Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-19.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.293
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie GAN, dont le siège est ...,
2 / la compagnie Préservatrice foncière, dont le siège est ...,
3 / la compagnie d'assurances A.G.F., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit :
1 / de la copropriété Les Clarisses, Bâtiments A, B, C, dont le siège est ...,
2 / de la copropriété Les Clarisses, Bâtiments D et E, dont le siège est boulevard de la Moselle, et ...,
3 / de la copropriété Les Clarissses, Bâtiments F et G, dont le siège est boulevard de la Moselle, et ...,
4 / de la copropriété Les Clarisses parking, dont le siège est boulevard de la Moselle, et ...,
5 / de l'association Syndicale de la Résidence Les Clarisses, dont le siège est boulevard de la Moselle, et ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie GAN, de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière et de la compangie A.G.F., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des copropriétés Les Clarisses, Bâtiments A, B, C, D, E, F, G, de la copropriété Les Clarisses parking et l'Association syndicale de la Résidence Les Clarisses, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de désordres apparus, après réception des travaux en 1973 et en 1974, dans un ensemble immobilier dénommé "Les Clarisses" qu'avait fait construire la société Centrale immobilière de construction (SCIC) du Nord et qui était divisé en copropriétés séparées, un jugement du 8 octobre 1986 à mis hors de cause la SCIC et a condamné in solidum la société Quillery et trois assureurs, à savoir le Groupe des assurances nationales (GAN), la compagnie La Préservatrice foncière et les asurances générales de France (AGF), auprès desquels la SCIC avait souscrit des polices "maître d'ouvrage" à payer des indemnités à M. X... et à la société Sergic, ès qualités, le premier de syndic de l'une des copropriétés et le deuxième, de syndic des autres copropriétés et de président de l'association syndicale de la résidence "Les Clarisses" ; que le 10 février 1987 le conseil des assureurs a adressé à celui de M. X... et de la société Cergic un chèque de 563 607,71 francs en paiement du montant en principal de cette condamnation ; qu'un arrêt du 17 avril 1989, réformant le jugement, a mis hors de cause les assureurs et précisé que les sommes mises par les premiers juges à la charge de la société Quillery seul ou in solidum avec les assureurs seraient dues par la seule société Quillery ; que les 9 et 10 janvier 1992, le GAN, la compagnie La Préservatrice foncière et les AGF ont fait signifier à M. Y... et à la société Sergic, ès qualités, un commandement aux fins de saisie-exécution, avec ordre de payer la somme de 563 608,71 francs ; que ce commandement, qui visait l'article 583 du Code de procédure civile, énonçait qu'il était fait en vertu du jugement et de l'arrêt précités et que l'huissier était porteur d'une lettre du 10 février 1987 de transmission de fonds "contenant règlement au vu du jugement anéanti par ledit arrêt" ; qu'un jugement ayant rejeté l'opposition à commandement formée par M. Y... et la société Sergic, ceux-ci en ont relevé appel ; qu'ils ont sollicité l'annulation du commandement en soutenant que la procédure diligentée contre eux s'analysait en une action en répétition de l'indû qui était prescrite en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, plus de deux ans s'étant écoulés entre le paiement ou, à tout le moins, l'arrêt du 17 avril 1989 et la signification du commandement ;
Attendu que, pour annuler "les commandements", la cour d'appel a retenu qu'ils ont été délivrés sans titre, l'arrêt infirmatif du 17 avril 1989 n'ayant prononcé aucune condamnation à restitution envers les assureurs ;
Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors que M. Y... et la société Sergic, ès qualités, se bornaient à invoquer l'acquisition de la prescription prévue par l'article L.114-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les compagnies, GAN, Préservatrice foncière et AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les syndicats de copropriété et par l'association Syndicale de la Résidence "Les Clarisses" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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