Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juillet 1994. 90-40.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.745

Date de décision :

19 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guilan émail, dont le siège social est ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Ahmed X..., ayant demeuré ... à Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), et demeurant actuellement même ville, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancian faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guilan émail, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990), que M. X..., employé en qualité de peintre-dégraisseur par la société Guilan émail, a, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, été déclaré, le 16 janvier 1986, par le médecin du travail, inapte à son poste ; qu'après un nouvel arrêt pour maladie d'une durée d'un mois à compter du 17 janvier 1986, il a été licencié par lettre du 18 février 1986, pour inaptitude physique ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la société Guilan émail, ayant constaté la rupture du contrat de travail de M. X... parce que celui-ci avait été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, et l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement pendant une absence pour maladie ou accident, et l'employeur n'ayant pas pris acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement, l'arrêt a fait une fausse application, à l'espèce, des stipulations de l'article 31 de la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne ; Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas adopté les motifs des premiers juges auxquels s'attaque le moyen, celui-ci est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 31 bis de la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne dispose qu'"au cas où, après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise... l'ouvrier âgé de 50 ans ou plus ne pourrait, en raison de son insuffisance consécutive à son état de santé et constatée par le médecin du travail, tenir l'emploi qu'il occupait chez son employeur depuis deux ans, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher la possibilité d'aménager le poste de travail de l'intéressé" et qu'"à défaut de pouvoir aménager le poste de travail, l'employeur mettra tout en oeuvre pour rechercher s'il existe un poste disponible de même classification où l'intéressé serait susceptible d'être employé..." ; que ce texte n'exigeant pas que l'inaptitude du salarié soit définitive, l'arrêt attaqué l'a violé en retenant que l'employeur ne l'aurait pas respecté du fait que "l'inaptitude spécifique du salarié à son emploi de peintre n'était pas définitive" ; alors, d'autre part, que la fiche de visite du médecin du travail du 16 janvier 1986 portait comme conclusion : "Apte sauf postes peinture et dégraissage de pièces", sans déclarer que cette inaptitude serait seulement temporaire, de sorte que, subsidiairement, manque de base légale, au regard des stipulations de l'article 31 bis de la convention collective, l'arrêt attaqué qui considère que l'inaptitude de M. X... à son emploi de peintre n'était pas définitive ; alors, en outre, que, un poste de manutentionnaire n'étant pas de même classification qu'un poste de peintre et la cour d'appel n'ayant pas constaté qu'il y aurait eu identité de classification entre ces deux postes, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 31 bis de la convention collective l'arrêt attaqué qui retient comme violation de ce texte le fait qu'au moment du licenciement du peintre l'employeur avait embauché un manutentionnaire ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que la société aurait méconnu les stipulations de l'article 31 bis de la convention collective, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'en raison de sa très petite taille (huit salariés seulement, y compris le gérant), il était totalement impossible pour l'entreprise d'envisager le reclassement de M. X... ; Mais attendu, d'abord, que l'article 31 bis de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne n'exclut pas que l'ouvrier, âgé de 50 ans ou plus et reconnu, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail en raison de son état de santé, soit reclassé dans un emploi disponible d'un niveau ou d'un échelon inférieur à celui qu'il occupait, dès lors que l'aménagement de son poste de travail ou son reclassement dans un poste de même classification ne sont pas possibles ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que le salarié, qui présentait les conditions d'âge et d'ancienneté pour bénéficier des garanties de fin de carrière prévues à l'article 31 bis de la convention collective, avait été licencié le jour de la reprise du travail, sans qu'il ait été tenu compte de l'inaptitude partielle temporaire de l'intéressé, et constate, d'autre part, qu'un manutentionnaire avait été immédiatement embauché, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par la convention collective ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la provision sur congés payés que le bureau de conciliation lui avait ordonné de verser, alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir qu'il était établi par le "solde de tout compte de M. X..." que la société lui avait réglé la somme de 2 652,92 francs représentant les congés payés sur la période de juin 1985 à octobre 1985 inclus, alors que, dès le mois d'octobre 1985, M. X... s'était trouvé en arrêt de maladie, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits à congés payés et que la provision de 4 000 francs avait été indûment versée ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas du paiement de la provision ordonné par le bureau de conciliation ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guilan émail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-19 | Jurisprudence Berlioz