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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2318569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318569

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. 3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En outre, si le courrier du 6 novembre 2023, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la requérante qu'elle doit effectuer son recours hiérarchique selon la procédure dématérialisée, était regardé comme une décision, Mme B n'en conteste toutefois pas utilement les motifs. Ainsi, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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