Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-13.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.315
Date de décision :
8 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) le Groupe des assurances (GAN) incendie accidents, dont le siège social est ... (9ème),
2 ) de M. Fernand A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Joana X..., née Y..., prise tant personnellement qu'en qualité d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur David,
2 ) de M. Michel X..., demeurant tous deux résidence Pont de Madame, n° 298, à Merignac (Gironde),
3 ) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est ...,
4 ) de M. Yves Z..., demeurant à Jarnosse, Cuinzier (Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du GAN incendie accidents et de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 1992), qu'une collision de sens inverse s'est produite entre un ensemble routier appartenant à M. Z... et conduit par M. B..., son employé, et une automobile appartenant à M. A..., conduite par M. X... ;
que M. Z... a assigné en réparation de son préjudice matériel M. A... et son assureur, le Groupe des assurances nationales ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, le conducteur de l'ensemble routier, M. B..., roulait au moment de l'accident à plus de 80 km/h malgré une vitesse limitée à 60 km/h, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si cette vitesse de M. B... ne constituait pas une faute de ce dernier à l'origine de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et omis de répondre aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, d'autre part, en relevant seulement à l'appui de leur décision qu'un "faisceau d'indices" laissait "présumer" une faute de M. X..., sans constater à l'encontre de ce dernier l'existence d'une faute établie de façon certaine, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
et alors qu'enfin, en retenant que la prétendue faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident après s'être bornée à énoncer qu'aucune faute n'était relevée à l'encontre du conducteur de l'ensemble routier, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le point de choc se situe sur la voie de circulation de l'ensemble routier ; que, de cette énonciation, la cour d'appel a pu déduire, répondant aux conclusions qui invoquaient un excès de vitesse de M. B..., qu'aucune faute en relation de cause à effet avec l'accident n'était à retenir à l'encontre de ce dernier ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation, d'une somme de huit mille (8 000) francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le GAN incendie accidents et M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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