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Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-43.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.192

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant 10, square de la Drionne, Bougival (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Torrente, sise ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989), que Mme X..., embauchée le 1er juillet 1984 par la société Torrente, a été licenciée le 13 février 1987 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaires, alors que, d'une part, si elle n'avait pu rapporter la preuve des fonctions qu'elle exerçait réellement, c'était en raison des manquements de l'employeur qui, en infraction à l'article 21 de la convention collective, avait omis de confirmer par écrit son engagement et les fonctions qu'elle occuperait, la privant ainsi d'un élément de preuve, et alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de vérifier que les tâches accomplies par la salariée relevaient du coefficient 190 et non du coefficient 120 attribué aux salariés chargés du réassortiment et de la manutention, tâches sans rapport avec les diplômes et la technicité de l'intéressée qui exerçait les fonctions de styliste ; qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'annexe "employés" du 26 février 1962 comportant classification ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait pas invoqué la violation de l'article 21 de la convention collective, a constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait accompli les tâches d'une employée hautement qualifiée correspondant au coefficient 190 dont elle revendiquait l'application ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à la cour d'appel de n'avoir pas relevé que les bulletins de paye n'avaient pas été établis conformément aux dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ce qui la privait d'un moyen de contrôle "sur la réalité des demandes visées par le moyen évoqué" ; Mais attendu que le moyen qui ne critique aucun chef précis de la décision de la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'avait présenté aucune demande fondée sur la violation des articles susvisés, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer par l'inspection du travail la demande d'autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires et de vérifier que les présentations dans les salons entraînaient le dépassement du temps de travail hebdomadaire de 39 heures, et de rechercher si le nombre des heures supplémentaires n'avait pas excédé le contingent annuel de 100 heures ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 26 de la convention collective et l'accord du 16 février 1982 portant réduction de la durée effective du temps de travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à des mesures d'investigations, a constaté que la salariée qui prétendait avoir effectué des heures supplémentaires, n'apportait pas la preuve qui lui incombait ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée reproche également à la cour d'appel d'avoir, pour la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu qu'elle n'avait pas assisté à la répétition générale de la haute couture qui avait eu lieu le 24 janvier 1987 sans vérifier si, conformément à l'article 26 de la convention collective applicable, la salariée avait été avisée la veille, des heures supplémentaires qu'elle aurait à accomplir à cette occasion ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait été informée des heures supplémentaires qu'elle aurait à accomplir à l'occasion de la répétition générale du défilé de haute couture ; Que le moyen est donc mal fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que la salariée reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il lui avait été reproché par suite d'une "erreur substantielle" une prétendue absence le samedi 24 janvier 1987 à la répétition d'une présentation de mode, cette répétition ne pouvant avoir eu lieu que le dimanche 25 janvier, veille de la présentation, avec majoration des heures effectuées et alors qu'ont été pris en compte des faits prescrits ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 26 de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la répétition avait eu lieu le samedi 24 janvier 1987 ; que, d'autre part, elle n'a pris en considération que deux manquements à la discipline intervenus dans le délai de deux mois qui a précédé l'engagement de la procédure de licenciement et qui ne pouvaient être atteints par la prescription ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Torrente, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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