Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCI
N° de Minute : 24/00161
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 29 Juillet 2024
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 7]
C/
[Y] [V]
[E] [V]
[H] [V]
Intervenants volontaires
[W] [V]
[W] [M]
[C] [V]
[J] [R]
[X] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [V], demeurant [Adresse 6]
Bénéficiaire de l'Aide Jurictionnelle n° C-59350-2024-005727 suivant décision du 19 Juin 2024
Représenté par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [J] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Sylvain VERBRUGGHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/371 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE :
L'établissement public la Métropole Européenne de [Localité 7] (ci-après désignée la MEL) est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] et du terrain attenant, cadastrés section LA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
L'immeuble est occupé illégalement aux dires de la MEL.
Par exploit des 19 et 20 février 2024, l'établissement public la Métropole Européenne de [Localité 7] a fait assigner M. [Y] [V], Mme [E] [V] et M. [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de Lille statuant en référé aux fins d’obtenir l’expulsion de ceux-ci.
L'affaire appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2024 a été retenue à l'audience du 24 juin 2024.
A cette audience, M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S], représentés, interviennent volontairement.
La MEL, représentée par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes à l'encontre de [H] [V], mineur. Elle demande, reprenant les termes de son assignation à l'égard de tous les défendeurs et intervenants volontaires, au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
ordonner l'expulsion immédiate de M. [Y] [V], Mme [E] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] ainsi que tous occupants de leur chef de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] et du terrain cadastrés section LA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais,
autoriser le recours à la force publique,
ordonner la suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures d'exécution,
ordonner la suppression du sursis hivernal de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
condamner solidairement les défendeurs et intervenants volontaires aux dépens,
rappeler l'exécution provisoire de droit.
La MEL fonde sa demande à la fois sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle explique que le délai entre la délivrance de l'assignation et le constat de l'occupation illicite s'explique par la nécessité de vérifier les identités des occupants. Elle réplique que la condition d'urgence n'est pas requise dans l'hypothèse d'un cas de référé fondé sur l'article 835 du code de procédure civile lequel ne requiert que la caractérisation d'un trouble manifestement illicite que constitue une occupation sans droit ni titre du bien d'autrui et que le trouble caractérisé lui permet d'obtenir en référé l'expulsion des occupants. La MEL expose que la commune de [Localité 8] est intéressée par le rachat de l'immeuble dans le cadre d'un projet de réaménagement.
La MEL ajoute que les occupants étant entrés par voie de fait, il n'ont pas droit au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, ni à la trêve hivernale.
M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S], assistés ou représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, par conclusions déposées et visées par le greffier, à l'audience de :
débouter la MEL de l'ensemble de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir au fondà titre subsidiaire octroyer des délais de 11 mois pour quitter les lieux et débouter la MEL de l'ensemble de ses demandes fins et conclusionsen tout état de cause, condamner la MEL à payer à M. [Y] [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct.
M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] font valoir qu'aucune urgence n'est caractérisée expliquant être dans les lieux depuis 8 mois, avec le soutien du voisinage qui a vu d'un bon œil leur arrivée qui a permis de mettre fin aux différents squats antérieurs. Ils ajoutent qu'un passant les a orientés vers l'immeuble qui était abandonné et contestent tout acte de vandalisme. Ils contestent également toute insalubrité ou indécence relevant que seul le grenier est en mauvais état. Ils contestent enfin tout trouble à l'ordre public. M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] font enfin valoir que le projet associatif évoqué est particulièrement récent et incertain et mettra du temps à être mis en œuvre.
Mme [E] [V], citée à personne et reconvoquée pour chaque audience par le greffe, ne comparait pas.
M. [H] [V],q ui a comparu lors d ela première audience et a été reconvoqué par le greffe à celle du 24 juin 2024, ne comparaît pas.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l'assignation de la MEL et aux conclusions de M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 474 alinéa 1 code de procédure civile, l'ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera rendue de manière réputée contradictoire.
Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, le désistement d'instance à l'égard de M. [H] [V] présente un caractère parfait.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La mesure d'expulsion d'un occupant sans droit, ni titre, fondée sur l'article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l'article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire de l'immeuble le droit au respect de ses biens et constitue l'unique moyen de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur l’immeuble occupé illicitement.
L'article 835 du code de procédure civile n'exige aucune condition d'urgence pour recevoir application.
Par ailleurs, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, la MEL produit une copie de son titre de propriété des 4 et 6 octobre 2022, et un procès-verbal de constat du 30 mai 2023. M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] reconnaissent qu'il sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux et déclarent sans en justifier que Mme [E] [V] est retournée en Roumanie.
Il résulte de l'ensemble de ces élémenst que M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R], Mme [X] [S] et Mme [E] [V] occupent illégalement le logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] ainsi que le terrain attenant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R], Mme [X] [S] et Mme [E] [V] ainsi que celles de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 8] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
La prise de possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] admettent la réalité de leur occupation sans droit ni titre et au vu de la correspondance du 25 mai 2023 de l'association William Penn qui a été présentée au commissaire de justice le 30 mai 2023, sont entrés, avec Mme [E] [V], dans les lieux sans y être autorisés par le propriétaire, et n'ont pas été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits, étant, en toutes hypothèses, relevé que l'allégation selon laquelle un passant leur aurait indiqué les lieux n'implique pas qu'ils ont cru qu'ils disposaient d'un titre d'occupation.
La voie de fait ne peut qu'être constatée de sorte que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 sera supprimé.
Selon l’article L. 412-6 du même code, “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, au vu du constat du 30 mai 2023, les lieux litigieux ne constituaient pas le domicile d’autrui de sorte que l'alinéa 2 de l'article précité ne reçoit pas application.
Aucun élément du litige, pas même, l'amorce de projet évoqué dans une correspondance électronique interne à la MEL, ne justifie de supprimer le sursis hivernal à expulsion.
Le sursis à expulsion ne sera sera donc pas supprimé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] étant entrés dans les lieux par voie de fait, leur demande de délais pour quitter les lieux fondée sur l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R], Mme [X] [S] et Mme [E] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire ;
Déclarons parfait le désistement formé à l'encontre de M. [H] [V] ;
Recevons l'intervention volontaire de M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et et Mme [X] [S] ;
Ordonnons à M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R], Mme [X] [S] et Mme [E] [V], de quitter l’immeuble (logement et terrain) situé [Adresse 6] à [Localité 8] et cadastré section LA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5];
Ordonnons à défaut d'exécution volontaire l'expulsion de M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R], Mme [X] [S] et Mme [E] [V] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Supprimons le délais prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
Rappelons qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Déboutons l'établissement public la Métropole Européenne de [Localité 7] de sa demande de suppression du sursis à expulsion de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboutons M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R] et Mme [X] [S] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboutons les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum M. [Y] [V], M. [W] [V], M. [W] [M], Mme [C] [V], Mme [J] [R], Mme [X] [S] et Mme [E] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE