tacite de celui-ci générait nécessairement le renouvellement du contrat de collaboration. La relation contractuelle s'est certes poursuivie au delà du 30 juin 2013 mais elle s'inscrit dans le cadre de l'avenant au contrat d'exercice en commun du 16 juin 2010. La cour fera sienne pour le surplus la motivation pertinente des premiers juges.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [Z] forme appel principal contre les deux chefs du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la faute prétendue de Mme [W] durant son arrêt maladie et au titre de la perte de chance de mener à bien la cession de patientèle avec M. [F].
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur l'enrichissement sans cause
Mme [Z] fondé nouvellement en cause d'appel sa demande en paiement d'une somme de 36180 euros sur un enrichissement sans cause de Mme [W] dans l'hypothèse où la cour décidait de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le terme du contrat se situait au 30 juin 2013, demande qu'elle considère comme tendant aux mêmes fins que la demande en paiement des redevances de collaboration.
Outre que c'est à juste titre que Mme [W] lui oppose l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une prétention nouvelle qui n'est en rien l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement des redevances de collaboration, cette demande est également irrecevable en ce que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'a défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l'être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription, d'une décheance ou forclusion, ou par l'effet de l'autorité de la chose jugée, ou parce qu'il ne peut apporter les preuves qu'elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit.
Sur l'appel incident de Mme [W]
Mme [W] reprend la demande indemnitaire qu'elle avait formulée en première instance au titre de l'abus de procédure.
Pas plus que les premiers juges, la cour n'est à même de considérer que Mme [Z] a agi de mauvaise foi, dans l'intention de nuire à Mme [W] ou avec une légèreté blâmable assimilable à un dol.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [O] [Z] à payer à Mme [R] [W] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président